Appeal inadmissible as premature without opposition decision

CASSO zl15-026432-lavam815-122015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 sept. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ challenged an OVAM letter concerning the withdrawal of her health-insurance subsidy. The Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Court asked her to produce the contested decision. OVAM later informed the court that it had issued an opposition decision on 13 July 2015, but that decision did not exist when the appeal was filed on 25 June 2015. The court held that only an opposition decision was appealable under the LVLAMal and therefore declared the appeal premature and inadmissible. No court costs or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 21, 28 LVLAMal; Art. 95 LPA-VD; admissibility of an appeal against a mere administrative communication. Only the opposition decision rendered by OVAM constitutes a challengeable decision before the cantonal court. A written communication that merely informs the insured of the position of the office does not have the quality of an appealable decision under Art. 21 al. 2bis LVLAMal. An appeal lodged before the issuance of the opposition decision is premature and must be declared inadmissible. The subsequent issuance of an opposition decision does not cure the lack of a contestable act at the time of filing; the party must file a new appeal within the statutory time limit. In this procedural situation, no judicial costs or party compensation are to be awarded (consid. 2-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 8/15 - 12/2015 ZL15.026432 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er septembre 2015


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : W., à [...], recourante, et A., à Lausanne, intimé.


Art. 21, 28 LVLAMal, 82 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu le courrier du 25 juin 2015 de W.________ (ci-après : l'assurée) adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, notamment en ces termes : « Au cours de l’année 2014, l’office vaudois des assurances maladie (OVAM) m’a réclamé le remboursement des primes de mon assurance- maladie de 2012 ( [...]). Depuis lors j’ai tenté à plusieurs reprises et par de nombreux courriers de faire valoir mon droit en leur démontrant que le subside pour l’assurance-maladie pour 2012, de leur part, m’était dû. (...)». vu le courrier recommandé du 30 juin 2015 par lequel la juge instructeur a invité l’assurée à lui faire parvenir la décision contre laquelle elle interjetait recours et l’informait qu’à défaut, le recours serait réputé retiré, vu les pièces produites par l'assurée le 15 juillet 2015, soit :

  • une lettre du 28 avril 2014 de l’OVAM à l’assurée l’informant de la suppression du droit au subside LVLAMal (loi cantonale vaudoise du 25 juin 1996 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01) avec effet au 31 décembre 2014 ;

  • une lettre du 27 octobre 2014 de l’OVAM à l’assurée l’informant de la suppression du droit au subside LVLAMal de sa fille Y.________ avec effet au 31 décembre 2014 ;

  • une lettre du 16 mars 2015 de l’OVAM à l’assurée lui rappelant la suppression du droit au subside LVLAMal de sa fille Y.________ avec effet au 31 décembre 2014 et pour l’assurée avec effet au 31 décembre 2011 ;

  • une lettre du 30 avril 2015 de l’OVAM à l’assurée mentionnant la suppression de son droit au subside LVLAMal avec effet au 31 décembre 2011 et relevant en outre que « devant baser nos décisions sur les informations

  • 3 - données par les institutions cantonales, nous sommes au regret de vous informer qu’il nous est impossible de satisfaire à votre demande visant à suppression rétroactive du subside LVLAMal au 31 décembre 2012 en lieu et place du 31 décembre 2011 », vu le courrier du 27 août 2015 au tribunal de l’OVAM – dont une copie a été adressée à l’assurée – dont la teneur est la suivante : « (...) Après examen attentif des éléments fournis par Mme W.________ dans ses déterminations du 25 juin 2015, nous constatons que cette dernière a interjeté recours le 25 juin 2015 alors que l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) n’avait pas encore rendu sa décision sur opposition datée du 13 juillet 2015. Dans le cadre de la procédure d’opposition initiée par Mme W.________ par son écriture du 10 mai 2015, l’OVAM a mené une instruction complémentaire du dossier d’espèce auprès des autorités compétentes en matière de domicile. A l’issue de ladite instruction, l’OVAM a rendu sa décision sur opposition confirmant la suppression du droit au subside de Mme W.________ avec effet au 31 décembre 2011. Soucieux du respect du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., nous souhaitons par la présente verser les pièces suivantes au dossier de recours :

  • Décision sur opposition de l’OVAM du 13 juillet 2015

  • Attestation du contrôle des habitants de Lausanne du 19 juin 2015

  • Attestation et courriel du Contrôle des habitants d’Orbe du 25 juin 2015 (...) », vu la décision sur opposition du 13 juillet 2015 de l’OVAM, communiquée par cet Office au Tribunal le 31 août 2015, rendue suite à l’opposition de l’assurée du 10 mai 2015 relative à la confirmation de la suppression de son droit au subside selon la LVLAMal au 31 décembre 2011,

attendu que, selon l’art. 21 LVLAMal, l’OVAM calcule le revenu déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le montant (al. 1),

  • 4 - que l’OVAM notifie sa décision à l’assureur, à l’agence d’assurances sociales et à l’assuré (al. 2), que l’assuré peut former opposition contre la décision auprès de l’OVAM (art. 21 al. 2 bis LVLAMal), que la loi sur la procédure administrative est applicable (art. 21 al. 5 LVLAMal), que si le désaccord persiste, un recours auprès du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions de l’OVAM (art. 28 LVLAMal), que le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 al. 1 LPA-VD),

que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 93 LPA-VD), qu’en l'occurrence, l'écriture adressée le 25 juin 2015 au Tribunal cantonal est présentée comme un recours contre une décision de l’OVAM, que l’office précité n'a toutefois pas rendu le 30 avril 2015 une décision sujette à recours : il a simplement fait une communication écrite à l'assurée, qui n'est pas une décision sur opposition au sens de l’art. 21 al. 2 bis LVLAMal, qu’en vertu des art. 21 et 28 LVLAMal, ce sont les décisions rendues sur opposition par l’OVAM qui sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, qu’en définitive, le recours interjeté auprès du Tribunal de céans s'avère dès lors prématuré, à défaut de décision sur opposition

  • 5 - rendue par l’OVAM à l’encontre de l’assurée, et doit être déclaré irrecevable, qu’il sied de constater que, dans l’intervalle, l’OVAM a rendu une décision sur opposition le 13 juillet 2015 suite à l’opposition formée le 10 mai 2015 par l’assurée et à l’instruction complémentaire menée par l’OVAM, que dans ces conditions, il appartiendra, cas échéant, à W.________ de former un nouveau recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par l’OVAM le 13 juillet 2015, dans le délai expressément imparti par cette décision sur opposition (délai de recours de 30 jours à compter du jour suivant la fin des féries judiciaires le 15 août 2015 [art. 95 et 96 LPA-VD]), que le Tribunal de céans rend ainsi, en application de l'art. 82 LPA-VD selon la procédure simplifiée, dans un bref délai et sommairement motivée, sa décision dans la composition du juge unique, vu le montant litigieux (suppression de subsides LAMal de l’assurée pour l’année 2012, cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable car prématuré. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 6 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, à [...], -Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesubsidyadmissibilitypremature appealopposition decisioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the OVAM letter of 30 April 2015 was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the letter was not an appealable opposition decision; the appeal was filed prematurely.

Motifs extraits

Under Arts. 21 and 28 LVLAMal only OVAM opposition decisions are challengeable before the cantonal court. The 30 April 2015 communication was only an administrative letter. Since no opposition decision existed when the appeal was filed, the court lacked a proper contested act.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The court found no basis to impose fees or depens in this procedural posture.

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