Le recours est devenu sans objet à la suite du réexamen par l’assureur

CASSO zl15-050022-lavam1115-32016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 janv. 2016Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.L.________ et son épouse ont recouru contre une décision sur opposition de l’OVAM concernant des subsides d’assurance-maladie, en faisant valoir notamment que les frais de transport professionnel retenus dans le calcul étaient trop faibles. Pendant la procédure de recours, l’OVAM a réexaminé l’affaire, admis les frais de transport plus élevés figurant dans la taxation fiscale 2014 et rendu une nouvelle décision accordant des subsides plus élevés à la famille. Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que la décision initialement contestée avait été remplacée, que la cause était dès lors devenue sans objet et qu’elle devait être rayée du rôle. Aucun frais judiciaire ni dépens n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; réexamen d’une décision administrative attaquée et perte d’objet de la procédure. Un assureur peut, jusqu’à la transmission de sa réponse à l’autorité de recours, réexaminer et remplacer une décision contestée ou une décision sur opposition. Si la nouvelle décision annule et remplace la décision attaquée, le tribunal de recours prend acte du réexamen et, lorsqu’il ne subsiste plus de litige actuel, raye la cause du rôle comme étant devenue sans objet. Dans une telle situation, le tribunal peut statuer sans frais en l’absence de frais prévus par la loi et refuser d’allouer des dépens lorsque les parties n’étaient pas représentées (consid. sur le réexamen et les frais).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/15 - 3/2016 ZL15.050022 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 janvier 2016


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Rochat


Cause pendante entre : A.L., à [...], recourant, et U., à [...], intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle il a confirmé sa décision du 27 août 2015 accordant un subside à A.L.________ et B.L.________ pour le paiement de leurs primes d’assurance- maladie de 24 fr. par mois chacun avec effet au 1 er septembre 2015, un subside de 54 fr. par mois pour l’enfant E.L.________ dès le 1 er juin 2015, ainsi qu’un subside de 65 fr. 10 de mai à août 2015, puis de 54 fr. dès le 1 er septembre 2015, pour les enfants C.L.________ et D.L., vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.L. (ci-après : le recourant) et son épouse, qui ont implicitement conclu à l’octroi de subsides de montants supérieurs, en contestant pour l’essentiel le montant retenu par l’OVAM au titre de frais de transport professionnel du recourant, vu la communication de l’OVAM du 22 décembre 2015, par laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 en ce sens qu’il admettait de tenir compte des frais de transport professionnel du recourant acceptés par le fisc et ressortant de sa décision de taxation 2014, par 11'557 fr. (en lieu et place des 2'298 fr. retenus dans la décision sur opposition), ce qui permettait d’octroyer au recourant et à son épouse un subside de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple, du 1 er septembre au 31 décembre 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1 er janvier 2016, vu le prononcé rendu le 7 janvier 2016 par I’OVAM accordant au recourant et à son épouse une aide pour le paiement des primes de leur assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple du 1 er septembre au 31 décembre

  • 3 - 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1 er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 7 janvier 2016, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2015, puis du 1 er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que le recourant et son épouse ont procédé sans l’assistance d’un conseil.

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.L.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court held that the insurer validly reconsidered its decision under the applicable rules and that the dispute had become moot.

Because the insurer issued a new pronouncement before the appeal was decided, expressly annulling and replacing the contested decision, there was no remaining live dispute to adjudicate.

No judicial fee was charged and no party costs were awarded.

Social insurance proceedings were free of charge, and the appellants acted without legal representation.

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