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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/15 - 7/2015
ZL15.008849
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.S.________ et B.S.________, à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu le prononcé du 27 novembre 2014, confirmé par la décision
sur opposition rendue le 2 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-
maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de
A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les assurés ou les recourants) en
vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01),
vu le recours interjeté par les assurés le 5 mars 2015 contre la
décision sur opposition précitée,
vu la détermination de l’OVAM du 13 avril 2015, informant la
juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation des recourants,
l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis dès le 1
er
novembre
2014, ce après avoir constaté que les assurés étaient au bénéfice de
prestations complémentaires AVS/AI dès cette date,
vu la correspondance de la juge instructrice du 15 avril 2015 à
l’adresse des assurés, par laquelle elle a constaté que leur recours n’avait
plus d’objet et annexé un tirage de la prise de position de l’intimé du 13
avril 2015,
vu le prononcé émis le 16 avril 2015 par l’intimé, aux termes
duquel les subsides destinés à réduire les primes relatives à l’assurance
obligatoire des soins étaient accordés en faveur des assurés dès le 1
er
novembre 2014 conformément à l’art. 18 LVLAMal ;
Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation
avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
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3 -
l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été
formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD
selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 16 avril 2015 un nouveau
prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 2 février
2015 pour la période débutant le 1
er
novembre 2014,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée
par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi qu’il
a été signalé aux recourants le 15 avril 2015,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies à :
-A.S.________ et B.S.________, à [...],
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :