Social insurance subsidies dispute became moot after reconsideration

CASSO zl15-008849-lavam215-72015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 avr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.S.________ and B.S.________ appealed a decision of the Vaud health insurance office that had denied premium subsidies. During the appeal, the office reconsidered and issued a new decision granting the subsidies retroactively from 1 November 2014 after confirming the appellants received supplementary AVS/AI benefits. The single judge held that the appeal had become moot, took note of the reconsideration, struck the case from the docket, and ordered no court fees or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD: the insurance authority may reconsider a challenged decision before transmitting its response to the appellate authority and may replace it by a new decision favorable to the appellant; if the contested decision is thereby superseded and the dispute loses its object, the appellate court merely notes mootness and removes the case from the docket. In such circumstances, the single judge is competent to strike the matter off the roll (consid. 2), and no court costs or party costs are levied where the procedure is free of charge (consid. 3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/15 - 7/2015 ZL15.008849 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 avril 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.S.________ et B.S.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le prononcé du 27 novembre 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance- maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les assurés ou les recourants) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), vu le recours interjeté par les assurés le 5 mars 2015 contre la décision sur opposition précitée, vu la détermination de l’OVAM du 13 avril 2015, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation des recourants, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis dès le 1 er novembre 2014, ce après avoir constaté que les assurés étaient au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI dès cette date, vu la correspondance de la juge instructrice du 15 avril 2015 à l’adresse des assurés, par laquelle elle a constaté que leur recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage de la prise de position de l’intimé du 13 avril 2015, vu le prononcé émis le 16 avril 2015 par l’intimé, aux termes duquel les subsides destinés à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins étaient accordés en faveur des assurés dès le 1 er

novembre 2014 conformément à l’art. 18 LVLAMal ; Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

  • 3 - l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 16 avril 2015 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 2 février 2015 pour la période débutant le 1 er novembre 2014, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi qu’il a été signalé aux recourants le 15 avril 2015, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies à : -A.S.________ et B.S.________, à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessreconsiderationpremium subsidiessocial insurancecourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of health insurance premium subsidies still had an object after the authority's reconsideration

Solution extraite

The appeal had become moot because the authority issued a new decision granting the requested subsidies from 2014-11-01 and replacing the challenged opposition decision for that period.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the respondent may reconsider a challenged decision before sending its response; once it rendered a new decision favorable to the appellants, only the remaining question of mootness remained, which led to removal from the docket.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.