405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/18 - 6/2018 ZL18.011296 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 21 al. 2bis et 28 al. 1 LVLAMal ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu le recours déposé par l’assuré le 13 mars 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au motif que les subsides octroyés par ce prononcé ne tiennent pas suffisamment compte de sa situation financière difficile, vu le courrier de l’OVAM du 18 avril 2018 mentionnant qu’aucune opposition n’avait été faite à l’encontre du prononcé du 3 novembre 2017 et, partant, qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue,
vu les pièces figurant au dossier ;
attendu que, selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), l’assuré peut former opposition auprès de l’OVAM contre les décisions statuant sur son droit au subside,
que les décisions sur opposition de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1 LVLAMal),
que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le prononcé du 3 novembre 2017 pouvait être contesté auprès de l’OVAM par le biais d’une opposition, ce à quoi le recourant a été rendu attentif par l’indication des voies de droit au pied de cette décision, qu’en revanche, ce prononcé ne peut pas faire l’objet d’un recours directement auprès de la Cour de céans, qu’il convient par conséquent de transmettre à l’OVAM le « recours » du 13 mars 2018 comme objet de sa compétence, pour en examiner la recevabilité, qu’en l’absence de décision sur opposition, le présent recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
attendu que le présent arrêt, de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), est rendu sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :