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la prestation de l'assureur de sommes est due indépendamment du point
de savoir si l'ayant droit reçoit des prestations de la part d'autres
assureurs ou d'un tiers responsable; la surindemnisation de l'ayant droit
est possible et, conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant droit
aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur
(Christoph Graber, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basler
Kommentar, 2001, n. 1 ad art. 72 LCA et n. 1 ad art. 96 LCA; Alfred
Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
e
éd. 1995, p. 410;
Brehm, op. cit., n. 376 p. 191; Jean-Louis Duc, Assurance sociale et
assurance privée, p. 63). Les prestations versées par un assureur social ne
peuvent pas être imputées sur les allocations journalières dues par
l'assureur privé (Brehm, op. cit., n. 376 p. 191-192; Maurer, op. cit., p.
410), à moins, évidemment, que les conditions générales d'assurance ne
prévoient exceptionnellement une telle imputation (Brehm, op. cit., n. 376
- 191-192; ATF 133 III 527 consid. 3.2.5).
- En l'espèce, il est constaté qu'aux termes de l'art. B1 des
CGA applicables à l'assurance d'une indemnité journalière en cas de
maladie, "[l]orsque, sur constatation du médecin, l'assuré est totalement
dans l'incapacité de travailler, la B.________ paie l'indemnité journalière
mentionnée dans la police" (ch. 1); "[e]n cas d'incapacité partielle de
travail, l'indemnité journalière est fixée proportionnellement au degré de
cette incapacité; elle est supprimée si l'incapacité de travail est inférieure
à 25%" (ch. 2). Il apparaît ainsi clairement que le droit à une indemnité
journalière n'est nullement subordonné à ce que l'assuré subisse une perte
effective sur le plan économique, dès l'instant où un montant journalier
forfaitaire est prévu en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de
l'assuré. On est donc en présence d'une assurance de sommes, dans le
cadre de laquelle la prestation de l'assureur est due indépendamment du
point de savoir si l'ayant droit reçoit des prestations de la part d'autres
assureurs, sous réserve de dispositions particulières des conditions
générales d'assurances sur ce point.
Il est ensuite constaté qu'aux termes de l'art. B4 des CGA,
lorsque l'assuré a droit à des prestations servies par des assurances