TRIBUNAL CANTONAL AMC 27/03 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 28 avril 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :M.Addor
Cause pendante entre : J., à Pully, demandeur, représenté par Me Jacques Micheli, à Lausanne, et CAISSE P., Organisation de santé, à Lausanne, défenderesse.
Art. 125 al. 3 et 4 CPC
2 - E n f a i t : A.Par demande du 29 octobre 2003, J., représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, a ouvert action contre la caisse P. en concluant à ce que la défenderesse soit tenue de prendre à sa charge le coût de l'abdominoplastie réalisée le 15 avril 2002 aux Hôpitaux N.________ à [...]. Le demandeur faisait valoir qu'il était au bénéfice de l'assurance complémentaire d'hospitalisation [...] auprès de la caisse P.; selon les conditions générales, l'assureur prend en charge, en cas de traitement en milieu hospitalier, les frais de séjour, les frais de traitement et les frais annexes (dans son cas : la prise en charge en division privée de tous les hôpitaux publics et privés en Suisse), en complément à l'assurance obligatoire des soins, qui ne sont pas pris en charge par cette dernière. La demande a été enregistrée par le Tribunal des assurances sous la référence AMC 27/03 (ZN05.022506). Dans son mémoire du 9 décembre 2003, la caisse P. a conclu (sur le fond) au rejet de la demande. B.La prise en charge du coût de l'intervention pratiquée le 15 avril 2002 aux Hôpitaux N.________ a fait l'objet d'une autre contestation, dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Le Tribunal des assurances a rendu le 20 décembre 2004, dans cette contestation, un jugement rejetant un recours formé par J.________ contre une décision sur opposition de la caisse maladie [...] refusant d'allouer des prestations pour cette intervention (référence : AM 74/03). J.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 22 juin 2005 (cause K 50/05).
3 - C.Dans la cause AMC 27/03, après que le juge instructeur du Tribunal des assurances avait refusé le 17 novembre 2005 une requête de suspension, le mandataire du demandeur a produit le 5 décembre 2005 une convention de procédure, signée par les deux parties les 1 er et 5 décembre 2005, dont la teneur est la suivante : "I.Les parties conviennent de suspendre la cause qui les divise devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud sous la référence AMC 27/03/JRI jusqu'à droit connu concernant la requête qu'J.________ se propose de déposer à très bref délai devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause opposant J.________ et [...], Caisse maladie. II.Caisse P.________ renonce à se prévaloir de l'exception de prescription." D.Le 22 janvier 2009, la caisse P.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour demander si la cause était toujours suspendue. Le juge instructeur de la Cour de céans a interpellé les parties, le 3 février 2009, au sujet du motif de la suspension (une cause pendante devant la Cour européenne), en les invitant à se déterminer notamment sur l'application de l'art. 125 al. 4 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le 27 février 2009, la défenderesse a fait valoir que comme le demandeur ne lui avait pas demandé le renouvellement de la convention de procédure, le délai de suspension était expiré, l'instance étant périmée depuis juin 2007. La défenderesse demande donc la radiation du rôle de la procédure, avec suite de frais et dépens. Le 20 avril 2009, le demandeur a exposé que le 13 février 2007, il avait été informé du fait que sa requête à la Cour européenne avait été déclarée irrecevable, et que partant il ne se justifiait plus de maintenir la suspension. Le demandeur a modifié ses conclusions sur le fond dans le sens que la défenderesse soit tenue de prendre à sa charge le coût de son hospitalisation aux Hôpitaux N.________ à [...] au printemps 2002 dans la mesure où ce coût n'a pas été pris en charge par [...] et/ou
4 - par la caisse P.. Il a allégué que le montant non payé par les assureurs ("le découvert par rapport à la facture des Hôpitaux N. du 21 novembre 2002") était de 18'757 fr. 55. Le demandeur a requis que plusieurs mesures d'instruction soient ordonnées. E n d r o i t : 1.La présente contestation relève du contentieux en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, au sens du décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM; RSV 173.431 – cette norme est entrée en vigueur le 23 juillet 1996). Jusqu'au 31 décembre 2008, le "Tribunal cantonal des assurances", compétent pour traiter ces affaires en vertu de l'art. 1 DTAs-AM, était le "Tribunal des assurances" prévu par les anciens art. 2 ch. 1 let. a et 67 al. 3 LOJV (cf. Jean Fonjallaz, Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, JT 2000 III 79 ss, p. 81). L'organisation de ce tribunal était prévue dans une loi spéciale, la loi sur le Tribunal des assurances (LTAs), qui a été abrogée le 1 er janvier 2009. En revanche, le décret du 20 mai 1996 (DTAs-AM) est toujours en vigueur. Le contentieux visé par ce décret doit désormais être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a depuis le 1 er
janvier 2009 la fonction de "Tribunal cantonal des assurances" (cf. art. 67 al. 1 let. m LOJV, art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] en relation avec les art. 93 et 110 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]; cf. note de Denis Tappy in JT 2009 III 21 ss, p. 22).
janvier 1996 (cf. infra consid. 2b). L'art. 1 al. 2 LTAs réservait cependant la compétence du Tribunal des assurances "dans les causes qui lui sont attribuées par d'autres lois". La question se posait dès lors de savoir si, dans ces causes, et singulièrement dans le contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, les règles de procédure de la LTAs (soit les règles générales des art. 6 ss LTAs) s'appliquaient dans tous les cas ou si au contraire, en fonction de la nature juridique de la contestation, d'autres règles pouvaient entrer en considération. En effet, les assurances complémentaires (par opposition à l'assurance-maladie sociale) sont régies depuis l'entrée en vigueur de la LAMal par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), en d'autres termes par le droit privé (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les contestations dans ce domaine sont donc des causes civiles (cf. ATF 133 III 439 consid. 2.1 p. 442 et la jurisprudence citée). b) Cela étant, la jurisprudence cantonale a retenu (s'agissant de la situation jusqu'au 31 décembre 2008) qu'en première instance – devant le Tribunal des assurances – les règles de procédure de la LTAs étaient applicables, à défaut de normes relatives à la procédure dans le décret du 20 mai 1996 (cf. notamment TC VD, Ch. rec. 470/I du 3 octobre 2007, consid. 2d; cf. aussi Niccolò Raselli, Verfahrensrechtliche Probleme bei der Beurteilung von Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur
6 - sozialen Krankenversicherung, SZS/RSAS 2005 p. 273 ss, note 8 p. 276). Comme la LTAs a été abrogée, il convient d'examiner s'il faut désormais appliquer les règles ordinaires de procédure civile, ou si au contraire il convient d'appliquer les dispositions qui remplacent les règles de procédure de la LTAs, à savoir celles de la nouvelle loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD). Quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 85 al. 2 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01) (entré en vigueur le 1 er janvier 2006, mais qui correspond matériellement à l'art. 47 de l'ancienne loi fédérale sur la surveillance des assurances), les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. Que l'on se place dans le cadre de la procédure civile ou dans celui de la procédure administrative, la "maxime inquisitoriale sociale" doit être instaurée par le droit cantonal (cette formule s'applique d'abord en matière de bail à loyer [art. 274d al. 3 CO] mais elle est également pertinente à propos des exigences de l'art. 85 al. 2 LSA – cf. Raselli, op. cit., p. 281). c) Dans l'organisation judiciaire actuelle, où la Cour des assurances sociales est compétente comme autorité judiciaire de première instance, il se justifie de reprendre mutatis mutandis le régime applicable depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 1996. En conséquence, il y a lieu d'appliquer les règles de procédure de la LPA-VD. Le choix d'appliquer des règles de procédure administrative dans ces contestations de droit privé a du reste également été fait par d'autres cantons (cf. Raselli, op. cit., p. 277). On ne voit aucun motif pour exclure l'application de la LPA-VD à ce contentieux particulier et, partant, pour retenir une solution qui consisterait à appliquer uniquement le Code de procédure civile du canton (cf. Tappy, op. cit., p. 22, qui est du même avis). En tout cas jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile suisse, le régime correspondant à celui qui prévalait sous l'empire de la LTAs, soit celui de la procédure administrative, peut être repris.
7 - La LPA-VD règle spécialement l'action de droit administratif, pour les contestations relatives à des prétentions de droit public (art. 106 ss LPA-VD). Cette section de la loi renvoie à certains articles prévus pour les procédures de décision, de recours et de révision (art. 109 al. 1 LPA- VD); l'art. 109 al. 2 LPA-VD statue que, pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables. A l'évidence, ce régime est propre à répondre aux exigences de l'art. 85 al. 2 LSA, notamment dans la mesure où, dans le Code de procédure civile (lorsqu'il faut s'y référer en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD), on retient les dispositions de la procédure accélérée (art. 335 ss CPC). Aussi, pour le contentieux visé par le décret du 20 mai 1996 où le tribunal doit statuer sur des prétentions présentées par la voie de l'action, la procédure prévue aux art. 106 ss LPA-VD pour l'action de droit administratif doit-elle être appliquée. d) La question de la procédure applicable dans une contestation en matière d'assurance complémentaire à l'assurance- maladie sociale est ainsi résolue par la Cour des assurances sociales, étant précisé que le présent prononcé intervient à la suite d'une procédure de coordination selon l'art. 38 ROTC. 3.En l'espèce, il s'agit d'examiner la portée juridique de l'absence de demande de reprise de la procédure après que la suspension par convention était arrivée à son terme. Cette suspension devait en effet durer jusqu'à droit connu sur une requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Or cette requête a été déclarée irrecevable le 13 février 2007, ce dont le tribunal n'a pas été informé avant que les parties ne soient interpellées à ce propos, en 2009. Cela étant, le demandeur a requis la reprise de l'instruction le 20 avril 2009. a) En procédure civile, en cas de suspension par convention, la cause est reprise sur réquisition à l'expiration du délai de suspension (art. 125 al. 3 CPC). L'instance est périmée si la reprise de cause n'est pas requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (art. 125 al. 4 CPC).
8 - On pourrait éventuellement s'interroger sur la compatibilité d'une règle permettant aux parties de convenir d'une suspension, même contre l'accord du juge, avec l'exigence de rapidité prévue à l'art. 85 al. 2 LSA. Quoi qu'il en soit, une telle convention de procédure a été conclue en l'espèce et cette question n'a pas à être résolue dans le présent prononcé. Seuls les effets de l'inaction des parties doivent être examinés. b) Dans une contestation en matière de baux à loyer, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a soulevé la question de l'application de l'art. 125 al. 4 CPC à la procédure devant le Tribunal des baux, vu que cette procédure est régie par la maxime inquisitoriale sociale; il a toutefois laissé cette question ouverte ou indécise (TC VD, Ch. rec. 499/I du 30 octobre 2008, consid. 4). Cette question peut également demeurer indécise, s'agissant du contentieux de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Le principe de disposition ("Dispositionsmaxime" – les parties fixent librement ce qu'elles veulent réclamer dans les conclusions de leurs écritures; cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, p. 140) y est applicable, nonobstant la maxime inquisitoriale sociale (cf. Raselli, op. cit., p. 280), et la règle de l'art. 125 CPC est typique du principe de disposition. Cela étant, dans la présente procédure, le juge instructeur du Tribunal des assurances n'avait pas réservé l'application de l'art. 125 al. 4 CPC lorsqu'il a examiné la question de la suspension de la procédure et pris note de la convention de suspension produite par les parties. En d'autres termes, il n'avait pas attiré l'attention des parties sur le risque d'une péremption de l'instance, par application analogique de l'art. 125 al. 4 CPC, dans le cadre d'une procédure régie principalement par la LTAs. Cette possibilité de constater la péremption ne pouvait pas apparaître comme prévisible. Une application de cette disposition, à ce stade, serait excessivement rigoureuse pour le demandeur.
9 - Il se justifie donc de mettre fin à la suspension et de reprendre d'office l'instruction de la cause. c) La présente ordonnance, qui doit être rendue par le juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), se borne à prononcer la reprise de la cause. Des décisions seront prises séparément par le juge instructeur s'il y a lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction avant le jugement. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La procédure est reprise. Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jacques Micheli (pour J.), -caisse P., par l'envoi de photocopies.