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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 11/07 - 13/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 juin 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Crissier, demanderesse, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, à Lausanne,
et
X. SA, à Lucerne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu la demande en paiement formée le 25 avril 2007 par
A.________ à l’encontre de X.________ SA,
vu l’écriture du 8 juin 2009, par laquelle la demanderesse
déclare retirer sa demande ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de la demande en paiement, conformément à la procédure de
l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 85 al. 3
LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d’assurance, RS 961.01]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.)
-X. SA
et communiquée à :
-Office fédéral des assurances privées
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :