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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 4/09 - 14/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
N., à Vevey, demandeur, assisté de Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
1/ F. AG, à Dübendorf, défenderesse
2/ R.________ AG, à Muttens, défenderesse, assistée de Me Françoise
Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne
Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD
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Vu l'action introduite par N.________ contre F.________ AG et
R.________ AG devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
par demande du 6 février 2009,
vu la requête de déclinatoire présentée par la défenderesse
R.________ AG le 5 mai 2009,
vu le courrier du 8 juin 2009 du conseil du demandeur, par
lequel il déclare retirer la procédure en tant qu'elle est dirigée contre
R.________ AG;
vu l'avis du 2 juillet 2009 du juge instructeur, informant
notamment les parties que sans objections de leur part dans un délai au
17 août 2009, la requête en déclinatoire du 5 mai 2009 sera considérée
comme devenue sans objet, la défenderesse R.________ AG pouvant être
déclarée hors de cause et de procès,
vu le courrier du 6 juillet 2009 du conseil du demandeur, dans
lequel il écrit qu'il n'a pas d'objections à ce qu'il soit procédé de cette
manière,
vu le courrier du 7 juillet 2009 du conseil de la défenderesse
R.________ AG confirmant à son tour son accord avec cette manière de
procéder et requérant pour le surplus l'allocation de dépens ;
attendu qu’aux termes de l'art. 1 du décret du 20 mai 1996
relatif à l'attribution au tribunal cantonal des assurances de la compétence
du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM, RSV 173.431), le contentieux, en matière d'assurance
complémentaire à l'assurance-maladie est de la compétence du Tribunal
cantonal des assurances (aujourd'hui la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui lui a succédé à compter du 1
er
janvier 2009),
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3 -
qu'en la matière, la procédure est régie par les art. 106 ss de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD, RSV 174.36) (CASSO, 28 avril 2009, AMC 27/03) ;
attendu qu’il y a lieu en l'espèce de prendre acte du retrait des
conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse
R.________ AG,
que force est de constater, compte tenu de ce retrait, que la
requête en déclinatoire présentée par cette dernière n'a plus d'objet,
que la défenderesse R.________ AG peut dès lors être déclarée
hors de cause et de procès,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais justice (art. 49 LPA-VD
[loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV, 173.36] applicable par
analogie conformément à l'art. 109 al. 1 LPA-VD),
qu'il convient en revanche d'allouer des dépens à la
défenderesse R.________ AG dès lors qu'elle agit avec le concours d'un
mandataire professionnel et que, par le retrait des conclusions prises à
son encontre, elle est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 55 par
analogie et 109 al. 1 LPA-VD),
que le montant de ces dépens, en règle générale compris
entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 par analogie et 109
al. 1 LPA-VD ; 7 TFJAS par analogie [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres
ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS par analogie),
à 500 fr. et de les mettre à la charge du demandeur, réputé avoir
succombé ;
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4 -
attendu que la présente décision relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
applicable par analogie conformément à l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Prend acte du retrait des conclusions prises par N.________
contre R.________ AG.
II. Constate que la requête en déclinatoire déposée le 5 mai 2009
par R.________ AG n'a plus d'objet.
III. Déclare R.________ AG hors de cause et de procès.
IV. Dit que N.________ doit payer à R.________ AG la somme de 500
fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Rend le présent prononcé sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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5 -
Le prononcé qui précède est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, à Lausanne (pour N.)
-F. AG, à Dübendorf
-Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate, à Lausanne (pour R.________
AG)
-Office fédéral des assurances privées, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Si la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., le présent
prononcé peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal dans
les dix jours dès sa notification, en déposant au greffe de la Cour des
assurance sociales du Tribunal cantonal, Route du Signal 8, 1014
Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr., le présent
prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Même lorsque la valeur litigieuse
minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable si la contestation
soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Cas
échéant, le prononcé peut faire l'objet d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
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