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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 7/24 - 5/2024
ZL24.014241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2024
Composition : M. W I E D L E R , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée par C.________ (ci-après : l’assurée ou
la recourante) le 23 juin 2022 auprès de l’Office vaudois de l’assurance-
maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) tendant à obtenir la remise de
l’obligation de restituer le montant de 15'116 fr. correspondant à des
subsides indument perçus,
vu la décision de l’OVAM du 4 mars 2024 refusant la remise de
l’obligation de restituer et indiquant, comme voie de droit, la possibilité de
déposer un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal,
vu le recours interjeté par l’assurée le 28 mars 2024 (date du
timbre postal) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre cette décision,
vu les écritures des parties des 18 avril et 12 mai 2024,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 28 LVLAMal (loi d’application
vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV
832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent
faire l'objet d'une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de
l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis),
que le présent recours est soumis aux règles de la procédure
de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV
173.36), en relation avec l’art. 28 al. 3 LVLAMal,
qu'en l'espèce, une analyse plus approfondie du dossier a mis
en évidence que le recours déposé n’était pas recevable,
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qu’en effet, il apparaît qu’en raison de l'indication erronée des
voies de droit au bas de la décision litigieuse, le recours a été formé
contre une décision sujette à réclamation, sans que la procédure de
réclamation ait été introduite et ait donné lieu à une décision sur
réclamation, conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
que le recours formé devant la Cour de céans s'avère donc
prématuré,
qu'il est ainsi manifestement irrecevable,
que la recourante ne subit par ailleurs aucun préjudice dû à
l'indication erronée des voies de droit par l'intimé, du fait qu'il lui sera
toujours possible de recourir contre la décision sur réclamation à venir,
dans le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction, et pourra alors, le
cas échéant, réitérer sa demande tendant à la tenue d’une audience,
que, cela étant, il se justifie de transmettre le recours à
l’OVAM, comme objet de sa compétence ;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être
rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que
l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3
TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie
recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire
qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III. Le recours et les pièces déposés par C.________ sont transmis à
l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa
compétence.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme C.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :