Radiation du rôle après retrait de l’action

CASSO zn09-038563-amc1609-112011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 mai 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a intenté une action contre V.________ en vue d’obtenir la poursuite du versement d’une indemnité journalière entière au-delà du 24 August 2008, avec intérêts moratoires. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, elle a retiré son action le 28 April 2011. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de l’action après son dépôt : le tribunal raye l’affaire du rôle dès que la partie demanderesse retire son action. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est en règle générale alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 16/09 - 11/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : W., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, représentée par l'avocat Jean-Marie Agier du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés et V., à Winterthur, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande formée le 18 novembre 2009 par W.________ tendant à ce qu'il soit ordonné à V.________ de continuer à lui verser au- delà du 24 août 2008 une indemnité journalière pleine et entière, avec intérêt moratoire à 5 % dès le dépôt de la présente demande, vu la réponse déposée le 18 janvier 2010 par V.________, vu les autres pièces du dossier, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 28 avril 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour la demanderesse), -V.________, à Winterthur, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstriking from the rollcourt costsparty compensationsocial insurancedaily allowance

Yes. The court removed the case from the roll because the claim had been withdrawn.

A withdrawal of the claim justifies striking the case from the docket under the cantonal administrative procedure rules.

No. The court ordered no judicial fees and no party costs.

Following withdrawal, there was no basis to charge costs or award compensation under the applicable cantonal provisions.

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