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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 8/15 - 12/2015
ZL15.026432
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
septembre 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante,
et
A., à Lausanne, intimé.
Art. 21, 28 LVLAMal, 82 LPA-VD
-
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En fait et en droit :
Vu le courrier du 25 juin 2015 de W.________ (ci-après :
l'assurée) adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
notamment en ces termes :
« Au cours de l’année 2014, l’office vaudois des assurances maladie
(OVAM) m’a réclamé le remboursement des primes de mon assurance-
maladie de 2012 ( [...]). Depuis lors j’ai tenté à plusieurs reprises et par
de nombreux courriers de faire valoir mon droit en leur démontrant
que le subside pour l’assurance-maladie pour 2012, de leur part,
m’était dû. (...)».
vu le courrier recommandé du 30 juin 2015 par lequel la juge
instructeur a invité l’assurée à lui faire parvenir la décision contre laquelle
elle interjetait recours et l’informait qu’à défaut, le recours serait réputé
retiré,
vu les pièces produites par l'assurée le 15 juillet 2015, soit :
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une lettre du 28 avril 2014 de l’OVAM à l’assurée
l’informant de la suppression du droit au subside LVLAMal
(loi cantonale vaudoise du 25 juin 1996 d’application de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01) avec
effet au 31 décembre 2014 ;
-
une lettre du 27 octobre 2014 de l’OVAM à l’assurée
l’informant de la suppression du droit au subside LVLAMal
de sa fille Y.________ avec effet au 31 décembre 2014 ;
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une lettre du 16 mars 2015 de l’OVAM à l’assurée lui
rappelant la suppression du droit au subside LVLAMal de sa
fille Y.________ avec effet au 31 décembre 2014 et pour
l’assurée avec effet au 31 décembre 2011 ;
-
une lettre du 30 avril 2015 de l’OVAM à l’assurée
mentionnant la suppression de son droit au subside
LVLAMal avec effet au 31 décembre 2011 et relevant en
outre que « devant baser nos décisions sur les informations
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données par les institutions cantonales, nous sommes au
regret de vous informer qu’il nous est impossible de
satisfaire à votre demande visant à suppression rétroactive
du subside LVLAMal au 31 décembre 2012 en lieu et place
du 31 décembre 2011 »,
vu le courrier du 27 août 2015 au tribunal de l’OVAM – dont
une copie a été adressée à l’assurée – dont la teneur est la suivante :
« (...)
Après examen attentif des éléments fournis par Mme W.________ dans
ses déterminations du 25 juin 2015, nous constatons que cette
dernière a interjeté recours le 25 juin 2015 alors que l’Office vaudois
de l’assurance-maladie (OVAM) n’avait pas encore rendu sa décision
sur opposition datée du 13 juillet 2015.
Dans le cadre de la procédure d’opposition initiée par Mme W.________
par son écriture du 10 mai 2015, l’OVAM a mené une instruction
complémentaire du dossier d’espèce auprès des autorités compétentes
en matière de domicile. A l’issue de ladite instruction, l’OVAM a rendu
sa décision sur opposition confirmant la suppression du droit au
subside de Mme W.________ avec effet au 31 décembre 2011.
Soucieux du respect du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., nous souhaitons par la présente verser les pièces
suivantes au dossier de recours :
-
Décision sur opposition de l’OVAM du 13 juillet 2015
-
Attestation du contrôle des habitants de Lausanne du 19 juin 2015
-
Attestation et courriel du Contrôle des habitants d’Orbe du 25 juin
2015
(...) »,
vu la décision sur opposition du 13 juillet 2015 de l’OVAM,
communiquée par cet Office au Tribunal le 31 août 2015, rendue suite à
l’opposition de l’assurée du 10 mai 2015 relative à la confirmation de la
suppression de son droit au subside selon la LVLAMal au 31 décembre
2011,
attendu que, selon l’art. 21 LVLAMal, l’OVAM calcule le
revenu déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et
en fixe le montant (al. 1),
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que l’OVAM notifie sa décision à l’assureur, à l’agence
d’assurances sociales et à l’assuré (al. 2),
que l’assuré peut former opposition contre la décision auprès
de l’OVAM (art. 21 al. 2
bis
LVLAMal),
que la loi sur la procédure administrative est applicable (art.
21 al. 5 LVLAMal),
que si le désaccord persiste, un recours auprès du Tribunal
cantonal est ouvert contre les décisions de l’OVAM (art. 28 LVLAMal),
que le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 al. 1 LPA-VD),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 93 LPA-VD),
qu’en l'occurrence, l'écriture adressée le 25 juin 2015 au
Tribunal cantonal est présentée comme un recours contre une décision de
l’OVAM,
que l’office précité n'a toutefois pas rendu le 30 avril 2015 une
décision sujette à recours : il a simplement fait une communication écrite
à l'assurée, qui n'est pas une décision sur opposition au sens de l’art. 21
al. 2 bis LVLAMal,
qu’en vertu des art. 21 et 28 LVLAMal, ce sont les décisions
rendues sur opposition par l’OVAM qui sont sujettes à recours au Tribunal
cantonal,
qu’en définitive, le recours interjeté auprès du Tribunal de
céans s'avère dès lors prématuré, à défaut de décision sur opposition
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rendue par l’OVAM à l’encontre de l’assurée, et doit être déclaré
irrecevable,
qu’il sied de constater que, dans l’intervalle, l’OVAM a rendu
une décision sur opposition le 13 juillet 2015 suite à l’opposition formée le
10 mai 2015 par l’assurée et à l’instruction complémentaire menée par
l’OVAM,
que dans ces conditions, il appartiendra, cas échéant, à
W.________ de former un nouveau recours auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
rendue par l’OVAM le 13 juillet 2015, dans le délai expressément imparti
par cette décision sur opposition (délai de recours de 30 jours à compter
du jour suivant la fin des féries judiciaires le 15 août 2015 [art. 95 et 96
LPA-VD]),
que le Tribunal de céans rend ainsi, en application de l'art. 82
LPA-VD selon la procédure simplifiée, dans un bref délai et sommairement
motivée, sa décision dans la composition du juge unique, vu le montant
litigieux (suppression de subsides LAMal de l’assurée pour l’année 2012,
cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni
d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable car prématuré.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________, à [...],
-Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :