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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 4/10 - 4/2013
ZN10.009728
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
B., Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande adressée le 23 mars 2010 par E.________ (ci-
après: le demandeur) à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal et qui tend, avec frais et dépens, à la constatation de son
incapacité de travail, pour raisons médicales, au-delà du 30 septembre
2009 et, partant, de son droit à des prestations de l'assurance perte de
gain maladie collective souscrite par H.________ auprès de B.,
Compagnie d'Assurances SA, cette dernière étant reconnue débitrice du
demandeur de la somme de 65'477 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an, dès la
date moyenne du 1
er
avril 2010,
vu la réponse déposée le 7 juin 2010 par B.,
Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la défenderesse), concluant au rejet
de la demande, sans frais ni dépens,
vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties,
vu la convention signée les 28 juin 2013 et 1
er
juillet 2013
entre les parties, dite convention étant transmise le 1
er
juillet 2013 par la
défenderesse au président de la cour de céans pour prendre acte de
l'accord intervenu et rayer la cause du rôle, et dont la teneur est la
suivante:
"Article I
B.________ reconnaît devoir à M. E., en liquidation des prétentions de
celui-ci, un montant de 37’360.40 Fr. (trente-sept mille trois cent soixante francs
et quarante centimes), pour solde de compte.
Article II
De ce montant, il sera toutefois distrait d’abord une somme de 13'709.25 Fr.
(treize mille sept cent neuf francs et vingt-cinq centimes), à rembourser par
B. au Centre social L..
Le solde, par 23'651.15 Fr. (vingt-trois mille six cent cinquante et un francs et
quinze centimes), revient au demandeur et fera l’objet d’un paiement à délai de
10 jours au maximum dès signature des présentes.
Article III
En sus des engagements mentionnés aux deux articles précédents, B.
réglera à l’avocat de M. E.________ la somme, forfaitaire, de 2500.-- Fr. (deux
mille cinq cents francs), au titre de participation, conventionnellement arrêtée, à
ses frais de procédure et de mandataire juridique.
Article IV
Parties confirment, pour le bon ordre des choses, qu’il n’y a plus de rapports
d’assurance entre elles, avec effet à l’échéance des prestations objet de la
présente convention. Le passage à l’assurance individuelle qui était intervenu
après sortie du demandeur du cercle des assurés collectifs de son ancien
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employeur n’est intervenu que pour permettre la perpétuation des prestations
dans (recte: dont) le sort final est réglé par la présente convention. Au-delà, les
parties considèrent qu’il y a disparition du risque. La prime afférente à l’affiliation
individuelle transitoire après l’opération de libre passage a déjà été intégrée dans
les calculs ayant abouti au règlement prévu aux deux premiers articles de la
présente convention, de sorte qu’une quittance en est ici donnée à M. E.________.
Article V
Au bénéfice des dispositions de la présente convention, les parties confirment
n’avoir plus aucune prétention entre elles, du chef de leurs rapports passés.
Article VI
Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens, sous réserve de l’article
III ci-dessus.
Article VII
Parties transmettent un exemplaire original de la présente convention au
Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, avec prière de prendre acte de l’accord intervenu et de faire procéder
simplement à la radiation de la cause sous réf. no AMC 4110/LMR du rôle du
Tribunal."
vu le courrier du 26 juillet 2013 du conseil du demandeur au
juge instructeur, attestant de l'authenticité de la convention précitée et de
sa bonne exécution, la cause pouvant dès lors, à ses yeux, être rayée du
rôle,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00
du 11 mai 2001, consid. 3),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que
rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit
nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement
motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai
2001, consid. 3),
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que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00
du 11 mai 2001, consid. 3);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures
respectivement apposées les 28 juin et 1
er
juillet 2013 sur l’acte de
transaction tel que repris ci-dessus, que la défenderesse verserait à la
demanderesse un montant de 37'360 fr. 40, pour solde de tout compte,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme
au droit,
que les parties ont au demeurant d'ores et déjà réglé la
problématique liée à la surindemnisation,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en
principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question
ayant été réglée d’entente entre parties.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention signée
les 28 juin et 1
er
juillet 2013 entre E.________ et B.,
Compagnie d'Assurances SA.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour E.),
-B.________, Compagnie d'Assurances SA,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :