406
TRIBUNAL CANTONAL
AMC 7/06 - 11/2012
ZN06.007597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
L.E.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, représentée par Me Eric
Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
B.________SA, à Lausanne,
P.________SA, à Winterthur, défenderesses.
Art. 12 al. 3 LAMal; art. 3 al. 1, 33, 100 al. 1 LCA; art. 102 ss CO
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2 -
E n f a i t :
A.L.E.________ (ci-après: la demanderesse), ressortissante
portugaise née en 1973, mariée et mère d’une enfant mineure, sans
formation, a travaillé en qualité de vendeuse auprès de la T.________ dès le
1
er
novembre 2001, pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr., qui est
passé à 3'300 fr. au 1
er
janvier 2002, puis à 3'431 fr. dès le 1
er
janvier
2005, servi treize fois. L’employeur de la demanderesse a conclu un
contrat collectif d’indemnités journalières en cas de maladie avec
B.SA (ci-après: B.SA ou la défenderesse). Cette police
d’assurance, qui renvoyait notamment aux conditions générales de
l’assurance maladie complémentaire « [...]», prévoyait que dès la
quatrième année d’engagement, les prestations étaient versées sur la
base de 80 % du salaire assuré, pour une durée de 720 jours dans une
période de 900 jours, après un délai d’attente de 120 jours.
La demanderesse a déposé le 21 avril 2005 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) pour adultes tendant à
une orientation professionnelle et un reclassement dans une nouvelle
profession, en précisant qu'elle présentait une atteinte à sa santé depuis
juillet 2003 et était en incapacité de travail depuis le 8 novembre 2004.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 27 mai
2005 par le service du personnel de T., la demanderesse, qui
présentait une incapacité totale de travailler depuis le 5 novembre 2004,
travaillait depuis le 1
er
novembre 2001 en qualité de vendeuse
(restaurant) à raison de 41 heures par semaine, pour un salaire mensuel
qui se serait élevé à 3'431 fr. dès le 1
er
janvier 2005. Son salaire s’était
monté à 45'604 fr. 90 en 2003 et à 37'656 fr. 55 en 2004.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) a demandé à la Dresse
H., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de la demanderesse, de compléter un rapport concernant sa patiente.
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3 -
Dans son rapport médical à l’OAI du 17 juin 2005, la Dresse H.________ a
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
fibromyalgie (existant depuis 2003), d’état dépressif, de colon spastique et
de vessie irritable. Elle relevait que la demanderesse présentait depuis le
8 novembre 2004 une incapacité totale de travailler. Dans l’annexe au
rapport médical du même jour, cette médecin a indiqué que l’activité
exercée jusqu’à maintenant n’était plus exigible, qu’il y avait une
diminution de rendement et que l’on ne pouvait améliorer la capacité de
travail au poste occupé jusqu’à maintenant, ni exiger de la demanderesse
qu’elle exerce une autre activité. S’agissant de la capacité de travail
raisonnablement exigible, la Dresse H.________ l’estimait à 50 % en cas
d’amélioration des symptômes, en précisant qu’elle était actuellement
nulle.
Le 20 juin 2005, B.SA a informé l’OAI qu’elle lui avait
versé un montant total de 8'948 fr. 40 pour la période du 1
er
janvier au 30
avril 2005 et poursuivait le versement de ses prestations. L’incapacité de
travail avait débuté le 5 novembre 2004 et la classe d’indemnité
journalière était précisée en ces termes: «APG 80 % du salaire pour
maladie seule, dès le 121
ème
jour» (décompte du 25 mai 2005).
Dans un rapport médical du 4 juillet 2005 à l’OAI, la Dresse
X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents, et psychiatre traitant de la demanderesse, a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’état dépressif
récurrent sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) existant depuis
2004 et de personnalité schizoïde (F60.1), ainsi que le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux (F45.4)
depuis 2001. Cette médecin relevait que l’intéressée présentait une
incapacité de travail totale dès le mois de novembre 2004, que son état
devrait être réévalué d’ici une année, et qu’une reprise du travail à 50 %
devrait être possible à moyen terme, une incapacité résiduelle de travail à
50 % à long terme étant prévisible. Dans l’annexe au rapport médical du
même jour, elle a observé que l’activité exercée jusqu’à maintenant
n’était plus exigible, qu’il y avait une diminution totale de rendement et
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4 -
que l’on ne pouvait exiger de la demanderesse qu’elle exerce une autre
activité.
B.SA a confié au Dr D., psychiatre et
psychothérapeute, le soin d’effectuer une expertise psychiatrique de la
demanderesse, qu’il a réalisée le 24 juin 2005. Le Dr D., dans son
rapport d’expertise du 11 août 2005, a retenu les diagnostics sur l’axe I
d’état dépressif majeur de gravité légère à moyenne, premier épisode, et
de non ou très mauvaise observance au traitement (Zoloft) et, sur l’axe II,
de traits de personnalité histrionique sub-décompensée. Le Dr D. a
indiqué que l’état de la patiente ne justifiait plus aujourd’hui une
incapacité de travail, une reprise du travail à 50 % pouvant être envisagée
dès le 1
er
juillet 2005 et à 100 % dès le 1
er
août 2005.
Par courrier du 11 juillet 2005 à la demanderesse, B.SA
lui a rappelé qu’elle avait bénéficié d’une incapacité de travail à 100 %
attestée par la Dresse H. et payée par son employeur et
B.SA, du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005. Or sur la base de
l’expertise du Dr D. et des renseignements de son médecin-
conseil, B.________SA reconnaissait à la demanderesse une capacité de
travail de 50 % du 18 au 31 juillet 2005, puis de 100 % dès le 1
er
août
janvier 2006. Elle indiquait conclure au rejet des conclusions de la
demande.
Dans sa duplique du 25 octobre 2006, B.SA répète que
l’expertise du Dr D. est probante selon elle et que les conditions
justifiant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne sont pas réunies.
Elle conclut au rejet des conclusions prises par la demanderesse en
demande et en réplique.
Au vu de l’accord des parties, la requête d’intervention de
P.________SA a été admise le 10 janvier 2007.
Dans ses déterminations complémentaires du 23 janvier 2007,
la demanderesse précise ses conclusions en ce sens qu’elles sont dirigées
contre B.________SA pour la période du 18 juillet au 31 décembre 2005, et
contre P.________SA dès le 1
er
janvier 2006 jusqu’à épuisement des
indemnités journalières, B.________SA étant sa débitrice d’un montant de
21'000 fr., et P.________SA de 49'000 francs. A titre de mesure
d’instruction, elle requiert la production en mains de B.________SA du
décompte précis des indemnités journalières qui lui ont été versées du 8
novembre 2004 au 1
er
août 2005.
Dans ses déterminations du 15 février 2007, P.________SA
conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle par écriture de la
demanderesse du 23 janvier 2007. Elle expose que B.________SA a déjà
accordé des indemnités journalières durant 239 jours (du 5 novembre
au 30 juin 2005 et 2'303 fr. 05 du 1
er
au 31 juillet 2005).
Par courrier du 10 septembre 2007, la demanderesse a indiqué
ne pas avoir de détermination particulière sur le décompte produit par
B.________SA.
Par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge instructeur a
rejeté la requête d’expertise de la demanderesse. Par jugement incident
du 24 janvier 2008, le Tribunal des assurances a rejeté l’opposition formée
par la demanderesse.
Le 17 avril 2008, la demanderesse a requis la fixation d’une
audience et a indiqué le 29 mai 2008 requérir l’audition de divers témoins,
novembre 2005. La Cour a notamment retenu ce qui suit dans son arrêt,
entré en force (consid. 3):
«Le rapport d’expertise du Dr C.________ du 11 mai 2009 se fonde
sur l’examen de tous les rapports d’examens psychiatriques
effectués jusqu’alors, à savoir celui du Dr D.________ du 11 août
2005, celui du 1
er
février 2006 du SMR et l’expertise privée du 9 avril
2008 du Dr R.________. L’expert a en outre examiné l’assurée à deux
reprises, les 27 et 29 avril 2009. Son rapport d’expertise judiciaire
repose sur des examens complets et une anamnèse détaillée, prend
en compte les plaintes subjectives de la recourante et décrit
clairement la situation médicale. Il ne contient en outre pas de
contradiction, et les autres avis médicaux au dossier ne font état
d’aucun élément objectif qui permettrait d’en mettre en cause les
conclusions bien motivées et convaincantes. Ce rapport, qui satisfait
aux réquisits jurisprudentiels en la matière, revêt ainsi force
novembre 2005, se montant à 821 fr. par mois selon les barèmes 2009 -
2010, et à 835 fr. selon le barème 2011. Est également versée une demi-
rente d’invalidité mensuelle en faveur de l’enfant A.E.________, de 329 fr.
selon les barèmes 2009 - 2010, et de 334 fr. selon le barème 2011.
Une copie de la décision formelle de rente du 26 septembre
2011 a été transmise le 20 décembre 2011 à P.________SA et B.________SA,
celles-ci étant invitées à indiquer le calcul de la surindemnisation
éventuelle pouvant en résulter.
P.SA s’est déterminée le 6 janvier 2012, de la manière
suivante:
«Selon la décision de l’OAI, le montant de la demi-rente allouée est
de CHF 1150.- (821 + 329), ce qui correspond à CHF 37.80 par jour
(1150 x 12 ./. 365 j).
En réponse à notre demande, l’employeur nous a indiqué le 5 janvier
2012 (cf. copie en annexe) que le salaire que Madame L.E.
aurait reçu si elle avait pu travailler selon contrat à 100 % en 2006
aurait été de CHF 3’431/mois x 13, soit CHF 44'603.- par année.
L’indemnité journalière assurée par notre assurance P.________SA
s’élèverait donc à CHF 97.76 par jour (= 44'603 x 80% ./. 365j), soit
CHF 48.90 pour un 50 %.
Suite aux renseignements donnés par l’employeur, nous avons
également appris que les rapports de travail ont pris fin le 30 juin
2006 (cf. copie du recommandé de l’employeur du 27.4.06 en
annexe). Or, selon l’art. 23 de nos Conditions générales d’assurance
applicables en l’espèce, après extinction de la couverture
d’assurance l’obligation qui nous incombe de verser des prestations
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15 -
s’éteint. Dans la mesure où elle prévoit que la couverture
d’assurance prend fin pour chaque assuré «à l’extinction du
contrat», cette disposition a valeur de clause conventionnelle
supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de
couverture (cf. ATF 127 III 106, jugement du 13 mars 2002 dans une
cause C. c/ P.SA, AMC 4/00-6/2002, cons. 4 et 5, pièce 118 et
jugement du 5 août 2005 dans une cause M. c/,P.SA, AMC
7/04). Il s’ensuit que le droit de Madame L.E. fondé sur le
contrat collectif conclu par son ancien employeur s’est éteint de
plein droit le 30 juin 2006. Bien qu’informée par son employeur (cf.
recommandé précité), Madame L.E. n’a pas demandé son
passage dans l’assurance individuelle de P.________SA. Elle ne peut
dès lors non plus formuler de prétention à cet égard.
Si, contre toute attente, la Cour des assurances ne devait pas retenir
les objections de B.________SA et P.SA à l’encontre du
rapport du Dr C. rétrospectif de quatre ans, notre assurance
P.SA aurait à compléter la rente AI de CHF 11.10 (= CHF
48.90 – 37.80) par jour durant 181 jours (1.1.2006 au 30.6.2006) et
non durant 298 jours (1.1.06 au 26.10.06, date de l’épuisement
théorique des prestations), ce qui correspond à un total de 2'009.10
(= 11.10 x 181).»
P.SA a joint à ses déterminations un e-mail du 5 janvier
2012 de la T., précisant le salaire de la demanderesse en 2006
(44'603 fr. à 100 %, soit le même salaire qu’en 2005), ainsi qu’une
correspondance de la T. du 27 avril 2006 à cette dernière,
adressée en copie à son avocat, lui indiquant que son contrat de travail
serait résilié pour le 30 juin 2006. L’attention de la demanderesse était
notamment attirée sur le fait qu’elle n’était plus assurée par
l’intermédiaire de l’entreprise contre la perte de gain en cas de maladie et
contre les accidents non professionnels au sens de la LAA, si bien qu’il lui
fallait le signaler à son assurance.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2012, B.________SA
confirme qu’il n’y a pas de surindemnisation concernant la période durant
laquelle la demanderesse était assurée auprès d’elle. Elle a pour le surplus
précisé que c’était bien B.________SA (et non I.________SA) qui demeurait
défenderesse à la présente procédure.
Par courrier de son conseil du 21 février 2012, la
demanderesse a indiqué ne pas avoir de détermination particulière à
déposer à la suite des écritures des caisses concernées.
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16 -
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les
couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (TF 4A_445/2010 du 1
er
décembre 2010 consid. 2.1; TF K 95/1999 du
24 juin 1998 consid. 3b, in JT 1999 III 106 ss ; cf. aussi Jean Fonjallaz,
Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, in JT 2000 III 79 ss; Jean-Baptiste
Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de
gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in : Colloques et journées
d'études 1999-2001, Lausanne 2002, p. 763 ss). Tel est le cas du contrat
d'assurance invoqué en l'espèce.
b) En matière de droit transitoire, l'art. 404 al. 1 CPC prévoit
que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le
cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du
1
er
janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Quant bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En vertu du
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17 -
droit fédéral, les cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure
simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie
librement les preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004
sur la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01], cet alinéa
ayant été abrogé à l'entrée en vigueur du CPC); le régime des
art. 106 ss LPA-VD est compatible avec ces exigences.
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), vu la
valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 107 LPA-VD).
2.a) A la différence de la couverture des soins de l'assurance-
maladie sociale, les assurances-maladie complémentaires ne sont pas
régies exhaustivement par la loi; elles relèvent, avec les restrictions
propres au droit du contrat d'assurance régi par la LCA, du principe de la
liberté contractuelle, qui implique non seulement la liberté de contracter
ou de ne pas contracter, mais aussi d'aménager le contenu des rapports
contractuels (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, pp. 120
ss).
Dans la pratique, les conditions d'assurance forment le
contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance; elles se subdivisent
en conditions générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières,
lesquelles font partie intégrante du contrat (Brulhart, op. cit.). En l'espèce,
l’art. 2 let. c des CGA de B.________SA, respectivement l’art. 1 let. b de
celles de P.________SA, prévoient expressément que la LCA s'applique en
complément aux dispositions du contrat d'assurance, respectivement de
ses conditions générales.
b) A teneur de l'art. 33 LCA, sauf disposition contraire de cette
même loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
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18 -
conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise, non équivoque.
En l'occurrence, au titre des maladies assurées, l’art. 5 des
CGA de B.________SA dispose qu’est réputée maladie toute atteinte à la
santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident et qui exige un
examen ou un traitement ou provoque une incapacité de travail. Les CGA
de P.________SA (art. 3) prévoient quant à elles qu’est réputée maladie
toute altération de la santé médicalement attestée qui n’est ni un accident
ni la séquelle d’un accident et que subit l’assuré indépendamment de sa
volonté. Lorsque l’assuré par suite de maladie ou d’accident, est
totalement ou partiellement incapable de travailler (au moins 25 %),
B.________SA paie l’indemnité journalière mentionnée dans le contrat
proportionnellement au degré de l’incapacité après expiration du délai
d’attente prévu dans la police (art. 12 let. a CGA B.________SA). Selon les
CGA de P.________SA, l’indemnité journalière convenue dans le contrat est
versée en cas d’incapacité de travail complète de l’assuré médicalement
attestée (art. 12). En cas d’incapacité de travail partielle d’au moins 25 %,
l’indemnité journalière est versée proportionnellement au degré de cette
incapacité (art. 13).
c) Le régime ordinaire de l'assurance pour perte de gain en
cas de maladie régie par la LCA est le versement des prestations jusqu'à
épuisement de celles-ci lorsque le sinistre est intervenu durant la période
de couverture; il est toutefois possible de déroger à ce régime ordinaire
par l'adoption d'un système particulier prévoyant la cessation du paiement
des indemnités d'assurance à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 106
consid. 3b p. 109 s.). Dans cette dernière hypothèse, le travailleur a la
possibilité de maintenir son droit aux prestations d'assurance après la fin
des relations contractuelles, en formulant une demande de transfert; pour
ce faire, il doit agir dans un certain délai, défini dans les conditions
générales d'assurance (cf. TF 4A_186/2010 du 3 juin 2010 consid. 3).
Selon les CGA de P.________SA, après extinction de la
couverture d’assurance, l’obligation qui incombe à P.________SA de verser
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19 -
des prestations s’éteint, un éventuel passage à l’assurance individuelle
restant réservé (art. 23). L’art. 39 CGA dispose en outre que la couverture
d’assurance prend notamment fin pour chaque assuré lors de son départ
de l’entreprise assurée. Selon l’art. 40 CGA, en cas de sortie du groupe
des assurés ou d’extinction du contrat, l’assuré domicilié en Suisse ou
dans la principauté du Liechtenstein a le droit de passer dans l’assurance
individuelle. Il doit pour cela faire valoir son droit de passage par écrit
dans les 90 jours. Le preneur d’assurance est tenu de fournir suffisamment
à l’avance à la personne qui sort du cercle des assurés des informations
sur le droit de passage dans l’assurance individuelle et le délai à observer
(art. 41 CGA).
d) Selon une jurisprudence constante rendue en matière
d'assurances sociales, valable également en matière d'assurances
complémentaires (Tass VDAMC 1/07 - 1/2009 du 24 novembre 2008), le
juge des assurances doit, de manière générale (notamment lorsqu'il doit
déterminer si un cas d'assurance est réalisé), examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1).
-
20 -
Le juge peut en particulier accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et la réf. citée).
Pour ce qui concerne les rapports émanant des médecins-
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience
que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat,
le médecin-traitant tranchera, dans le doute, en faveur de son patient (ATF
125 V 351 précité consid. 3b/cc et les réf. citées; TF 8C_1051/2008 du 6
février 2009). Quant aux expertises des parties, le seul fait que le
document ait été commandé par une partie et produit dans la procédure
ne permet pas d'avoir des doutes quant à sa force probante
(RCC 1986 p. 200 consid. 2a in fine).
e) En matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 consid.
6.1), comme d'ailleurs en matière d'assurances privées (ATF 130 III 321),
le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Aussi, lorsque ce même juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu de chercher d'autres preuves ("appréciation anticipée des
preuves"; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 321;
ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c;
120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la réf. citée).
3.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse ait
qualité de personne assurée auprès de B.________SA jusqu’au 31 décembre
-
21 -
2005, puis auprès de P.SA dès le 1
er
janvier 2006, suite au
passage à cette dernière du contrat collectif conclu par B.SA avec
T..
Il apparaît par ailleurs que l’incapacité de travail de la
demanderesse a donné lieu à l’allocation d’indemnités journalières pour
maladie de la part de B.SA du 26 janvier au 31 juillet 2005,
versement que B.SA a interrompu en se fondant sur les
conclusions de l’expertise du Dr D., qui estimait que l’état de la
demanderesse ne justifiait plus une incapacité de travail, une reprise du
travail à 50 % pouvant être envisagée dès le 1
er
juillet 2005, et à 100 %
dès le 1
er
août 2005.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que, d’un point de
vue strictement somatique, la demanderesse ne présente pas de troubles
invalidants. Dans ces conditions, seule doit être examinée plus avant
l'existence d'un tel trouble d'ordre psychique, ainsi que ses effets sur sa
capacité de travail.
b) Constituée dans le cadre de l'instruction menée tant dans la
présente cause qu’en matière d'invalidité, la documentation médicale
versée au dossier est abondante et manifestement complète, permettant
à la juridiction de céans de statuer sans qu’il n’y ait lieu d’entendre les
témoins dont la demanderesse avait requis l’audition.
4.Il faut admettre, comme retenu par la Cour des assurances
sociales dans son arrêt du 23 mars 2011 entré en force, que le rapport
d’expertise du Dr C. du 11 mai 2009, lequel se fonde sur l’examen
de tous les rapports d’examens psychiatriques effectués jusqu’alors, à
savoir celui du Dr D. du 11 août 2005, celui du 1
er
février 2006 du
SMR et l’expertise privée du 9 avril 2008 du Dr R.________, qui est
intervenu à la suite de deux examens de la demanderesse, qui décrit
clairement la situation médicale et qui prend en compte les plaintes de la
demanderesse, repose sur une anamnèse détaillée, et se trouve exempt
de contradictions, et que par conséquent, cette expertise remplit tous les
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réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui reconnaître une pleine
valeur probante. Du reste, l’OAI a admis sur la base de l’expertise du Dr
C.________ une incapacité de travail de 50 %.
Dès lors que le Dr C.________ a examiné toutes les pièces
médicales figurant au dossier de la demanderesse, en particulier les
rapports d’examens psychiatriques susmentionnés, il n’y a pas lieu, ainsi
que le soutient B.SA, de privilégier l’appréciation du Dr D.
à celle de l’expert judiciaire, ni de considérer que l’appréciation de ce
dernier serait non probante au motif qu'elle interviendrait plus tard que
celle des Drs D.________ et J.________.
B.SA soutient que le trouble psychotique n’est pas
survenu avant la fin de l’année 2005, ce qui exclurait son intervention. Or
elle perd de vue que l’expert pose de manière claire que l’incapacité de
travail remonte au 8 novembre 2004, et non à la fin de l’année 2005. Le
fait que le Dr R. parlerait dans son rapport de début 2008 d’une
aggravation «récente» n’est pas non plus propre à remettre en cause
l’appréciation détaillée et circonstanciée de l’expert judiciaire.
B.________SA relève en outre qu’aucun rhumatologue n’a posé
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Or l’expert
judiciaire ne se contente pas de poser ce diagnostic: il retient encore ceux
de trouble panique avec agoraphobie, dysthymie, épisode dépressif
moyen, et trouble psychotique non spécifié. Par ailleurs, la jurisprudence a
établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352), parmi lesquels ne
figure pas l’obligation que le diagnostic en cause soit posé par un
rhumatologue.
Quant au grief selon lequel l’expert aurait, à tort, considéré les
plaintes de la demanderesse comme étant réelles, il ne peut pas non plus
être retenu: l’expert indique avec précision et clarté pourquoi il retient un
diagnostic plutôt qu’un autre, et rappelle de manière objective que la
demanderesse bénéficie d’une prise en charge en soins psychiatriques
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spécialisée, et qu’elle est l’objet d’une prescription de psychotropes
conséquente. Il relève à plusieurs reprises que la demanderesse
masquerait un pan de sa symptomatologie, à l’instar de ce qui est
constaté chez certaines psychoses évoluant à bas bruit. L’expert a en
outre examiné la demanderesse à deux reprises. Dans ces conditions, il
n’est pas possible de suivre B.SA lorsqu’elle soutient que l’expert
aurait considéré à tort que les plaintes subjectives de la demanderesse
étaient réelles.
B.SA voit encore une contradiction dans le fait que le
Dr C. déclarerait que le traitement médical et pharmaceutique
dispensé a été optimal, alors qu’il relèverait ensuite que la mauvaise ou
non observance du traitement médicamenteux n’a pas eu une influence
sur l’évolution actuelle. L’expert explique pourtant en réponse aux
questions qui lui ont été posées que la résistance au traitement selon les
règles de l’art peut être admise, même s’il y a des doutes sur l’observance
thérapeutique de la demanderesse. Cela étant, il retient que la médication
n’est certainement plus un facteur de guérison déterminant. L’expert
consacre par ailleurs un chapitre de son expertise à l’observance
thérapeutique; il y explique de manière convaincante que la
demanderesse n’avait pas pris sa médication de Zoloft dans la période
précédent la prise de sang effectuée en son temps par le Dr D..
Les observations de l’expert sont claires; la prétendue contradiction dont
fait état B.SA ne permet au demeurant pas de remettre en cause
les observations précises, détaillées et pertinentes de ce médecin
spécialiste.
Quant au dernier grief de B.SA, selon lequel le fait de
privilégier l'expertise judiciaire par rapport aux rapports médicaux du Dr
D. et du Dr J., reviendrait à leur nier une valeur probante
précédemment admise et, par conséquent, serait constitutif d'une
violation de la jurisprudence, il n'est pas pertinent : c’est en effet en
constatant les contradictions entre les divers rapports psychiatriques au
dossier qu’une expertise psychiatrique judiciaire a finalement été décidée
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puis mise en œuvre, avec pour objectif de clarifier la situation et de
permettre de lever les contradictions.
Les défenderesses ne sauraient dès lors être suivies
lorsqu’elles soutiennent que le rapport d’expertise du Dr D.________ devrait
être préféré à celui du Dr C.________.
Il faut donc admettre, avec l’expert judiciaire, que la
demanderesse présente une incapacité de travail de 50 % depuis
novembre 2004.
5.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que la
demanderesse a présenté une incapacité de travail de 50 % dès novembre
2004 justifiant l'allocation d’indemnités journalières proportionnelles au
degré de l’incapacité (cf. art. 12 let. a CGA B.________SA et art. 13 CGA
P.________SA).
Cela étant, se pose la question de la durée de l’affiliation de la
demanderesse auprès de P.________SA. A cet égard, les CGA précitées (cf.
consid. 2c P.SA) dérogent au régime ordinaire de l'assurance pour
perte de gain en cas de maladie régie par la LCA, à savoir le versement
des prestations jusqu'à épuisement de celles-ci lorsque le sinistre est
intervenu durant la période de couverture. Elles prévoient en effet la
cessation du paiement des indemnités d'assurance à la fin des rapports de
travail, sauf passage à l’assurance individuelle. Il apparaît que la
demanderesse a été informée, par pli recommandé du 27 avril 2006 de
T., qu’elle n’était plus assurée pour la perte de gain par
l’intermédiaire de l’entreprise. Elle n’a pourtant pas demandé son passage
à l’assurance individuelle. Dans ces conditions, et comme il est établi que
les rapports de travail ont pris fin le 30 juin 2006, c’est jusqu’à cette date
que P.________SA sera tenue au versement de ses prestations.
b) Il reste à déterminer le montant de l’indemnité journalière
devant être versée à la demanderesse par chacune des défenderesses,
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25 -
étant précisé que devra être examinée la question d’une éventuelle
surindemnisation.
Les indemnités à verser par B.________SA sont de 48 fr. 90
chacune (soit 80 % du salaire assuré, qui se montait à 44'603 fr. en 2005
ainsi que l’a indiqué l’employeur le 5 janvier 2012, divisé par deux, selon
le calcul suivant: {[44'603 x 80 % : 365] : 2}), à servir pour la période du
1
er
août au 31 décembre 2005. Cela représente un solde de 153 jours à
indemniser, soit une valeur capitalisée de 7'481 fr. 70. La question de la
surindemnisation ne se pose pas in casu, B.________SA ayant déclaré à
l’appui de ses déterminations du 27 janvier 2012 qu’il n’y avait pas de
surindemnisation concernant la période durant laquelle la demanderesse
était assurée auprès d’elle.
c) Quant à P.________SA, elle devra verser à la demanderesse
une indemnité journalière durant 181 jours (soit du 1
er
janvier au 30 juin
2006). Pour ce qui est du montant de cette dernière, elle est également de
48 fr. 90 pour un 50 % (le salaire de la demanderesse étant le même en
2005 et en 2006). Or l’art. 24 des CGA de P.________SA a la teneur
suivante:
«Si l’assuré perçoit pour la maladie une prestation des assurances
sociales ou d’entreprises ou encore de tiers responsables, nous
complétons ces prestations à la fin du délai d’attente jusqu’à
concurrence de l’indemnité journalière convenue. Les jours pendant
lesquels des prestations réduites sont versées en raison d’un droit à
des prestations de tiers comptent comme jours entiers pour le calcul
de la durée des prestations et du délai d’attente.»
Il reste à déterminer ce qu'il en est de la prise en compte de la
rente pour enfant. Cette dernière est une prestation strictement
accessoire due au titulaire d’une rente ordinaire d’invalidité (ATF 126 V
468 consid. 6c). En tant que prestation dérivée de la rente principale, elle
en suit en principe le sort juridique, de sorte que la rente principale et la
rente pour enfant peuvent être considérées comme deux éléments
complémentaires d’une même prestation (ATF 126 V 468 consid. 6c).
Aussi, la rente pour enfant doit être incluse dans le calcul de
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surindemnisation (cf. ATF 126 V 468 consid. 8 en matière de prévoyance
professionnelle, applicable par analogie).
Vu ce qui précède, il convient d’arrêter la somme versée par
l’OAI durant la période en cause, soit du 1
er
janvier au 30 juin 2006. Il
apparaît à cet égard que la demi-rente AI allouée mensuellement à la
demanderesse se monte à 1'150 fr. (821 fr. pour la demanderesse + 329
fr. en faveur de sa fille), ce qui correspond à 37 fr. 80 par jour (1'150 x 12 :
365 jours).
Il en résulte que P.SA doit ainsi verser une indemnité
journalière de 11 fr. 10 par jour (48 fr. 90 – 37 fr. 80) à la demanderesse,
durant 181 jours, ce qui représente un capital de 2'009 fr. 10.
d) En définitive, les conclusions de la demande déposée le 14
mars 2006 par L.E. doivent être partiellement admises, en ce sens
que B.________SA est reconnue débitrice de la demanderesse de la somme
de 7'481 fr. 70 et que P.________SA est reconnue débitrice de la
demanderesse de la somme de 2'009 fr. 10 à titre d’indemnités
journalières.
La demanderesse réclame en outre le paiement d’intérêts
moratoires.
Régissant le contrat en cause (cf. art. 2 let. c des CGA de
B.________SA, respectivement l’art. 1 let. b de celles de P.________SA), la
LCA ne contient aucune disposition sur la demeure ou l'intérêt moratoire,
de sorte que les art. 102 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse; RS 220) sont applicables (art. 100 al. 1 LCA). Le
débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier
(art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un
commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle
réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt
moratoire, qui s'élève à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO), est en principe dû,
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27 -
dans le cas de la demeure par interpellation, à partir du jour suivant celui
où le débiteur a reçu celle-ci (Thévenoz, in Commentaire romand du Code
des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO; TF 5C.177/2005 du 25 février 2006,
consid. 6.1).
En l'espèce, ni le contrat d'assurance, ni les CGA qui lui sont
applicables ne fixent de terme comminatoire pour l'exécution, ni ne
réservent le droit de le fixer à l'une des parties (cf. art. 102 al. 2 CO). Dès
lors, les défenderesses ne doivent des intérêts moratoires à la
demanderesse qu'après interpellation par celle-ci (art. 102 al. 1 CO). Pour
qu'il y ait interpellation valable, il suffit que le créancier manifeste
clairement de quelque manière – par écrit, verbalement ou par actes
concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans indiquer les
conséquences de la demeure (ATF 129 III 535 consid. 3.2).
En l'occurrence, c’est par courrier du 28 juillet 2005 que la
demanderesse a pour la première fois mis la défenderesse B.________SA en
demeure de continuer à s’acquitter de ses obligations. Ce courrier
constitue une interpellation. La demanderesse ayant droit à 153
indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2005, il convient de fixer au
15 octobre 2005 le dies a quo de l'intérêt moratoire, soit l'échéance
moyenne de 76 jours jusqu'au 31 décembre 2005 (Spahr, L'intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 372).
S’agissant de P.________SA, elle a été mise en demeure pour la
première fois à l’occasion du courrier de la demanderesse du 7 juillet
2006, à teneur duquel elle l'informe que ses prétentions, initialement
formulées à l'encontre de B.________SA, portent également à son encontre
pour ce qui concerne l'année 2006. C’est donc dès cette date que
P.________SA acquittera l’intérêt moratoire de 5 %.
6.Le présent jugement est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite (ancien art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01], applicable ratione
temporis en l’espèce en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC; cf. art. 113 al. 2 let. f
-
28 -
CPC). La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-
VD, applicable par analogie selon l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci sont
fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse (application analogique de l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, il y a lieu d'en fixer le montant à
3'000 fr., compte tenu des échanges d’écritures intervenus et de la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire. Ces dépens seront mis à charge de
B.________SA et P.________SA par moitié pour chacune.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions de la demande déposée le 14 mars 2006,
précisées les 7 juillet 2006 et 23 janvier 2007, sont
partiellement admises.
II. B.SA est reconnue débitrice de L.E. de la
somme de 7'481 fr. 70 (septe mille quatre cent huitante et un
francs et septante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15
octobre 2005.
III. P.SA est reconnue débitrice de L.E. de la
somme de 2'009 fr. 10 (deux mille neuf francs et dix centimes)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2006.
IV. Les défenderesses verseront à la demanderesse la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens, à raison de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) pour B.________SA et 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) pour P.________SA.
V. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
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29 -
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder (pour L.E.________),
-B.________SA,
-P.________SA,
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens des art. 319
ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr.,
peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. Le jugement objet du recours doit être joint.
La greffière :