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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 35/07 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
HOIRIE C.________, demanderesse, dont le représentant est Me Christian
Terrier, notaire à Pully, à savoir:
Art. 20, 21 et 45 al. 3 LCA
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E n f a i t :
A.a) Feu C.________ (ci-après: l'assurée), née le [...] 1915, était
assurée auprès de S.________ SA pour l'assurance obligatoire des soins.
Elle a en outre souscrit auprès de celle-ci deux polices d'assurance
complémentaire (X.1 et X.2). Les primes mensuelles en 2006 étaient pour
l'assurance de base de 418 fr. 30, pour X.1 de 23 fr. et pour X.2 de 219 fr.
Ces primes mensuelles étaient payables par trimestre avec échéance au
premier jour de la période concernée.
Conformément à l'art. 1 des conditions générales des
assurances complémentaires de l'assurance maladie et accidents (CGA),
éditées par la défenderesse en 1997, la loi sur le contrat d'assurance (LCA)
est applicable en complément aux présentes conditions générales. Selon
l'art. 2 ch. 1 CGA, l'assurance a pour objet la protection contre les
conséquences économiques des maladies dans la mesure où elles ne sont
pas couvertes par l'assurance obligatoire des soins, conformément à la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Aux termes de
l'art. 13 CGA, lorsque la prime n'est pas payée à l'échéance, le preneur
d'assurance reçoit une sommation de verser la prime dans un délai de
quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, laquelle lui rappelle les
conséquences de son retard; si la sommation reste sans effet, le droit aux
prestations est suspendu dès l'expiration du délai précité (ch. 1). Les frais
de rappel, de sommation et de poursuites sont à la charge du preneur
d'assurance (ch. 2). Aucune prestation ne sera payée pour les sinistres
survenant pendant la durée de la suspension, même après le paiement
ultérieur de la prime (ch. 3).
Selon l'art. 1 des conditions spéciales de l'assurance
complémentaire X.1 des prestations particulières, classe [...] (CSA X.1),
éditées par la défenderesse en 1997, dans les limites des présentes
conditions, la caisse prend en charge les frais occasionnés par le
traitement des maladies et des accidents. Aux termes de l'art. 5 CSA X.1,
dans la mesure prévue par les présentes conditions d'assurance, la caisse
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rembourse les frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des
soins ou par un tiers, lorsque les prestations fournies émanent d'un
médecin, d'une personne dûment autorisée ou d'une institution agréée par
la caisse. Aux termes de l'art. 3 ch. 1 des conditions spéciales de
l'assurance complémentaire X.2 des frais d'hospitalisation, classes [...]
(CSA X.2), éditées par la défenderesse en 1997, sous réserve des
dispositions contenues aux art. 4, 6 et 8 des présentes conditions, la
caisse prend en charge la différence entre les prestations dues par
l'assurance obligatoire des soins et les frais facturés par l'établissement
hospitalier ainsi que les honoraires médicaux pour les soins fournis à
l'hôpital.
b) Au 1
er
juillet 2006, les primes mensuelles pour juillet, août
et septembre 2006 n'avaient pas été payées. Le 16 août 2006, la
défenderesse a adressé à l'assurée un document indiquant en rubrique
"1
er
RAPPEL LAMal, SOMMATION LCA". Selon ce document, l'assurée était
débitrice de la défenderesse pour un montant de 1'978 fr. 80, à savoir
1'977 fr. 30 pour les primes mensuelles du 1
er
juillet au 30 septembre
2006 additionné à 18 fr. 30 en tant que participation à des frais médicaux,
auxquels 16 fr. 80 de restitution taxes environnementales devaient être
déduites. Le décompte ne précise pas les montants dus au titre de
l'assurance de base et des assurances complémentaires X.1 et X.2. Ce
document indique que les catégories X.1/X.2 seront suspendues si les
primes ne sont pas acquittées dans les quatorze jours à compter de l'envoi
de la présente et que seul le paiement dans ce délai de l'entier de la
somme due, y compris les frais, permettra d'éviter cette sanction.
L'assurée ne s'étant pas exécutée dans le délai précité, la
défenderesse a, le 30 août 2006, suspendu son droit aux prestations
d'assurance complémentaire pour le 31 août 2006.
Le 8 septembre 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son fils,
s'est acquittée du montant réclamé de 1'977 fr. 30 en utilisant le bulletin
de versement référencé correspondant aux primes LAMal et LCA d'octobre
à décembre 2006.
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Du 10 au 19 septembre 2006, l'assurée a été hospitalisée en
division semi-privée au CHUV.
Le 11 septembre 2006, la défenderesse a enregistré le
paiement de la somme de 1'977 fr. 30 versé par le fils de l'assurée le 8
septembre 2006. Le 13 septembre 2006, elle a informé l'assurée que son
droit aux prestations de l'assurance complémentaire avait été suspendu
en raison du paiement tardif des primes. Le 14 septembre 2006, suite à la
réception d'une demande de garantie d'hospitalisation, elle a informé le
CHUV de cette suspension, précisant qu'elle ne prendra en charge que
l'équivalent de l'hospitalisation en salle commune. Le 19 septembre 2006,
la défenderesse a rectifié sa comptabilité et porté le paiement du 8
septembre 2006 en déduction des primes de juillet à septembre 2006.
La facture totale pour l'hospitalisation de l'assurée au CHUV du
10 au 19 septembre 2006 s'élevait à 20'890 fr. 55, que la défenderesse a
pris en charge pour un montant de 7'209 fr. 55 et l'assurée pour un
montant de 13'681 fr. 20.
B.a) Par demande du 15 octobre 2007, l'assurée a contesté la
suspension des prestations d'assurance complémentaire. Elle allègue avoir
connu de graves problèmes de santé en été 2006, qui l'avaient empêchée
de gérer ses affaires. Elle soutient que le décompte joint au document du
16 août 2006 ne permettait pas de savoir quel montant était dû au titre de
primes LAMal et quel montant était dû au titre de primes LCA, de sorte
qu'il lui était impossible de savoir quelle somme d'argent payer afin
d'éviter une suspension des prestations. Elle conclut à ce que la
défenderesse soit reconnue débitrice d'un montant de 13'681 fr. 20, avec
intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2007.
Dans sa réponse du 3 janvier 2008, la défenderesse conclut au
rejet de la demande. Elle précise par ailleurs que, durant l'année 2006,
elle était liée au CHUV par une convention d'hospitalisation concernant
l'assurance complémentaire, laquelle introduit un système de forfaits par
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groupe de pathologie, sur lequel se base la facturation. Selon cette
convention, elle aurait dû payer au CHUV la somme de 12'349 fr. 55 pour
les frais d'hospitalisation semi-privée. Par conséquent, si la demande
devait être admise, la défenderesse soutient que la somme due à
l'assurée serait de 12'349 fr. 55 et non de 13'681 fr. 20.
Dans un second échange d'écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions. L'assurée a en outre produit un certificat médical du Dr
V.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, établi
le 23 janvier 2008. On extrait ce qui suit de ce certificat médical:
"Diagnostic
DTAs-AM [décret du 20 mai 1996 relatif
à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie; RSV
173.431]). Sont applicables les règles de procédure prévues pour l'action
de droit administratif (cf. JdT 2009 III 43; art. 106 ss LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
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RSV 173.36]). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, les conclusions de la demande et celles de la
réponse sont recevables à la forme.
2.Le litige porte sur la prise en charge des frais relatifs à
l'hospitalisation de l'assurée du 10 au 19 septembre 2006. La question est,
en particulier, de savoir si c'est à bon droit que la défenderesse a
suspendu, le 31 août 2006, la couverture d'assurance complémentaire de
l'assurée.
a) Selon l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1), lorsque la prime n'est pas payée à
l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur
doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les
quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit
rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans
effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du
délai légal (al. 3).
Selon la jurisprudence (TF 5C_258/2001 du 8 mai 2002;
5C_20/2002 du 25 avril 2002), la sommation doit être adressée au
débiteur de la prime (Hasenböhler, Basler Kommentar, Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, N. 18 ad art. 20 LCA; Roelli/Keller, Kommentar
zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I,
p. 339 ch. 2). Elle est réputée reçue lorsqu'elle entre dans la sphère de
puissance du débiteur (ou de son représentant), lequel supporte le risque
de ne pas en avoir effectivement pris connaissance (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, N. 19 ad art. 102 CO et les
références citées).
En outre, la sommation doit indiquer le montant de la ou des
primes dont l'assureur exige le paiement; certains auteurs sont d'avis que
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si le montant mentionné dans la sommation dépasse celle de la prime
échue, la sommation est sans effet (Hasenböhler, op. cit., N. 39 ad art. 20
LCA et les citations). De plus, l'assureur doit rappeler au débiteur toutes
les conséquences du retard, à savoir, d'une part, la suspension de la
couverture d'assurance à partir de l'expiration du délai légal (art. 20 al. 3
LCA; Hasenböhler, op. cit., N. 42 ad art. 20 LCA et les citations) et, d'autre
part, le droit de l'assureur de se départir du contrat, respectivement la
fiction de résiliation (art. 21 al. 1 LCA; TF 5C_20/2002 du 25 avril 2002,
consid. 2).
b) Aux termes de l'art. 45 LCA, lorsqu'une sanction a été
stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait
l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des
circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant
droit (al. 1). L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard
dans le paiement de celle-ci (al. 2). Lorsque le contrat ou la loi fait
dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance,
le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut,
aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé (al. 3). Est en
demeure sans sa faute, celui qui a été empêché d'agir pour des raisons
objectives qui ne lui sont pas imputables (ATF 115 II 88, consid. 4; 84 II
556, consid. 9).
En cas d'intervention d'un tiers dans la gestion des affaires du
débiteur, l'art. 101 CO, qui s'applique par renvoi de l'art. 100 al. 1 LCA,
dispose que celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires,
tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le
soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une
obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils
causent dans l’accomplissement de leur travail. La notion d'auxiliaire de
l'art. 101 CO est plus large que celle de l'art. 55 CO. En effet, il suffit que
le débiteur ait conscience qu'une personne – qui n'a pas à être un
représentant du débiteur au sens des art. 32 ss CO – participe à
l'exécution de l'une de ses obligations et qu'il ne s'y oppose pas pour que
les conditions de l'art. 101 al. 1 CO soient réalisées. En somme, ce n'est
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que lorsque le débiteur n'a pas connaissance de l'intervention du tiers ou
qu'il s'y oppose que cette disposition est inapplicable (cf. Thévenoz, op.
cit., N. 6 et 18 ad art. 101 CO et les références citées).
c) Conformément à l'art. 21 al. 2 LCA, lorsque l'assureur a
poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son
obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été
acquittée avec les intérêts et les frais.
Le paiement est effectif à partir du moment où le créancier
dispose effectivement du montant dans ses comptes et peut en tirer
profit, autrement dit quand la bonification est valablement intervenue
même si celui-ci n'en est pas encore averti (Tercier, Le droit des
obligations, 3
e
éd., p. 200, N. 1003). Cette solution résulte du fait que les
dettes d'argent sont des dettes portables et que, partant, le débiteur doit
apporter la prestation au domicile ou au siège commercial du créancier
(art. 74 al. 2 ch. 1 CO). L'obligation y relative n'est dès lors régulièrement
exécutée qu'une fois la somme d'argent en cause à disposition du
créancier. Dans l'hypothèse où le débiteur recourt à un auxiliaire, le mode
de paiement ne doit pas être moins avantageux pour le créancier qu'une
remise d'espèces (cf. ATF 119 II 232, consid. 2).
S'agissant de la reprise de l'obligation de l'assureur, elle ne
déploie pas d'effets rétroactifs. L'assureur ne peut être tenu pour
responsable des cas d'assurance survenus durant la suspension de son
obligation (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2
e
éd., p.
275). La suspension frappe tous les cas dont l'événement originel,
également assuré, survient avant le rattrapage (CJ GE RBA III n° 80).
3.Deux principaux motifs sont invoqués par la demanderesse
pour justifier son droit. Le premier a trait aux critères formels stricts que la
sommation doit satisfaire (cf. infra consid. 3a). En second lieu, la
demanderesse estime avoir été empêchée de se conformer à la
sommation sans faute de sa part (cf. infra consid. 3b).
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a) La demanderesse soutient que la sommation du 16 août
2006 ne satisfait pas les critères formels stricts reconnus par la
jurisprudence. Elle considère que le montant de la prime due selon la LCA
doit être mentionné avec exactitude. Or, selon elle, tel n'est pas le cas en
l'espèce, la sommation n'indiquant qu'un montant unique trois fois
supérieur au total des primes LCA dues. Elle considère au demeurant,
s'appuyant sur la jurisprudence, qu'en raison de cette seule différence
entre le montant requis et le total des primes LCA dues, la sommation est
irrégulière. De son côté, la défenderesse soutient que la connaissance du
montant exact dû peut découler de divers documents. Or, tel est le cas en
l'espèce, puisqu'il suffisait à l'assurée de consulter les bordereaux de
primes ainsi que sa police d'assurance pour savoir exactement quel
montant relevait de l'assurance complémentaire.
En l'espèce, la sommation du 16 août 2006, portant sur un
montant de 1'978 fr. 80, indique, d'une part, que les primes d'assurance
n'avaient pas été réglées en temps voulu et, d'autre part, sous "rappel des
dispositions légales", que les catégories X.1 et X.2 seraient suspendues en
cas de non-paiement de la prime dans les quatorze jours dès l'envoi de la
sommation, la caisse pouvant en outre résilier les contrats d'assurance
complémentaire. Par ailleurs, le relevé de compte annexé à la sommation
fait notamment la mention suivante: "Emission primes du 01.07.06 au
30.09.06, échéance 01.07.06, 1'977 fr. 30". Il convient également de
retenir qu'un avis de prime, produit par la demanderesse, donne le détail
des primes LAMal et LCA, soit 418 fr. 30 pour la prime LAMal mensuelle
nette, respectivement 23 fr. pour la prime mensuelle nette X.1 et 219 fr.
pour la mensuelle nette X.2. Dans ces circonstances, le montant des
primes LCA dues était aisément déterminable, sans qu'il fût nécessaire de
les préciser en détail dans la sommation. Le grief de la demanderesse
relatif à l'absence de mention spécifique dans la sommation du montant
des primes LCA tombe ainsi à faux.
Le grief, selon lequel la sommation serait irrégulière, car le
montant indiqué est trois fois supérieur à celui des primes LCA dues, ne
convainc pas. En effet, le montant indiqué correspond au total des primes
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LAMal et LCA dues et non pas uniquement les primes LCA. Compte tenu de
l'avis de prime, produit par la demanderesse, ainsi que du relevé annexé à
la sommation, il convient de constater que le montant indiqué correspond
bien au total des primes LAMal et LCA dues pour un trimestre. Ce montant
ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, la sommation n'est entachée d'aucun
vice de forme, de sorte que, sur ce point, elle est conforme au droit.
b) La demanderesse soutient en outre que l'assurée ne s'est
pas pliée à la sommation sans faute de sa part, celle-ci souffrant de
troubles mnésiques qui altérait sa capacité de discernement, selon le
certificat médical du Dr V., et qu'elle a accompli l'acte retardé
immédiatement après que l'empêchement a disparu, de sorte que
l'inobservation du délai comminatoire ne peut lui être reprochée. La
défenderesse fait, elle, valoir que l'art. 45 LCA ne trouve pas application
en l'espèce, la sommation n'étant pas soumise à un délai. Au demeurant,
elle soutient que si la sommation est soumise au principe de la réception,
il n'est pas nécessaire qu'elle soit remise au destinataire lui-même. Par
ailleurs, est réputé parvenir dans la sphère d'influence du destinataire un
courrier dont a pu prendre connaissance un tiers normalement habilité à le
faire, ce qui est le cas en l'espèce, le fils de l'assurée ayant pris en charge
la gestion des affaires de celle-ci.
En l'espèce, le fils de l'assurée ayant exécuté le paiement
faisant l'objet de la sommation, il ne fait ainsi aucun doute que celle-ci est
parvenue à l'assurée (sphère de puissance). Le fait que l'assurée ait été en
incapacité de comprendre la portée juridique de la sommation importe
peu, le risque de ne pas en prendre effectivement connaissance lui
revenant.
Cela étant, il convient d'examiner la question de
l'empêchement sans faute de la part de l'assurée (art. 45 al. 3 LCA). Il
ressort d'un certificat médical du 24 janvier 2008 du Dr V. ainsi
que des réponses de ce médecin en date du 15 avril 2009 qu'à la date de
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l'envoi de la sommation, l'assurée, en l'occurrence le preneur d'assurance,
présentait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un état de
santé déficient qui l'empêchait de gérer elle-même ses affaires
administratives. Dans ces circonstances, ses enfants, de leur propre
initiative, ont pris en charge la gestion de ses affaires administratives
depuis le printemps 2006 déjà, soit plusieurs semaines, voire mois, avant
l'envoi de la sommation. Il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure
leur comportement, en particulier le non-paiement des primes dans le
délai fixé par la sommation, peut être imputé à l'assurée. Compte tenu des
pièces versées au dossier, particulièrement des réponses données par le
Dr V.________ le 15 avril 2009 et des déterminations des demandeurs du
13 mai 2009, il apparaît tout au plus vraisemblable que l'assurée avait
connaissance de la prise en charge de ses affaires par ses enfants et
qu'elle ne s'y était pas opposée, voire qu'elle aurait sollicité leur aide.
Dans ces circonstances, les enfants ont agi en tant qu'auxiliaires au sens
de l'art. 101 CO, de sorte que leur comportement peut être imputé à
l'assurée. Par conséquent, le retard non excusable dans le paiement du
montant réclamé dans la sommation par le fils de l'assurée peut être
opposé à celle-ci. L'assurée ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 45 al. 3
LCA pour remédier au à la violation du délai fixé dans la sommation.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la défenderesse
a suspendu la couverture d'assurance complémentaire pour le 31 août
c) Il convient d'examiner enfin la question de la reprise de la
couverture d'assurance complémentaire ensuite du versement du 8
septembre 2006 de l'entier du montant réclamé dans la sommation, porté
en compte de la défenderesse le 11 septembre 2006.
Tout d'abord, on doit déterminer à quel moment la prime
arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. Il ressort des pièces
que le fils de l'assurée a effectué le versement de la somme demandée
dans la sommation le 8 septembre 2006 et que cette somme a été portée
en compte de la défenderesse le 11 septembre 2006. Compte tenu du fait
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que les dettes d'argent sont des dettes portables, que leur paiement est
opéré dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement
(art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et que le recours par le débiteur à un auxiliaire ne
doit pas être moins avantageux pour le créancier qu'une remise
d'espèces, il convient de retenir que la dette est régulièrement exécutée
lorsque le créancier peut disposer de la somme d'argent. En l'espèce, cela
signifie que le montant réclamé dans la sommation est payé une fois qu'il
est à la disposition de la défenderesse, en l'occurrence, compte tenu du
mode de paiement auquel le fils de l'assurée a recouru, une fois que les
comptes de la défenderesse ont été bonifiés de ce montant, soit le
11 septembre 2006.
C'est ainsi à partir du 11 septembre 2006 que les obligations
de l'assureur relatives aux polices d'assurance complémentaire ont repris
effet (art. 21 al. 2 LCA). Cette date étant postérieure à l'hospitalisation de
l'assurée, qui avait eu lieu le 10 septembre 2006, soit à une date où la
couverture d'assurance était encore suspendue, les obligations résultant
des polices d'assurance complémentaire l'étaient encore également
s'agissant de la prise en charge des coûts liés à cette hospitalisation. Dès
lors, la défenderesse n'a pas à prendre en charge les prestations liées à
l'hospitalisation tel que le prévoit les art. 2 ch. 1 CGA, 5 CSA X.1 et 3 CSA
X.2.
Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que la défenderesse
a refusé de prendre en charge le montant de 13'681 fr. 20, lequel
correspond aux frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des
soins.
5.En définitive, la demande doit être rejetée. Les parties n'ont
pas à supporter de frais de procédure (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17
décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance;
RS 961.01]). Les demandeurs n'obtenant pas gain de cause et la
défenderesse n'étant pas assistée par un mandataire professionnel, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à:
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour B.________ et W.),
-X.,
-Me Christian Terrier, représentant de la communauté héréditaire de
C.,
-S. SA,
par l'envoi de photocopies.
La valeur litigieuse n'atteignant pas 30'000 fr., le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal,
Chambre des recours, dans les dix jours dès sa notification, en déposant
au greffe de la Cour des assurances sociales, Route du Signal 8, 1014
-
16 -
Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le greffier: