406 TRIBUNAL CANTONAL AMC 18/08 - 16/2012 ZN08.033329 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 13 août 2012
Présidence de M. N E U Juges:MM. Jomini et Merz Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : F., à Pully, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et G. Assurance SA, à K.________, défenderesse, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 21 LCA
2 - E n f a i t : A.Feue R., née en 1951, a exploité à partir de 1992 un commerce de vêtements à l’enseigne « Boutique B. » à la rue N.________ à Lausanne. Depuis janvier 2003, cette exploitation s’est faite sous la raison sociale « Boutique B., R. & F.________ », après la constitution d’une société en nom collectif dont les deux associés étaient R.________ et son mari F.. R. est décédée le 1 er mars 2009. B.En 1998, R.________ a conclu avec G.________ Assurance SA un contrat collectif d’assurance n° [...] pour le versement d’indemnités journalières en cas de maladie. Un nouveau contrat a été conclu entre les mêmes parties, portant la date du 28 novembre 2002, et le même numéro de police (assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie), qui « remplace tous les documents établis précédemment sous le même numéro ». Ce contrat renvoie, concernant les conditions contractuelles, à l’édition 2002 des conditions générales d’assurance de G.________ Assurance SA (CGA). Il fixe une prime annuelle (mode de paiement: annuel; échéance de la prime: 1 er janvier). Les personnes assurées sont d’une part R., et d’autre part tout le personnel étranger à la famille. Pour R., l’indemnité journalière assurée, en cas de maladie et après un délai d’attente de 30 jours, correspondait à 100% du salaire annuel fixe convenu de 48’000 francs. La couverture d’assurance pour chaque assuré prend fin lorsqu’il cesse son activité professionnelle. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 17 novembre 2005, consistant à indiquer la nouvelle raison sociale du preneur («R.________ & F.________ S.N.C.»), toutes les autres dispositions de la police restant inchangées.
3 - C.G.________ Assurance SA a adressé à la société R.________ & F.________ (ci-après: le preneur d’assurance) le 25 novembre 2005 un « relevé du compte de prime » indiquant une prime pour la période du 1 er
janvier 2006 au 31 décembre 2006, de 2’492 fr. 80 (échue le 1 er janvier 2006). La société n’a pas payé avant la date d’échéance. Après l’envoi d’une sommation par l’assurance – par une lettre recommandée (lettre- signature) du 15 février 2006 envoyée à l’adresse du commerce et reçue par le preneur d’assurance –, puis la notification d’un commandement de payer le 15 mai 2006, le preneur d’assurance a payé la prime précitée le 8 juin 2006. D.Antérieurement, soit le 26 avril 2006, G.________ Assurance SA avait adressé au preneur d’assurance un décompte définitif de prime pour l’année 2005, laissant apparaître un solde en sa faveur de 190 fr. 40 (correspondant à la différence entre le total de la prime due pour 2005, soit 2’683 fr. 20, et le montant de la prime provisoire payée, soit 2’492 fr. 80). Le 28 juillet 2006, G.________ Assurance SA a envoyé au preneur d’assurance la lettre suivante (lettre recommandée ou LSI), intitulée « sommation », qui comporte deux pages et dont la page 1 a la teneur suivante: “Sommation pour votre assurance d’indemnité journalière en cas de maladie Contrat d’assurance [...] Madame, Monsieur, II y a un mois nous vous avions rappelé par lettre le montant échu pour votre assurance d’indemnité journalière en cas de maladie. Jusqu’à ce jour nous n’avons reçu aucun paiement de votre part. En cas de nouveau retard de paiement nous nous verrons contraints, selon les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance (art. 20 et 21 LCA) de recouvrer la créance par la voie légale. Cette mesure vous exposerait à des désagréments et à de nouveaux frais. De plus, nous tenons à vous rappeler que l’assurance est hors vigueur depuis le 14 ème jour suivant de notre première sommation et qu’aucune couverture n’existe actuellement en cas de sinistre. Cette sommation prend en considération l’état le plus récent du compte. Il est toutefois possible qu’un paiement effectué par vous
5 - • Empfänger: R.________ und F.________ S.N.C., Rue N.________ [...], 1003 Lausanne Gemäss unseren Abklärungen wurde der Brief nach einem erfolglosen Zustellversuch am 31. Juli 2006 dem Empfänger zur Abholung gemeldet. Normalerweise wird danach die Sendung dem Empfänger gegen Unterschrift zugestellt oder nach Fristablauf gemäss Vorverfügung als uneingeschriebene Sendung an Sie retourniert. Eingeschriebene Briefe sind in unseren elektronischen Systemen während eines Jahres registriert. Weil die Angelegenheit über ein Jahr zurück liegt, können wir nicht nachvollziehen, was nach dem erfolglosen Zustellversuch und anschliessender Einladung zur Abholung der Sendung bei der Poststelle 1000 Lausanne 2 St. François mit lhrem Brief geschah. Uns Iiegt keine Unterschrift des Empfängers vor, welche die Abholung der Sendung im Juli / August 2006 bei der erwähnten Poststelle belegt. Der Empfänger hat uns auf unsere Nachfrage hin mit Datum von 18.9.2007 schriftlich bestätigt, die Sendung nicht erhalten zu haben”. (traduction: Vous nous avez demandé de vous fournir la preuve de la signature pour l’envoi suivant: • genre d’envoi: recommandé • code-barre: [...] • jour de remise: 28 juillet 2006 • destinataire: R.________ et F.________ SNC, rue N.________ [...], 1003 Lausanne Selon nos constatations, la lettre a été annoncée, pour le retrait, au destinataire le 31 juillet 2006 après une première tentative infructueuse de distribution. Normalement, l’envoi est ensuite remis au destinataire contre une signature, ou bien, après l’expiration du délai, il vous est retourné comme envoi non inscrit, conformément à ce qui a été prévu auparavant. Les lettres recommandées sont enregistrées dans nos systèmes électroniques pendant une année. Puisque cette affaire remonte à plus d’une année, nous ne pouvons pas déterminer ce qui s’est passé avec votre lettre après la tentative infructueuse de distribution et l’invitation subséquente à retirer l’envoi à l’office postal de 1000 Lausanne 2 Saint-François. Nous ne disposons pas d’une signature du destinataire, qui prouverait le retrait de l’envoi en juillet / août 2006 à l’office postal précité. Le destinataire nous a, à notre demande, confirmé par écrit à la date du 18 septembre 2007 qu’il n’avait pas reçu l’envoi.) F.G.________ Assurance SA a fait notifier au preneur d’assurance le 4 septembre 2006 – en l’occurrence à F.________, associé – un commandement de payer (dans la poursuite n° [...]), relatif au décompte définitif de prime pour
6 - l’année 2005. Le montant réclamé est de 260 fr. 40 (prime + frais de sommation + frais de dossier). A la rubrique « titre de la créance », il était indiqué: « prime d’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie n° [...], échue le 26.04.2006 + frais de sommation + frais de dossier ». Ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition. Une note interne de G.________ Assurance SA du 3 octobre 2006 indique que cette assurance renonce à requérir la continuation de la poursuite et qu’elle annule le contrat à la suite du non-paiement. Cette note relève que le preneur d’assurance est toujours en retard de paiement, y compris pour d’autres polices. G.________ Assurance SA a envoyé au preneur d’assurance une lettre recommandée datée du 26 octobre 2006 et ainsi libellée: "Confirmation d’annulation Assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie n° [...] Succursale: Lausanne / La Côte Madame, Monsieur, Par la présente, nous vous informons que nous avons procédé à l'annulation de la police susmentionnée pour le 14.07.2006 suite au non-paiement de la prime, ceci conformément à l’art. 21 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance. En conséquence, tous les droits et obligations découlant de cette assurance ont cessé de déployer leurs effets dès la date de l’annulation". La Poste Suisse (PostMail, Verkauf, K.) a indiqué le 13 septembre 2007 à G. Assurance SA que cette lettre n’avait pas été retirée à l’office de poste de Lausanne/Saint François dans le délai de sept jours par son destinataire, lequel avait reçu un avis à cet effet après une tentative infructueuse de distribution au domicile. Le pli « non réclamé » a donc été retourné à G.________ Assurance SA le 8 novembre 2006. Un nouvel envoi, sous pli simple, a été effectué par cet assureur le 14
7 - décembre 2006, qui rendait attentif le preneur d’assurance au fait que sa lettre du 26 octobre 2006 « gardait toute sa validité ». G.R.________ s’est trouvée en incapacité de travail depuis le 23 novembre 2006. Le 5 mars 2007, elle a envoyé, au nom de sa boutique, une déclaration de maladie à G.________ Assurance SA en indiquant que son dernier jour de travail avant la maladie était le 22 novembre 2006. Elle a produit des certificats de son médecin traitant, le Dr S., généraliste à Lausanne, qui avait attesté plusieurs incapacités de travail successives à partir du 23 novembre 2006, le premier certificat ayant été établi le 14 décembre 2006. H.En date du 21 décembre 2006, le preneur d’assurance a payé à l’Office des poursuites de Lausanne-Est la somme de 309 fr. 90, en relation avec la poursuite n° [...]. I.Le 9 mars 2007, le preneur d’assurance a informé G. Assurance SA de la fermeture de la boutique, du licenciement du personnel et de l’arrêt de l’exploitation. Comme la société en nom collectif avait aussi conclu avec G.________ Assurance SA un contrat d’assurance- accidents (police n° [...]), la compagnie d’assurance a annulé cette police avec effet au 1 er février 2007, selon lettre du 20 mars 2007. J.Par une demande déposée le 6 août 2007 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, R.________ (ci-après: la demanderesse) conclut à ce que G.________ Assurance SA soit condamnée à lui payer la somme de 29’719 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2007. Elle a par ailleurs réservé sa prétention pour les indemnités en perte de gain maladie pour la période dès le 7 août 2007. Les prestations demandées sont fondées sur une incapacité de travail totale à partir du 23 décembre
Dans sa réponse du 26 octobre 2007, G.________ Assurance SA (ci-après: la défenderesse) conclut au rejet des prétentions de la demanderesse.
8 - Par un jugement du 27 décembre 2007, le Tribunal des assurances a rejeté la demande (jugement AMC 27/07). La demanderesse a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. En substance, la juridiction supérieure a considéré que le Tribunal des assurances avait violé une règle de procédure imposant « quatre débattues », soit un double échange d’écritures, et que la recourante aurait dû pouvoir s’exprimer sur les moyens de la réponse. K.Le Tribunal des assurances puis, dès le 1 er janvier 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, ont repris l’instruction de la cause (cause AMC 18/08). La demanderesse a déposé un mémoire de réplique le 3 décembre 2008. Elle a modifié ses conclusions dans le sens suivant: -dire que G.________ Assurance SA est sa débitrice, et lui doit immédiat paiement, de la somme de 95’995 fr. plus intérêts à 5% l’an dès la date moyenne du 1 er août 2007; -ordonner délivrance par G.________ Assurance SA à la demanderesse d’une police d’assurance individuelle couvrant sa perte de gain maladie, et succédant au contrat collectif n° [...]. A propos du second chef de conclusions, la demanderesse a exposé qu’elle avait demandé, par lettre du 6 août 2007, un passage à l’assurance individuelle. G.________ Assurance SA l’avait priée de remplir un questionnaire (formule « demande de libre-passage indemnité
9 - journalière de maladie individuelle »), ce qu’elle a fait le 18 septembre
11 - contrat à l’expiration du délai de deux mois de l’art. 21 al. 1 LCA – était sans effet sur l’obligation de l’assureur (consid. 3e). N.Le jugement partiel du 15 décembre 2011 a été envoyé aux parties le 17 janvier 2012. Le demandeur a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 24 février 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable, au motif que le jugement querellé ne constituait pas une décision attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). O.Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a fixé aux parties un délai pour déposer une éventuelle requête complémentaire. Le demandeur a requis, le 29 mai 2012, l’audition de deux témoins au sujet de la notification du courrier du 29 juin 2006 de la défenderesse (lettre de rappel), et la production de toute pièce en mains de la défenderesse et de la poste prouvant l’existence d’une fiche remise aux destinataires les invitant à retirer ce pli recommandé. Pour le reste, le demandeur a déclaré maintenir ses conclusions « telles que formulées lors des déterminations du 15 septembre 2012 » (recte: 2010). La défenderesse a exposé, le 29 mai 2012, qu’elle n’avait pas de requête à formuler dans le cadre de l’instruction. Elle a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le contrat d’assurance litigieux relève du droit privé. Il est soumis à la législation civile fédérale, notamment à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1). La Cour des assurances sociales reste néanmoins compétente pour statuer sur le fond, après une première décision sur une question préalable, la demande ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (cf. consid. 1 du jugement “partiel” du 15 décembre 2011).
12 - 2.Les prétentions du demandeur, qui conclut au paiement par la défenderesse d’un montant de 95’995 fr. avec intérêts, sont fondées sur la clause contractuelle qui prévoyait le versement à R.________ d’indemnités journalières en cas de maladie. Le demandeur fait valoir ces prétentions en tant que successeur de la personne assurée précitée. Le demandeur allègue que la personne assurée est tombée malade le 23 novembre 2006, et que cette maladie a entraîné une incapacité durable de travail. Cela est attesté par des certificats du médecin traitant, dont il n’y a pas lieu d’examiner ici la valeur probante. Quoi qu’il en soit, il n’est pas prétendu que la maladie et l’incapacité de travail auraient débuté avant le 23 novembre 2006. Si l’incapacité de travail due à la maladie survient après que la couverture d’assurance a pris fin, les indemnités journalières ne sont pas dues. En l’occurrence, il a déjà été jugé par la Cour de céans qu’à la date du début de l’incapacité de travail de feue R., le 23 novembre 2006, la couverture d’assurance résultant du contrat collectif n° [...] conclu entre G. Assurance SA et la société en nom collectif R.________ & F.________ S.N.C., avait pris fin. Il n’y a aucun motif de revoir ici la solution qui a été donnée, dans le jugement du 15 décembre 2011, à cette question préalable. Il s’ensuit que lorsque le sinistre est survenu, la couverture d’assurance n’existait plus. Le demandeur ne peut donc pas fonder ses prétentions au paiement d’indemnités journalières sur le contrat précité. 3.Dans une écriture du 15 septembre 2010, le demandeur a reformulé les conclusions de la demande, en renonçant désormais à requérir du tribunal qu’il ordonne à la défenderesse de délivrer une police d’assurance individuelle. Seules restaient donc litigieuses, après le jugement “partiel”, les prétentions en paiement d’indemnités journalières (cf. supra, consid. 2).
13 - 4.Les mesures d’instruction requises par le demandeur, après la communication du jugement “partiel” du 15 décembre 2011, se rapportent à des faits qui ont déjà fait l’objet de constatations dans ledit jugement. Ces requêtes sont donc sans pertinence à ce stade. 5.II résulte des considérants que la demande, entièrement mal fondée, doit être rejetée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (cf. ancien art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance; RS 961.01 et art. 113 al. 2 let. f CPC). La défenderesse, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge du demandeur (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs), à payer à la défenderesse G.________ Assurance SA à titre de dépens, est mise à la charge du demandeur F.________. Le président : Le greffier : Du
14 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour F.), -Me Christian Grosjean, avocat (pour G. Assurance SA), par l'envoi de photocopies. Un appel au sens des art. 308 ss CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier :