TRIBUNAL CANTONAL
AMC 27/03
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 28 avril 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
J., à Pully, demandeur, représenté par Me Jacques Micheli, à
Lausanne,
et
CAISSE P., Organisation de santé, à Lausanne, défenderesse.
Art. 125 al. 3 et 4 CPC
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E n f a i t :
A.Par demande du 29 octobre 2003, J., représenté par
Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, a ouvert action contre la caisse
P. en concluant à ce que la défenderesse soit tenue de prendre à
sa charge le coût de l'abdominoplastie réalisée le 15 avril 2002 aux
Hôpitaux N.________ à [...]. Le demandeur faisait valoir qu'il était au
bénéfice de l'assurance complémentaire d'hospitalisation [...] auprès de la
caisse P.; selon les conditions générales, l'assureur prend en
charge, en cas de traitement en milieu hospitalier, les frais de séjour, les
frais de traitement et les frais annexes (dans son cas : la prise en charge
en division privée de tous les hôpitaux publics et privés en Suisse), en
complément à l'assurance obligatoire des soins, qui ne sont pas pris en
charge par cette dernière.
La demande a été enregistrée par le Tribunal des assurances
sous la référence AMC 27/03 (ZN05.022506).
Dans son mémoire du 9 décembre 2003, la caisse P. a
conclu (sur le fond) au rejet de la demande.
B.La prise en charge du coût de l'intervention pratiquée le 15
avril 2002 aux Hôpitaux N.________ a fait l'objet d'une autre contestation,
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal [loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Le
Tribunal des assurances a rendu le 20 décembre 2004, dans cette
contestation, un jugement rejetant un recours formé par J.________ contre
une décision sur opposition de la caisse maladie [...] refusant d'allouer des
prestations pour cette intervention (référence : AM 74/03).
J.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal
fédéral des assurances. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 22
juin 2005 (cause K 50/05).
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C.Dans la cause AMC 27/03, après que le juge instructeur du
Tribunal des assurances avait refusé le 17 novembre 2005 une requête de
suspension, le mandataire du demandeur a produit le 5 décembre 2005
une convention de procédure, signée par les deux parties les 1
er
et 5
décembre 2005, dont la teneur est la suivante :
"I.Les parties conviennent de suspendre la cause qui les divise devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud sous la référence AMC 27/03/JRI
jusqu'à droit connu concernant la requête qu'J.________ se propose de déposer à
très bref délai devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre de
l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause
opposant J.________ et [...], Caisse maladie.
II.Caisse P.________ renonce à se prévaloir de l'exception de
prescription."
D.Le 22 janvier 2009, la caisse P.________ a écrit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour demander si la cause était
toujours suspendue.
Le juge instructeur de la Cour de céans a interpellé les parties,
le 3 février 2009, au sujet du motif de la suspension (une cause pendante
devant la Cour européenne), en les invitant à se déterminer notamment
sur l'application de l'art. 125 al. 4 CPC (code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
Le 27 février 2009, la défenderesse a fait valoir que comme le
demandeur ne lui avait pas demandé le renouvellement de la convention
de procédure, le délai de suspension était expiré, l'instance étant périmée
depuis juin 2007. La défenderesse demande donc la radiation du rôle de la
procédure, avec suite de frais et dépens.
Le 20 avril 2009, le demandeur a exposé que le 13 février
2007, il avait été informé du fait que sa requête à la Cour européenne
avait été déclarée irrecevable, et que partant il ne se justifiait plus de
maintenir la suspension. Le demandeur a modifié ses conclusions sur le
fond dans le sens que la défenderesse soit tenue de prendre à sa charge
le coût de son hospitalisation aux Hôpitaux N.________ à [...] au printemps
2002 dans la mesure où ce coût n'a pas été pris en charge par [...] et/ou
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par la caisse P.. Il a allégué que le montant non payé par les
assureurs ("le découvert par rapport à la facture des Hôpitaux N.
du 21 novembre 2002") était de 18'757 fr. 55. Le demandeur a requis que
plusieurs mesures d'instruction soient ordonnées.
E n d r o i t :
1.La présente contestation relève du contentieux en matière
d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, au sens du
décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal
cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM; RSV 173.431 – cette
norme est entrée en vigueur le 23 juillet 1996). Jusqu'au 31 décembre
2008, le "Tribunal cantonal des assurances", compétent pour traiter ces
affaires en vertu de l'art. 1 DTAs-AM, était le "Tribunal des assurances"
prévu par les anciens art. 2 ch. 1 let. a et 67 al. 3 LOJV (cf. Jean Fonjallaz,
Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, JT 2000 III 79 ss, p. 81).
L'organisation de ce tribunal était prévue dans une loi spéciale, la loi sur le
Tribunal des assurances (LTAs), qui a été abrogée le 1
er
janvier 2009.
En revanche, le décret du 20 mai 1996 (DTAs-AM) est toujours
en vigueur. Le contentieux visé par ce décret doit désormais être jugé par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a depuis le 1
er
janvier 2009 la fonction de "Tribunal cantonal des assurances" (cf. art. 67
al. 1 let. m LOJV, art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] en relation avec les art. 93
et 110 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]; cf. note de Denis Tappy in JT 2009 III 21 ss, p. 22).
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La Cour des assurances sociales a repris au 1
er
janvier 2009,
en l'état où elles se trouvaient, les causes pendantes relevant du
contentieux précité.
2.a) L'ancienne loi sur le Tribunal des assurances contenait non
seulement des règles d'organisation mais aussi des règles de procédure.
Son art. 1 al. 1 énumérait les normes des lois fédérales prévoyant une
compétence juridictionnelle cantonale dans le domaine des assurances
sociales; cette liste ne faisait toutefois aucune référence au contentieux
des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, pour lesquelles
un régime spécial a été instauré à l'entrée en vigueur de la LAMal le 1
er
janvier 1996 (cf. infra consid. 2b). L'art. 1 al. 2 LTAs réservait cependant la
compétence du Tribunal des assurances "dans les causes qui lui sont
attribuées par d'autres lois".
La question se posait dès lors de savoir si, dans ces causes, et
singulièrement dans le contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale, les règles de procédure de la LTAs (soit les
règles générales des art. 6 ss LTAs) s'appliquaient dans tous les cas ou si
au contraire, en fonction de la nature juridique de la contestation, d'autres
règles pouvaient entrer en considération. En effet, les assurances
complémentaires (par opposition à l'assurance-maladie sociale) sont
régies depuis l'entrée en vigueur de la LAMal par la loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), en d'autres termes
par le droit privé (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les contestations dans ce
domaine sont donc des causes civiles (cf. ATF 133 III 439 consid. 2.1 p.
442 et la jurisprudence citée).
b) Cela étant, la jurisprudence cantonale a retenu (s'agissant
de la situation jusqu'au 31 décembre 2008) qu'en première instance –
devant le Tribunal des assurances – les règles de procédure de la LTAs
étaient applicables, à défaut de normes relatives à la procédure dans le
décret du 20 mai 1996 (cf. notamment TC VD, Ch. rec. 470/I du 3 octobre
2007, consid. 2d; cf. aussi Niccolò Raselli, Verfahrensrechtliche Probleme
bei der Beurteilung von Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur
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6 -
sozialen Krankenversicherung, SZS/RSAS 2005 p. 273 ss, note 8 p. 276).
Comme la LTAs a été abrogée, il convient d'examiner s'il faut désormais
appliquer les règles ordinaires de procédure civile, ou si au contraire il
convient d'appliquer les dispositions qui remplacent les règles de
procédure de la LTAs, à savoir celles de la nouvelle loi cantonale sur la
procédure administrative (LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 85 al. 2 LSA (loi fédérale du
17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS
961.01) (entré en vigueur le 1
er
janvier 2006, mais qui correspond
matériellement à l'art. 47 de l'ancienne loi fédérale sur la surveillance des
assurances), les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide
dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves. Que l'on se place dans le cadre de la procédure civile ou dans
celui de la procédure administrative, la "maxime inquisitoriale sociale" doit
être instaurée par le droit cantonal (cette formule s'applique d'abord en
matière de bail à loyer [art. 274d al. 3 CO] mais elle est également
pertinente à propos des exigences de l'art. 85 al. 2 LSA – cf. Raselli, op.
cit., p. 281).
c) Dans l'organisation judiciaire actuelle, où la Cour des
assurances sociales est compétente comme autorité judiciaire de première
instance, il se justifie de reprendre mutatis mutandis le régime applicable
depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 1996. En conséquence, il y
a lieu d'appliquer les règles de procédure de la LPA-VD. Le choix
d'appliquer des règles de procédure administrative dans ces contestations
de droit privé a du reste également été fait par d'autres cantons (cf.
Raselli, op. cit., p. 277). On ne voit aucun motif pour exclure l'application
de la LPA-VD à ce contentieux particulier et, partant, pour retenir une
solution qui consisterait à appliquer uniquement le Code de procédure
civile du canton (cf. Tappy, op. cit., p. 22, qui est du même avis). En tout
cas jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile
suisse, le régime correspondant à celui qui prévalait sous l'empire de la
LTAs, soit celui de la procédure administrative, peut être repris.
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7 -
La LPA-VD règle spécialement l'action de droit administratif,
pour les contestations relatives à des prétentions de droit public (art. 106
ss LPA-VD). Cette section de la loi renvoie à certains articles prévus pour
les procédures de décision, de recours et de révision (art. 109 al. 1 LPA-
VD); l'art. 109 al. 2 LPA-VD statue que, pour le surplus, les dispositions de
la législation sur la procédure civile sont applicables. A l'évidence, ce
régime est propre à répondre aux exigences de l'art. 85 al. 2 LSA,
notamment dans la mesure où, dans le Code de procédure civile (lorsqu'il
faut s'y référer en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD), on retient les
dispositions de la procédure accélérée (art. 335 ss CPC). Aussi, pour le
contentieux visé par le décret du 20 mai 1996 où le tribunal doit statuer
sur des prétentions présentées par la voie de l'action, la procédure prévue
aux art. 106 ss LPA-VD pour l'action de droit administratif doit-elle être
appliquée.
d) La question de la procédure applicable dans une
contestation en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-
maladie sociale est ainsi résolue par la Cour des assurances sociales, étant
précisé que le présent prononcé intervient à la suite d'une procédure de
coordination selon l'art. 38 ROTC.
3.En l'espèce, il s'agit d'examiner la portée juridique de
l'absence de demande de reprise de la procédure après que la suspension
par convention était arrivée à son terme. Cette suspension devait en effet
durer jusqu'à droit connu sur une requête déposée auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme. Or cette requête a été déclarée
irrecevable le 13 février 2007, ce dont le tribunal n'a pas été informé
avant que les parties ne soient interpellées à ce propos, en 2009. Cela
étant, le demandeur a requis la reprise de l'instruction le 20 avril 2009.
a) En procédure civile, en cas de suspension par convention, la
cause est reprise sur réquisition à l'expiration du délai de suspension (art.
125 al. 3 CPC). L'instance est périmée si la reprise de cause n'est pas
requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (art. 125 al. 4
CPC).
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On pourrait éventuellement s'interroger sur la compatibilité
d'une règle permettant aux parties de convenir d'une suspension, même
contre l'accord du juge, avec l'exigence de rapidité prévue à l'art. 85 al. 2
LSA. Quoi qu'il en soit, une telle convention de procédure a été conclue en
l'espèce et cette question n'a pas à être résolue dans le présent prononcé.
Seuls les effets de l'inaction des parties doivent être examinés.
b) Dans une contestation en matière de baux à loyer, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a soulevé la question de
l'application de l'art. 125 al. 4 CPC à la procédure devant le Tribunal des
baux, vu que cette procédure est régie par la maxime inquisitoriale
sociale; il a toutefois laissé cette question ouverte ou indécise (TC VD, Ch.
rec. 499/I du 30 octobre 2008, consid. 4).
Cette question peut également demeurer indécise, s'agissant
du contentieux de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie
sociale. Le principe de disposition ("Dispositionsmaxime" – les parties
fixent librement ce qu'elles veulent réclamer dans les conclusions de leurs
écritures; cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, p. 140)
y est applicable, nonobstant la maxime inquisitoriale sociale (cf. Raselli,
op. cit., p. 280), et la règle de l'art. 125 CPC est typique du principe de
disposition.
Cela étant, dans la présente procédure, le juge instructeur du
Tribunal des assurances n'avait pas réservé l'application de l'art. 125 al. 4
CPC lorsqu'il a examiné la question de la suspension de la procédure et
pris note de la convention de suspension produite par les parties. En
d'autres termes, il n'avait pas attiré l'attention des parties sur le risque
d'une péremption de l'instance, par application analogique de l'art. 125 al.
4 CPC, dans le cadre d'une procédure régie principalement par la LTAs.
Cette possibilité de constater la péremption ne pouvait pas apparaître
comme prévisible. Une application de cette disposition, à ce stade, serait
excessivement rigoureuse pour le demandeur.
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Il se justifie donc de mettre fin à la suspension et de reprendre
d'office l'instruction de la cause.
c) La présente ordonnance, qui doit être rendue par le juge
instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), se
borne à prononcer la reprise de la cause. Des décisions seront prises
séparément par le juge instructeur s'il y a lieu d'ordonner d'autres
mesures d'instruction avant le jugement.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La procédure est reprise.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jacques Micheli (pour J.),
-caisse P.,
par l'envoi de photocopies.