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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 1/10 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 16 mars 2011
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V., à Renens, demanderesse, représentée par Me Charlotte Iselin,
avocate à Lausanne,
et
B., à Winterthur, défenderesse.
Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; art. 404 CPC
- 2 -
E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après : l’assurée) a été engagée par la
Q.________ le 9 octobre 2006 en tant que caissière. Elle était depuis cette
date au bénéfice d’une assurance collective d’indemnités journalières en
cas de maladie selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance ; RS 221.229.1) conclue par son employeur auprès de
B.________ (ci-après: B.), association dont le siège se trouve à
Winterthour.
Ayant été licenciée par son employeur pour le 31 mai 2007 en
raison d’une incapacité de travail prolongée, l’assurée a demandé le 2 mai
2007 son passage dans l’assurance individuelle. Elle a ainsi été assurée
depuis le 1
er
juin 2007 à titre individuel auprès de B. pour une
assurance d’indemnités journalières perte de gain maladie « [...] »,
l’indemnité journalière assurée étant de 112 fr. par jour dès le 31
e
jour.
Les conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) applicables
prévoient notamment ce qui suit :
"Art. 8 Quand l’assuré a-t-il droit à l’indemnité journalière ?
- Lorsque l’assuré se trouve dans une incapacité de travail attestée
médicalement, B.________ verse, en cas d’incapacité totale de
travail, l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de
gain effective et prouvée.
[...]
Art. 9 Qu’entend B.________ par incapacité de travail?
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale.
En cas d’incapacité de travail de plus de trois mois, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
[...]
Art. 11 Pendant combien de temps l’indemnité journalière
est-elle allouée?
- L’indemnité journalière est versée pendant 720 jours dans une
période de 900 jours consécutifs, un éventuel délai d’attente
convenu étant imputé. En cas de passage de l’assurance collective
dans l’assurance individuelle, les prestations déjà touchées seront
prises en compte.
[...]
- Notre obligation d’allouer des prestations s’éteint après
l’extinction de la couverture d’assurance.
[...]
Art. 13 Chômage
- Lorsque l’assuré est au chômage au sens de l’art. 10 LACI (Loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité), B._______ accorde les prestations jusqu’à
concurrence de l’indemnité de chômage perdue:
a) en cas d’incapacité de travail supérieure à 25% la moitié de
l’indemnité journalière;
b) en cas d’incapacité de travail supérieure à 50% l’intégralité de
l’indemnité journalière.
- Moyennant une adaptation des primes, les chômeurs assurés ont
le droit de transformer sans réserve leur ancienne assurance
indemnité journalière en une assurance avec un délai d’attente de
30 jours, sous garantie du montant de l’ancienne indemnité
journalière.
[...]
Art. 18 Quand l’assurance prend-elle fin?
[...]
- B.________ renonce à son droit de résilier le contrat après
survenance d’un événement assuré, sauf en cas de violation des
dispositions contractuelles ainsi que de fraude à l’assurance. Dans
de tels cas, B.________ peut résilier l’assurance dans les quatorze
jours après avoir eu connaissance de l’état de fait.
- L’assurance s’éteint automatiquement, même sans résiliation, lors
que l’assuré a son lieu de résidence habituel depuis trois mois à
l’étranger. Les frontaliers peuvent rester assurés aussi longtemps
qu’ils sont au bénéfice d’une indemnité de chômage et qu’ils
peuvent justifier une perte de gain en cas d’incapacité de travail.
- En outre, l’assurance indemnité journalière prend fin :
a) lors de l’épuisement du droit aux prestations de l’assurance
chômage
b) lorsque l’assuré a atteint l’âge de I’AVS. Demeurent réservées la
poursuite d’une activité professionnelle durable et une pleine
capacité de travail entraînant, en cas de maladie, une perte de gain
-
4 -
justifiable. L’assurance indemnité journalière s’éteint définitivement,
lorsqu’un tel assuré, après avoir atteint l’âge de l’AVS, a perçu
l’indemnité journalière assurée pendant 180 jours.
- par décès
- par épuisement du droit aux prestations".
- Le 6 juin 2007, la Q.________ a adressé à B.________ un avis
de maladie, accompagné de certificats médicaux du Dr K.,
spécialiste FMH en médecine générale à Prilly et médecin traitant de
l'assurée, attestant d’une incapacité de travail de 100% du 22 janvier au
28 février 2007, et d'un certificat médical du Dr Z. attestant d’une
incapacité de travail de 100% du 1
er
au 31 mars 2007.
Après avoir obtenu des rapports médicaux, B.________ a versé
ses prestations, pour la période du 22 janvier au 31 mai 2007 selon le
contrat collectif et dès le 1
er
juin 2007 selon le contrat individuel (cf. lettre
A.h infra).
c) L’incapacité de travail se poursuivant, B.________ a fait
examiner le 3 octobre 2007 l’assurée par le Dr S.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie à Genève. Dans son rapport médical du
25 octobre 2007, qui contient une anamnèse, la description des plaintes
subjectives de l’expertisée, le status psychiatrique, les diagnostics, la
discussion du cas et l’appréciation de la capacité de travail, ce spécialiste
a notamment exposé ce qui suit :
"DIAGNOSTlCS:
Selon l’ICD-10 (OMS 1992)
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
-
Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F
43.21)
DISCUSSION DU CAS:
Compte tenu des constations cliniques, on relève une double
pathologie, celle d’un trouble somatoforme douloureux clairement
établi et d’un état dépressif.
Concernant l’état dépressif, un diagnostic différentiel peut être
envisagé entre un trouble de l’adaptation (car l’expertisée se trouve
face à une situation de stress chronique et une incapacité à y faire
-
5 -
face) avec réaction dépressive prolongée et un trouble dépressif
récurrent, avec une intensité moyenne de la symptomatologie
dépressive.
La problématique en lien avec le contexte de couple existe depuis
une dizaine d’années, la symptomatique douloureuse est plus
récente et selon l’anamnèse évolue depuis 2 ans environ.
On ne peut donc considérer la dépression comme une co-morbidité,
mais un trouble primaire et déjà pré-existant.
Le contexte ainsi que l’anamnèse sont fortement évocateurs d’un
tableau durable et chronicisé.
[...]
CAPACITÉ DE TRAVAIL:
Cela fait maintenant huit mois que l’expertisée se trouve à l’arrêt de
travail, sans véritable évolution positive de son état.
L’incapacité de travail actuelle est encore justifiée, mais devient
limite.
L’expert considère en effet, que persister dans cette voie,
continuera clairement à désinsérer Mme V.________ et n’aura aucun
effet positif sur son état psychique, encore moins sur le trouble
somatoforme déjà largement installé.
De surcroît, en restant à domicile, elle va se cantonner dans sa
problématique de couple et devenir encore plus dépendante de son
mari.
Ce qui est prioritaire est de stopper l’invalidation et l’évolution vers
la chronicisation.
Pour toutes [c]es raisons, l’expert considère qu’une reprise doit être
envisagée et mise en place prochainement, pour laisser le temps
que celle-ci puisse être correctement préparée, l’agenda devrait être
le suivant : reprise à 50% en décembre 2007, puis à 100% en janvier
2008".
d) Par courrier recommandé du 11 décembre 2007, B.,
se référant au rapport médical du Dr S., a informé l’assurée qu’il
ne lui serait plus possible de valider la poursuite de l’arrêt de travail ; elle
prendrait en charge l’incapacité de travail au taux de 100% jusqu’au 31
décembre 2007, puis au taux de 50% dès le 1
er
janvier 2008, puis elle
mettrait un terme à ses prestations au 1
er
février 2008, l’assurée étant à
cette date considérée apte à 100% par l’expert ; l’assurée était
encouragée à entreprendre les démarches auprès de l’assurance-
chômage.
-
6 -
B.________ a finalement versé des indemnités journalières à
100% jusqu’au 3 février 2008 (cf. lettre A.i infra).
e) Ne percevant plus d’indemnités journalières de B.,
l’assurée s’est inscrite auprès de la Caisse de chômage P. et s’est
vu ouvrir un délai-cadre pour la période du 5 février 2008 au 4 février
2010, dans laquelle elle avait droit à 260 indemnités de chômage. Son
gain assuré était de 2'213 fr. par mois, soit une indemnité journalière de
81 fr. 60 par jour ouvrable.
Par formule intitulée "Modification de l’assurance individuelle
[...] après l’incapacité de travail" signée le 23 janvier 2009, l’assurée a
indiqué à B.________ qu’elle était au bénéfice de l’assurance-chômage et
qu’elle souhaitait recevoir une offre d’assurance individuelle perte de gain.
Selon une police d’assurance indiquant une modification
d’assurance au 6 avril 2009, V.________ a ainsi été assurée auprès de
B.________ pour une indemnité journalière perte de gain maladie selon la
LCA de 59 fr. par jour dès le 31
e
jour.
f) Par courrier recommandé du 24 février 2009, B.________ a
écrit à l’assurée qu’elle se référait à son incapacité de travail actuelle qui
avait débuté le 1
er
décembre 2008 ainsi qu’au décompte établi par la
Caisse de chômage P.________ le 17 décembre 2008. Elle constatait qu’au
1
er
janvier 2009, l’assurée avait un solde de 29 indemnités et qu’en
conséquence elle avait épuisé le 29 janvier 2009 son droit à l’indemnité
versée par l’assurance chômage. Dès lors que, selon les CGA (cf. lettre A.a
supra), l’indemnité journalière s’éteignait avec l’épuisement du droit à
l’assurance chômage, le droit de l’assurée à l’indemnité journalière versée
par B.________ se terminait également au 29 janvier 2009. B.________
précisait qu’elle interviendrait pour la période du 1
er
janvier au 29 janvier
2009 pour un montant de 59 fr. par jour, soit l’équivalent du revenu au
chômage de l’assurée. Elle conseillait ainsi à l’assurée de procéder à la
résiliation de son assurance perte de gain.
-
7 -
Selon le décompte établi le 17 décembre 2008 par la Caisse de
chômage P.________ pour le mois de décembre 2008, l’assurée a touché ce
mois-là 22 indemnités journalières de chômage, et il lui restait au 23
février 2009 un solde de 29 indemnités journalières de chômage (sur le
droit maximum de 260 indemnités) à faire valoir dans le délai-cadre
échéant le 4 février 2010.
Après l’observation d’un délai d’attente de 30 jours, B.________
a versé à l’assurée des indemnités journalières de 59 fr. par jour du 31
décembre 2008 au 29 janvier 2009 (cf. lettre A.i infra).
g) Le 7 avril 2009, B.________ a écrit ce qui suit à P.________ :
"Votre correspondance du 16 mars dernier nous est bien parvenue
et a retenu notre meilleure attention.
Renseignements pris auprès de l’assurance-chômage, il appert que
notre assurée a déjà bénéficié d’indemnités de leur part durant la
période légale de 400 jours.
Par la suite, soit à dater du 5 février 2008, un nouveau droit de 260
indemnités lui a été reconnu durant le délai-cadre, limité au 4 février
Au 1
er
décembre 2008, date à laquelle une nouvelle incapacité de
travail est à nouveau attestée, notre assurée bénéficie encore d’un
solde à toucher de 29 jours ouvrables, limité toutefois au 4 février
prochain.
Permettez-nous de porter à votre connaissance que selon l’article 8
chiffre 1 de nos conditions Générales d’Assurances, « lorsque
l’assuré se trouve dans une incapacité de travail attestée
médicalement, B.________ verse, en cas d’incapacité totale de
travail, l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de
gain effective et prouvée », principe d’une assurance de dommage
et non pas de somme.
En ce qui concerne Madame V., force est de constater que
sans l’incapacité de travail de décembre 2008, à mi-janvier 2009,
soit après les 29 jours ouvrables restants, notre assurée aurait
épuisé son droit contractuel au chômage, et par conséquent ne peut
plus justifier d’une perte économique.
En suivant votre raisonnement de poursuivre notre indemnisation
au-delà de cette date, cela reviendrait à dire que Madame V.
réaliserait un gain d’assurance, ce qui est contraire au principe de
surindemnisation.
-
8 -
Dès lors, c’est à juste titre que nous avons mis un terme à nos
prestations contractuelles au 29 janvier dernier, notre participation
étant déjà supérieure à notre obligation légale. Néanmoins, à titre
exceptionnel, nous ne ferons pas valoir notre droit de restitution.
D’autre part, concernant la police d’assurance, contrairement à vos
dires, nous n’en n’avons nullement conclu une nouvelle, mais
uniquement procédé à son réajustement en regard de la nouvelle
situation économique de Madame V.________ au 1
er
février 2008,
date à laquelle un nouveau droit-chômage de CHF 81.60 par jour
ouvrable, soit CHF 59.- par jour civil, lui a été reconnu. Par ailleurs,
compte tenu de ce qui précède, celle-ci va être résiliée au 31 janvier
2009".
Le 8 avril 2009, B.________ a écrit à l’assurée qu’elle se référait
à l’épuisement du droit de celle-ci aux indemnités de chômage et qu’elle
lui "confirm[ait] la résiliation" de son assurance perte de gain individuelle
[...] au 31 janvier 2009.
Le 23 avril 2009, B., se référant à un courrier de
l’assurée du 15 avril 2009, a écrit à celle-ci que "[c]onformément à l’art.
18, al. 5a de nos Conditions Générales d’Assurance régissant votre contrat
cité en titre, nous vous confirmons son annulation au 31 janvier 2009
ensuite de l’épuisement de votre droit aux prestations de l’assurance
chômage".
h) Dans un rapport médical du 4 mai 2009 adressé à l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
K. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de trouble de l’adaptation
avec réaction dépressive prolongée, de cervico-brachialgies droites
chroniques non déficitaires et de migraine sans aura et céphalées de
tension ; il a attesté d’une incapacité de travail en tant que caissière de
100% dès le 4 février 2008, se poursuivant.
Le 29 mai 2009, l’avocate Charlotte Iselin a écrit à B.________
qu’elle représentait les intérêts de l’assurée et que la résiliation du contrat
d’assurance ensuite de l’épuisement du droit de l’assurée aux prestations
de l’assurance chômage n’était pas acceptable au regard de l’arrêt non
publié rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal fédéral dans la cause K
-
9 -
215/05, dont il ressort qu’une personne au chômage peut subir une perte
de gain ouvrant le droit à une indemnité journalière en cas de maladie
bien qu’elle ne puisse pas prétendre à une indemnité de l'assurance-
chômage au sens de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage; RS 837.0).
Le 20 juillet 2009, B.________ a répondu au conseil de l’assurée
que l’arrêt invoqué n’était pas applicable à un contrat d’assurance soumis
à la LCA, que les conditions générales d’assurance étaient seules
déterminantes et que conformément au chiffre 18 ch. 5 let. a CGA, les
prestations avaient été suspendues à fin janvier 2009, l’assurée ayant à
cette date épuisé ses droits aux prestations de la caisse de chômage
P..
i) Sur demande du conseil de l’assurée, B. lui a
communiqué le 10 novembre 2009 avoir alloué les prestations suivantes :
"Couverture d’assurance par le contrat-collectif [...]
100% le 02.11.2006CHF 121.30 à
l’employeur
100% du 22.01.2007 au 31.01.2007CHF 1'239.00
idem
100% du 01.02.2007 au 21.04.2007CHF 9’908.00
idem
100% du 22.04.2007 au 31.05.2007CHF 4’458.00
idem
Couverture d’assurance individuelle équivalente au contrat-collectif
[...]
100% du 01.06.2007 au 30.06.2007 à CHF 111.45 CHF 3’343.50 à
l’assurée
100% du 01.07.2007 au 03.02.2008 à CHF 112.00 CHF 24’416.00
idem
Couverture d’assurance équivalente au droit chômage
100% du 01.12.2008 au 30.12.2008DELAI D’ATTENTE
100% du 31.12.2008 au 29.01.2009 à CHF 59.-CHF 1’770.00 à
l’assurée".
B.a) Par demande du 1
er
février 2010, V.________ a ouvert action
contre B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
10 -
cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens au paiement par la
défenderesse de la somme de 34'832 fr. (correspondant à 311 indemnités
journalières perte de gain à 112 fr. chacune), portant intérêts moratoires
au taux de 5% l'an dès le 1
er
février 2009.
En droit, la demanderesse fait valoir que selon la
jurisprudence, si un assuré a résilié les rapports de travail à un moment où
il était déjà incapable de travailler en raison d’une maladie, on doit
présumer que l’intéressé – comme durant la période précédant la
survenance de l’atteinte à la santé – exercerait une activité lucrative s’il
n’était pas malade; dans cette éventualité, le droit à une indemnité
journalière ne peut être nié que lorsqu’il existe des indices concrets qui
font apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que
l’assuré n’exercerait toujours pas d’activité même s’il n’était pas atteint
dans sa santé (TF K 215/05 du 20 mars 2007 consid. 2.3.2 et les
références citées).
La demanderesse soutient que cette jurisprudence, appliquée
à une situation soumise à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 832.10), devrait être appliquée par analogie au
cas d’espèce. Or au moment de la résiliation des rapports de travail, la
demanderesse était déjà en incapacité de travail; elle n’a jamais retrouvé
sa pleine capacité de travail, raison pour laquelle elle n’a pas été en
mesure de trouver un nouvel emploi, mais si elle n’était pas atteinte dans
sa santé, elle retrouverait très facilement un emploi dans son secteur
d’activité. Elle subit donc, du fait de son incapacité de travail, une perte de
gain que la défenderesse est tenue d'indemniser pour le solde de son droit
aux prestations. Dès lors que le droit aux prestations de l’assurance perte
de gain n’était pas épuisé au 1
er
février 2009, quand bien même
l’assurance aurait pris fin conformément à l'art. 18 ch. 5 let. a CGA, la
demanderesse soutient avoir droit au paiement des prestations assurées,
soit au paiement de 311 indemnités journalières perte de gain à 112 fr.
chacune, pour un total de 34'832 fr.
-
11 -
b) Dans sa réponse du 26 février 2010, la défenderesse
conclut sous suite de frais et dépens au rejet de la demande.
En droit, la défenderesse expose d’abord que selon l’art. 11 ch.
1 CGA, l’indemnité journalière est versée pendant 720 jours dans une
période de 900 jours consécutifs, un éventuel délai d’attente convenu
étant imputé; en cas de passage de l’assurance collective dans
l’assurance individuelle, les prestations déjà touchées seront prises en
compte. En l’espèce, la demanderesse a touché 314 indemnités sur la
base du contrat collectif ; du 1
er
décembre 2007 au 3 février 2008, ce sont
ensuite 65 indemnités qui lui ont été versées, puis 60 indemnités du 1
er
décembre 2008 au 29 janvier 2009 (cf. lettre A.i supra). Le délai d’attente
est en effet également imputé selon l’art. 11 ch. 1 CGA. La demanderesse
a donc déjà reçu 439 indemnités au total, de sorte que seules peuvent
être litigieuses 281 indemnités (720-439) et non 311.
La défenderesse expose ensuite que selon l’art. 13 ch. 1 CGA,
lorsque l’assuré est au chômage au sens de l’art. 10 LACI, B.________
accorde les prestations jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage
perdue. Dès lors, la demanderesse ne peut pas prétendre à une indemnité
à hauteur de 112 fr. mais seulement à hauteur de l’indemnité de
chômage, qui s’élève à 81 fr. 60 par jour ouvrable et donc à 59 fr. par jour
civil (cf. lettre A.d supra). En effet, l’incapacité qu’elle présentait avant le
chômage ne s’est nullement poursuivie comme le soutient la
demanderesse. Suite au rapport du Dr S., une capacité totale lui a
été reconnue au 4 février 2008. De cette date jusqu’au 30 novembre
2008, aucune incapacité de travail n’a été attestée en sa faveur et elle a
d’ailleurs été reconnue entièrement apte au placement puisqu’elle a
touché de pleines indemnités de chômage durant cette période.
Enfin, la défenderesse expose que selon l’art. 18 ch. 5 CGA,
l’assurance indemnité journalière prend fin lors de l’épuisement du droit
aux prestations de l’assurance chômage. L’art. 11 ch. 5 CGA dispose que
l’obligation de B. d’allouer des prestations s’éteint après
l’extinction de la couverture d’assurance. En l’espèce, la demanderesse
-
12 -
ayant épuisé son droit aux prestations de l’assurance le 29 janvier 2009,
sa couverture de même que son droit aux prestations auprès de B.________
s’est également éteint à cette date (cf. ATF 127 III 106). L’arrêt K 215/05
du 20 mars 2007 dont la demanderesse se prévaut concerne la LAMaI et
n'est donc pas applicable en l’occurrence puisque son contrat est régi par
la LCA ainsi que par les conditions générales d’assurance de B..
c) Dans sa réplique du 26 avril 2010, la demanderesse persiste
dans les conclusions de sa demande. Elle conteste l'affirmation de la
défenderesse selon laquelle aucune incapacité de travail n’a été attestée
en faveur de la demanderesse entre le 4 février et le 30 novembre 2008;
elle se réfère à cet égard au rapport médical du Dr K. du 4 mai
2009 (cf. lettre A.h supra) et requiert l'audition comme témoins du Dr
K.________ ainsi que de la Dresse W., psychiatre à Lausanne, afin
d'attester de l’incapacité de travail qu'elle a subie pour la période du 4
février au 30 novembre 2008.
La demanderesse conteste ensuite l'appréciation de la
défenderesse selon laquelle la fin du droit aux prestations de l’assurance-
chômage conduirait à la fin du droit au versement des indemnités
journalières. Elle relève tout d’abord que son droit aux prestations de
l’assurance-chômage n’était nullement épuisé le 29 janvier 2009,
puisqu'elle bénéficiait encore d’un solde de 29 indemnités chômage au 23
février 2009, à faire valoir dans un délai-cadre échéant le 4 février 2010
(cf. lettre A.f supra); l’art. 18 ch. 5 CGA ne trouverait ainsi pas à
s’appliquer en l’espèce, le droit aux prestations de l’assurance-chômage
n’ayant pas pris fin. La demanderesse relève en outre que B. elle-
même lui a indiqué par courrier du 24 février 2009 que "selon nos CGA,
l’indemnité journalière s’éteint avec l’épuisement du droit à l’assurance-
chômage au vu de ce qui précède, nous vous conseillons de procéder à la
résiliation de votre assurance perte de gain" (cf. lettre A.f supra). Il n’est
nullement question dans cette missive de fin de la couverture
d’assurance, mais bien de la fin de l’indemnité journalière. Le rapport
d’assurance n’avait donc pas pris fin au 29 janvier 2009. La demanderesse
en veut pour preuve le fait que, constatant que l'assurée ne résiliait pas
-
13 -
l’assurance comme "conseillé", la défenderesse a elle-même "résilié"
l’assurance, selon correspondance du 8 avril 2009 (cf. lettre A.g supra). Or
cette "résiliation" est selon la demanderesse nulle et non avenue dès lors
que les CGA ne prévoient nullement le droit de l’institution d’assurance de
résilier le contrat après la survenance d’un événement assuré, l’art. 18 ch.
3 CGA excluant au contraire expressément cette possibilité, sauf
exceptions non réalisées en l’espèce. L’art. 11 ch. 5 CGA ne trouverait
donc pas à s’appliquer en l’espèce.
La demanderesse conteste par ailleurs que l’art. 18 ch. 5 CGA
soit un cas d’application de l’art. 11 ch. 5 CGA. En effet, ce dernier article
parle de la "couverture d’assurance", alors que l’art. 18 ch. 5 CGA traite de
la fin de "l’assurance", soit du rapport d’assurance. Or il est de
jurisprudence qu’en matière de LCA, la fin du rapport d’assurance, donc
des relations contractuelles, ne signifie pas la fin de l’obligation, pour la
caisse, de verser les prestations convenues (ATF 127 III 106 consid. 3b). Si
tel devait néanmoins être le cas, il y aurait lieu de considérer que l’art. 18
ch. 5 CGA est une clause insolite. En effet, selon la jurisprudence, "la
clause des conditions générales qui permet à l’assureur de refuser après
la fin du contrat tout ou partie des versements pour un sinistre intervenu
pendant la durée contractuelle de la couverture est insolite et l’assureur
ne pouvait pas selon les règles de la bonne foi partir de l’idée que la
recourante souscrirait à une telle clause" (ATF 135 III 225 consid. 1.4,
traduit au JdT 2009 I 475). Or c’est bel et bien la situation dans laquelle se
trouverait la demanderesse si le raisonnement de la défenderesse était
suivi, la fin du droit aux prestations de l’assurance-chômage permettant à
la défenderesse de refuser ses prestations pour un sinistre intervenu
pendant la durée contractuelle.
d) Le 30 avril 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de la
demanderesse tendant à l'audition comme témoins du Dr K.________ ainsi
que de la Dresse W.________ et l'a invitée à produire des rapports
médicaux écrits établis par ces praticiens.
-
14 -
Le 20 mai 2010, le Dr K.________ a adressé directement au
Tribunal un certificat médical attestant que la demanderesse avait été en
arrêt de travail à 100% du 10 janvier au 4 février 2008, puis du 4 au 10
mars 2008 et enfin du 11 novembre au 8 décembre 2008 pour divers
problèmes somatiques ; il a été précisé que l’incapacité à plus longue
durée était motivée par des troubles psychiques et était sous la
responsabilité de la Dresse W..
Le 9 juin 2010, la demanderesse, par son conseil, a indiqué
qu'elle se référait à un courrier adressé le 15 janvier 2010 à son conseil
par la Dresse W., dont il ressort notamment que l’assurée a été en
suivi ambulatoire au cabinet de cette praticienne du 27 novembre 2007 au
17 janvier 2008 puis à nouveau du 3 décembre 2008 et pour une durée
indéterminée, et que depuis fin 2008, "elle n’est plus en état de travailler
à 100%".
e) Dans sa duplique du 25 juin 2010, la défenderesse
maintient ses conclusions tendant au rejet de la demande. Elle conteste
d'abord l'affirmation de la demanderesse selon laquelle une incapacité de
travail a été attestée entre le 4 février et le 30 novembre 2008. Elle relève
que la demanderesse a été reconnue totalement apte à travailler dès le
mois de janvier 2008 selon l’expertise du Dr S.________ et qu’elle a touché
de pleines indemnités de l’assurance-chômage du 5 février au 1
er
décembre 2008, mis à part quelques jours d’indemnités maladie. Dans le
nouveau certificat médical du Dr K.________ du 20 mai 2010 (cf. lettre C.d
supra), ce dernier n’atteste d’ailleurs que deux arrêts de travail du 4 au 10
mars 2008 puis du 11 novembre au 8 décembre 2008, correspondant aux
jours d’indemnités maladie pris en charge par le chômage, et se réfère sur
le plan psychique à la Dresse W.________. Or, dans son rapport du 15
janvier 2010, cette dernière indique que l’état anxieux dépressif mixte a
pu être stabilisé à cette période avec la fin de la thérapie au début 2008 et
que la demanderesse est ensuite revenue la consulter à fin 2008. Cette
dernière n’a dès lors manifestement pas présenté d’incapacité de travail
durant la période du 5 février au 30 novembre 2008, mis à part les
quelques jours indemnisés par le chômage. Au demeurant, dans une
-
15 -
décision de refus de prestations du 26 avril 2010, produite par la
défenderesse, l'OAI a aussi considéré que la demanderesse présentait une
capacité de travail entière depuis janvier 2008, que ce soit dans son
activité habituelle ou dans une activité adaptée.
S’agissant de l'affirmation de la demanderesse selon laquelle
son droit aux prestations chômage n’était pas épuisé le 29 janvier 2009 et
elle bénéficiait d’un solde de 29 jours au 23 février 2009 dans un délai-
cadre échéant le 4 février 2010, la défenderesse relève que selon les
renseignements qu'elle a obtenus auprès de la caisse de chômage, la
demanderesse bénéficiait d’un solde à toucher de 29 jours ouvrables au
1
er
décembre 2008, date à laquelle une nouvelle incapacité de travail a
été à nouveau attestée, et non à la date du 23 février 2009 qui figure sur
le décompte du 17 décembre 2008 (cf. lettre A.f supra) et qui résulte
manifestement d’une erreur. Au 1
er
décembre 2008, si elle n’avait pas été
malade, la demanderesse aurait eu droit à un solde de 29 jours ouvrables
et aurait donc épuisé à mi-janvier 2009 son droit au chômage. C’est donc
à juste titre que B.________ a mis fin à ses prestations contractuelles au 29
janvier 2009, sa participation étant déjà supérieure à son obligation
contractuelle. Conformément aux art. 18 ch. 5 et 11 ch. 5 CGA, non
seulement sa couverture mais également son droit à des prestations
auprès de B.________ se sont en effet éteints à l’épuisement du droit au
chômage à mi-janvier 2009. L’art. 18 ch. 5 CGA a pour but de ne pas créer
une inégalité de traitement entre les personnes au chômage. Un chômeur
malade ne peut en effet être mieux loti que s’il était en bonne santé. Dans
son jugement AMC 4/00 – 6/2002 du 13 mars 2002, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déjà reconnu l’art. 11 ch. 5 des conditions
d’assurance de B.________ comme une clause supprimant le droit aux
prestations au sens de l’arrêt paru aux ATF 127 III 106, clause qui n’a
nullement été reconnue comme insolite, à plus forte raison quand il s’agit
en l’espèce de ne pas créer une inégalité entre chômeurs.
f) Sur réquisition du juge instructeur, la Caisse de chômage
P.________ a produit le 11 novembre 2010 son dossier complet, dont il
résulte que cette caisse, pendant le délai-cadre d’indemnisation courant
-
16 -
du 5 février 2008 au 4 février 2010, a versé pour la dernière fois 22
indemnités journalières pour le mois de décembre 2008 et que l’assurée
est considérée comme étant en arrêt maladie et prise en charge par
l’assurance perte de gain maladie depuis le 31 décembre 2008. Il en
résulte également que l’assurée a perçu en tout 237 indemnités
journalières depuis le mois de février 2008, dont pour maladie 5 en mars
2008, 6 en novembre 2008 et 22 en décembre 2008.
g) Sur réquisition du juge instructeur, l’OAI a produit le 1
er
décembre 2010 son dossier complet. Outre le rapport d’expertise
psychiatrique du Dr S.________ du 25 octobre 2007 (cf. lettre A.c supra), ce
dossier comprend notamment un rapport médical du 9 novembre 2009 de
la Dresse W.________ adressé à l’OAI, un rapport du service médical
régional AI (SMR) du Dr X.________ du 24 février 2010 et une décision de
refus de prestations du 26 avril 2010.
aa) Dans son rapport médical du 9 novembre 2009 adressé à
l’OAI, la Dresse W.________ expose notamment ce qui suit :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail / Existant depuis
quand
Trouble anxieux et dépressif mixte. F41.2 / 2007
[...]
Constatations objectives
Patiente d’origine turque, faisant son âge, avec une légère obésité.
Elle s’exprime dans sa langue maternelle avec un discours adéquat,
la mimique est tendue et triste.
Le couple ne se parle pas sinon pour se disputer, ils n’ont pas de
relations sexuelles et notre patiente se sent très seule, sans soutien
de sa famille, elle s’isole, évitant les contacts. La patiente se plaint
d’avoir tout le temps une boule dans la gorge, d’être angoissée [;]
elle a peur de ses oublis, de ses difficultés de mémoire. Elle ne dort
que très peu – de 2-3 heures du matin jusqu’à environ 7 heures –
mais elle reste souvent affalée sur un fauteuil pendant la journée.
Pronostic
Le pronostic est réservé tant que le conflit avec le mari reste sans
issue.
-
17 -
[...]
1.6 Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins
dans la dernière activité exercée en tant que
Caissière de supermarché
100% [...]
1.7 Questions sur l’activité exercée à ce jour
Énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
L’état dépressif, les angoisses, l’auto-dévalorisation, la nervosité,
l’irritabilité et les troubles de mémoire.
[...]
D’un point de vue médical, l’activité exercée est-elle encore
exigible ?
Non
[...]
Le rendement y est-il réduit ?
Oui. Le rendement est réduit de 100%".
bb) Dans son rapport SMR du 24 février 2010, le Dr X.________
a retenu que l’assurée présentait une capacité de travail entière dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée dès le 1
er
janvier 2008,
sans retenir d'atteinte à la santé incapacitante au sens de l'AI. Il a exposé
ce qui suit :
"Cette assurée turque de 39 ans, mariée et mère d’un enfant, n’a
pas de formation. Elle est venue en Suisse à l’âge de 17 ans à
l’instigation de ses parents pour épouser un compatriote qui vivait
déjà ici. Elle travaillera d’abord comme ouvrière d’usine, puis
quelques mois comme caissière à la [...], d’où elle sera licenciée fin
mai 2007 en raison d’absence prolongée. Elle est en effet en IT
depuis janvier 2007 en raison de douleurs diffuses, principalement
cervicobrachiales droites chroniques, non déficitaires, sans substrat
organique; elle souffre aussi de migraines et de céphalées
chroniques. Une expertise psychiatrique a été effectuée en octobre
2007 par le Dr S.________ pour l’assurance perte de gain. Ce
spécialiste a mis en évidence un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive ancienne, sans valeur incapacitante, sur conflit
conjugal et acculturation, et un syndrome somatoforme douloureux
persistant apparu en 2005 environ ; l’expert a estimé qu’au plus tard
en janvier 2008 la CT serait entière dans l’activité habituelle, tout en
signalant que pour des raisons non médicales, dont le conflit
conjugal persistant, la probabilité d’une reprise de travail était
-
18 -
faible. Depuis novembre 2007, l’assurée est suivie par la Dresse
W., psychiatre, qui, dans son rapport du 09.11.2009, décrit
une situation superposable à celle qui prévalait lors de l’expertise du
Dr S., avec un conflit de couple persistant, entretenant une
thymie dépressive et anxieuse. Il n’y a donc aucune atteinte
incapacitante au sens de l’Al".
cc) Par décision du 26 avril 2010, l’OAI a rejeté la demande de
prestations AI présentée par l’assurée ; il a en effet constaté qu’il
ressortait du dossier que sur le plan médical, l’assurée présentait une
capacité de travail et de gain entière depuis janvier 2008, que ce soit dans
son activité habituelle ou dans des activités adaptées à son état de santé.
Cette décision est entrée en force, n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
h) Les parties ont été invitées par avis du 8 décembre 2010 du
juge instructeur à présenter leurs observations éventuelles sur les
éléments résultant des dossiers respectifs de la Caisse de chômage
P.________ et de l’OAI, avant que la cause ne fût gardée à juger.
aa) Dans ses déterminations du 21 janvier 2011, la
demanderesse fait d’abord valoir, s’agissant du solde d’indemnités de
chômage dont elle bénéficiait au 29 janvier 2009, qu’il ressort d’un
document émis par l’assurance-chômage en date du 18 mai 2009 et
figurant au dossier AI qu’elle pouvait prétendre à 29 indemnités chômage
à faire valoir dans un délai-cadre échéant au 4 février 2010 ; force serait
ainsi de constater qu’au 18 mai 2009, la demanderesse pouvait encore
prétendre à 29 indemnités de chômage. S’agissant ensuite de son état de
santé, la demanderesse relève que l’expertise du Dr S.________ du 25
octobre 2007 (cf. lettre A.c supra) fait déjà état d’une double pathologie,
soit d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’un
trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Ce
diagnostic rejoint celui du Dr K.________ dans son rapport médical du 28
mai 2009 (cf. lettre A.h supra), qui fait état en sus des pathologies
précitées, de cervico-brachialgies droites chronique non déficitaires, de
migraines sans aura et de céphalées de tensions. La Dresse W.________,
psychiatre, retient dans un rapport médical du 9 novembre 2009 adressé à
l’OAI le diagnostic de troubles anxieux et dépressif mixte (F41.2) et
-
19 -
précise que le rendement de la demanderesse dans son activité
professionnelle est réduit de 100%. Selon la demanderesse, il ressortirait
ainsi clairement des dossiers produits, en particulier du dossier de l’AI,
qu’elle présente des pathologies avérées à tout le moins depuis 2007 et
une capacité de travail réduite à néant. Il importerait peu, dans le cadre
de la présente procédure, qu’il n’ait pas été reconnu à la demanderesse
un droit à une rente de l’assurance-invalidité, dès lors que les conditions
d’octroi des prestations de l’AI sont totalement différentes de celles
donnant droit aux prestations de l’assurance perte de gain en cas de
maladie. La demanderesse persiste ainsi dans les conclusions prises au
pied de sa demande du 1
er
février 2010.
bb) Dans ses déterminations du 3 février 2011, la
défenderesse relève tout d’abord, en ce qui concerne le dossier de la
caisse de chômage, que les formulaires "indications de la personne
assurée" remplis et signés par la demanderesse confirment qu’elle était
totalement apte à travailler durant la période du 5 février au 31 décembre
2008 mis à part quelques jours de maladie (du 3 au 10 mars 2008 et du 7
au 14 novembre 2008). Selon certificat médical du 3 décembre 2008 et le
formulaire rempli pour le mois de décembre 2008, elle a été également
incapable de travailler du 1
er
au 31 décembre 2008. Le verso de la feuille
de saisie des données/décompte confirme qu’elle a bien touché 231
indemnités chômage durant la période du 5 février 2008 au 31 décembre
- Postérieurement au 31 décembre 2008 – et non au 1
er
décembre
2008 comme la caisse de chômage l’avait indiqué à deux reprises à la
défenderesse, les 7 avril 2009 et 1
er
juillet 2010 – la demanderesse
bénéficiait donc sur son droit à 260 indemnités chômage d’un solde de 29
jours ouvrables (260 - 231), de sorte que si elle n’avait pas présenté une
incapacité de travail, elle aurait épuisé au 9 février 2009 son droit au
chômage. Quant au dossier de l'OAI, la défenderesse constate qu’il
comprend la décision – apparemment définitive – prise le 26 avril 2010 par
cet office, qui confirme que la demanderesse présentait une capacité de
travail entière depuis janvier 2008. Dès lors, la défenderesse maintient ses
conclusions tendant, sous suite de frais et dépens, au rejet des
-
20 -
conclusions de la demanderesse concernant des prestations postérieures
au 9 février 2009.
i) Le 8 février 2011, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant désormais complète, la cause était gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les
couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (TF 4A_445/2010 du 1
er
décembre 2010 consid. 2.1; TF K 95/1999 du
24 juin 1998 consid. 3b, in JT 1999 III 106 ss ; cf. aussi Jean Fonjallaz,
Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, JT 2000 III 79 ss; Jean-Baptiste
Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de
gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in : Colloques et journées
d'études 1999-2001, Lausanne 2002, p. 763 ss). Tel est le cas du contrat
d'assurance invoqué en l'espèce.
b) Selon l'art. 7 CPC (code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant
qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie. En matière de droit transitoire, l'art.
404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance.
-
21 -
Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM ; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le
cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du
1
er
janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Quant bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En vertu du
droit fédéral, les cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure
simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie
librement les preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004
sur la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01], cet alinéa
ayant été abrogé à l'entrée en vigueur du CPC); le régime des art. 106 ss
LPA-VD est compatible avec ces exigences.
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dès lors
que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause
peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD).
d) Selon l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est
régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en
application de l’ancien droit est maintenue. La compétence ratione loci de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal découle de l’art. 22
al. 1 let. a LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile
[RS 272] abrogée à l'entrée en vigueur du CPC), qui prévoit qu'en cas de
litige concernant les contrats conclu avec des consommateurs, le for est
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est
-
22 -
intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclu avec des
consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation
courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur
et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). L’assuré, le
bénéficiaire de l’assurance et le preneur d’assurance d’une assurance
complémentaire perte de gain en cas de maladie étant des
consommateurs au sens de la loi sur les fors (Ritter, op. cit., p. 771), la
demanderesse peut ouvrir action au for de son domicile dans le canton de
Vaud en vertu de l’art. 22 al. 1 let. a LFors. La compétence ratione loci de
la Cour de céans n’a d’ailleurs à juste titre pas été contestée par la
défenderesse.
2.a) Selon l’art. 11 ch. 1 CGA, l’indemnité journalière est versée
pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs, un éventuel
délai d’attente convenu étant imputé ; en cas de passage de l’assurance
collective dans l’assurance individuelle, les prestations déjà touchées
seront prises en compte (cf. lettre A.a supra).
En l’espèce, selon le décompte – non contesté – de B.________
du 10 novembre 2009 (cf. lettre A.i supra), la demanderesse a touché de
la part de la défenderesse les indemnités journalières suivantes :
– 131 indemnités journalières en vertu de l’assurance collective
(une indemnité le 2 novembre 2006 et 130 indemnités du 22 janvier 2007
au 31 mai 2007) ;
– 248 indemnités journalières en vertu de l’assurance
individuelle du 1
er
juin 2007 au 3 février 2008 ;
– 30 indemnités journalières du 31 décembre 2008 au 29
janvier 2009, auxquelles s’ajoutent 30 jours de délai d’attente du 1
er
au 30
décembre 2008.
-
23 -
Comme le relève à raison la défenderesse (cf. lettre B.b
supra), la demanderesse a ainsi déjà reçu 439 indemnités journalières au
total, de sorte que seules peuvent être litigieuses 281 indemnités
journalières (720-439).
b) La demanderesse soutient que son incapacité de travail
aurait persisté au-delà du mois de janvier 2009 et qu’elle aurait encore
droit de la part de la défenderesse à des indemnités journalières dès le 30
janvier 2009 jusqu’à épuisement du droit aux prestations, soit, comme on
vient de le voir, pendant 281 jours. Il convient donc en premier lieu
d’examiner si la demanderesse a établi avoir été après le 29 janvier 2009
en incapacité de travail attestée médicalement (cf. art. 8 CGA) au sens de
l’art. 9 CGA, étant rappelé que dans sa décision de refus de prestations du
26 avril 2010, qui n’a pas été attaquée et est entrée en force, l'OAI a
constaté que la demanderesse présentait une capacité de travail entière
depuis janvier 2008, que ce soit dans son activité habituelle ou dans une
activité adaptée (cf. lettre B.e supra).
3.a) L’art. 9 CGA (cf. lettre A.a supra) reprend mot pour mot la
définition de l’incapacité de travail figurant à l’art. 6 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), laquelle est applicable notamment en matière d’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). S’il est vrai que les conditions d’octroi d’une rente
de l’assurance-invalidité ne sont pas les mêmes que les conditions du droit
à des indemnités journalières sur la base du contrat d’assurance privée
conclu entre les parties au présent litige (cf. lettre B.h/aa supra), le droit
aux prestations n’en suppose pas moins dans les deux cas en premier lieu
qu’il existe une incapacité de travail attestée médicalement, à savoir par
des rapports médicaux satisfaisant aux exigences posées par la
jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante de tels documents.
On rappelle à cet égard qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
-
24 -
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées;
134 V 231 consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
b) Dans son certificat médical du 20 mai 2010, le Dr
K., médecin traitant de la demanderesse, a attesté que celle-ci
avait été en arrêt de travail à 100% du 10 janvier au 4 février 2008, puis
du 4 au 10 mars 2008 et enfin du 11 novembre au 8 décembre 2008 pour
divers problèmes somatiques ; il a précisé que l’incapacité à plus longue
durée était motivée par des troubles psychiques et était sous la
responsabilité de la Dresse W. (cf. lettre B.d supra). La question
est donc de savoir si la demanderesse a présenté après le 29 janvier 2009,
date à laquelle la défenderesse a cessé de verser ses prestations, une
incapacité de travail pour des motifs psychiatriques.
c) Afin de déterminer s’il existait une incapacité de travail sur
le plan psychiatrique, la défenderesse a confié une expertise psychiatrique
indépendante au Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (cf. lettre A.c supra). Le rapport de ce spécialiste, du 25
octobre 2007, contient une anamnèse, la description des plaintes
subjectives de l’expertisée, la description du status psychiatrique et les
diagnostics selon la CIM-10 ; il décrit clairement la situation médicale et
ses conclusions – selon lesquelles il fallait retenir une capacité de travail
entière dans l’activité habituelle en janvier 2008, l’expert signalant
toutefois que pour des raisons non médicales, dont le conflit conjugal
persistant, la probabilité d’une reprise de travail était faible – sont bien
motivées. Ce rapport remplit ainsi toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante puisse lui être accordée
(cf. consid. 3a supra).
d) Le rapport médical adressé le 9 novembre 2009 à l’OAI par
la Dresse W. – dont les conclusions doivent par ailleurs être
-
25 -
appréciées avec réserve compte tenu du fait que, selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353; VSI 2001 p. 106, TFA I 128/98
du 24 janvier 2000 consid. 3b/cc; TF 8C_658/2008 du 23 mars 2009,
consid. 3.3.1) –, ne contient pas d’éléments qui justifieraient des
conclusions différentes de celles du Dr S., comme l’a relevé à juste
titre le Dr X. dans son rapport SMR du 24 février 2010 (cf. lettre
B.g/bb supra). En effet, cette praticienne a posé le diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte, existant depuis 2007, en décrivant une
situation superposable à celle qui prévalait lors de l’expertise du Dr
S., avec un conflit de couple persistant, et a attesté d’une
incapacité de travail en tant que caissière de supermarché de 100%, en
relevant que le pronostic était réservé tant que le conflit avec le mari
restait sans issue (cf. lettre B.g/aa supra). Le courrier adressé le 15 janvier
2010 au conseil de la demanderesse par la Dresse W. (cf. lettre
B.d supra) n’apporte rien de plus. Dans ces conditions, on ne saurait suivre
les conclusions de la Dresse W., lesquelles sont nettement moins
bien étayées que celles émises, sur la base d’une situation identique, par
le Dr S. et tiennent compte de facteurs non médicaux – le conflit
de couple persistant – qui n’ont pas à être pris en considération dans
l’appréciation de la capacité de travail selon l’art. 9 des CGA.
e) Dès lors qu’il ne peut être retenu que la demanderesse
aurait présenté postérieurement au 29 janvier 2009 une incapacité de
travail au sens de l’art. 9 des CGA – à savoir une perte, résultant d’une
atteinte à sa santé physique ou mentale, de son aptitude à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé d’elle (cf. lettre A.a supra) –, les conclusions
de la demanderesse tendant au paiement par la défenderesse
d’indemnités journalières pour la période postérieure au 29 janvier 2009
doivent être rejetées pour ce motif déjà. Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner les autres arguments soulevés par les parties (cf. lettres B.a,
B.b, B.c, B.e et B.h supra).
-
26 -
4.a) Il résulte de ce qui précède que la demande déposée le 1
er
février 2010 par V.________ contre B.________ doit être rejetée.
b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 85 al. 3 aLSA, applicable ratione temporis en l'espèce en
vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf art. 113 al. 2 let. f CPC). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens, ni à la demanderesse, qui succombe, ni à la
défenderesse, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'a donc
pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD,
applicable par analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 1
er
février 2010 par V.________ contre
B.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne (pour V.)
-B.
par l'envoi de photocopies.
- 27 -
Un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272) peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel
doit être jointe.
Le greffier :