Appeal became moot after opposition decision

CASSO zl15-016866-lavam615-132015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 sept. 2015Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ challenged the Office vaudois de l’assurance-maladie’s refusal to grant a health-insurance subsidy and complained of denial of justice. While the case was pending before the Cantonal Court’s Social Insurance Chamber, the office issued its opposition decision on 26 June 2015. The single judge held that the denial-of-justice appeal had become moot and was to be struck from the roll. The appellant’s remaining conclusions were inadmissible because no opposition decision existed when the appeal was filed. No costs or compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; appeal for denial of justice becomes moot once the authority renders the missing decision during the proceedings; if the appellant had an interest at filing but the interest lapses later, the court strikes the case from the roll. Additional conclusions directed against a later opposition decision are inadmissible if that decision did not yet exist when the appeal was filed. No judicial fees or party compensation are due where the case is removed as moot, especially when the party appeared unrepresented.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/15 - 13/2015 ZL15.016866 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 septembre 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 46a et 50 al. 2 PA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 5 mars 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) rejetant la demande de subside formée le 28 janvier 2015 par G.________ (ci-après : l’assuré), vu l’opposition formulée par l’assuré le 10 mars 2015 à l’encontre de la décision précitée, concluant notamment à l’octroi d’un subside à l’assurance-maladie dès le 1 er janvier 2015, vu le recours interjeté le 27 avril 2015 par G.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, invoquant notamment les art. 46a et 50 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), soit le déni de justice, et concluant au bien-fondé de sa demande de subside, à la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et au renvoi de la cause à l’OVAM en le sommant de remédier aux irrégularités, vu la réponse de l’OVAM du 26 juin 2015 concluant au rejet du recours, vu la décision sur opposition rendue ce même jour par l’intimé, vu les pièces au dossier ; attendu que l’objet du recours est le déni de justice, que l’intimé a cependant statué par décision sur opposition du 26 juin 2015, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement au cours de la procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF

  • 3 - 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ; attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________ -Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessdenial of justicesocial insurancesubsidyinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal alleging denial of justice remained live after the opposition decision was issued.

Solution extraite

The appeal had become moot and had to be removed from the docket.

Motifs extraits

The object of the appeal was a denial of justice, but the authority rendered an opposition decision on 26 June 2015. Once the pending complaint lost its current interest, the delay complaint became moot and had to be struck from the roll.

Question juridique clé

Whether the appellant's additional conclusions were admissible despite the absence of an opposition decision at the time of filing.

Solution extraite

They were inadmissible.

Motifs extraits

Those requests were filed before any opposition decision existed, so they could not be examined in this appeal.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The matter was removed as moot, and the appellant acted without counsel.

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