Recours rayé du rôle après son retrait dans une affaire d’assurance-maladie

CASSO zl14-051577-lavam1314-42015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 janv. 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.A.________ et A.A.________ ont recouru contre une décision sur opposition de l’office vaudois de l’assurance-maladie. Après que l’office a rendu une nouvelle décision le 2015-01-15, les recourants ont retiré leur recours. Le juge unique de la Cour cantonale, Chambre des assurances sociales, a donc rayé la cause du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsque les recourants retirent expressément leur recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. Dans une telle clôture procédurale, et en l’absence de circonstances particulières, aucun émolument de justice n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 13/14 - 4/2015 ZL14.051577 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 janvier 2015


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : R.A.________ et A.A.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le recours déposé le 29 décembre 2014 par R.A.________ et A.A.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), vu le courrier des recourants du 28 janvier 2015 dans lesquels ils déclarent en substance retirer leur recours suite à une nouvelle décision rendue par l’OVAM le 15 janvier 2015, annexée à leur écriture ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.A.________ et A.A.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outsocial insurancehealth insurancecourt costsparty compensation

Yes. The appeal was removed from the docket because it had been withdrawn.

The appellants expressly stated that they withdrew their appeal following a new decision by the respondent authority, so the court applied Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No costs were levied and no compensation was awarded.

Because the case was removed from the roll after withdrawal, there was no basis to charge justice fees or award costs.

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