Le recours est devenu sans objet après le réexamen de la subvention d’assurance sociale

CASSO zl14-039789-lavam914-172014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 déc. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’OVAM qui avait supprimé sa subvention d’assurance-maladie à compter du 30 June 2014. Alors que le recours était pendant, l’OVAM a réexaminé sa décision et accordé la subvention pour l’ensemble de l’année 2014. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 83 LPA-VD; perte d’objet d’un recours après réexamen par l’autorité administrative: lorsque l’autorité réexamine la décision attaquée en faveur de la personne recourante et accorde intégralement les conclusions présentées, le litige perd son objet et la cour de recours ne poursuit pas l’instruction au-delà de ce moment (consid. 2). La cause doit alors être rayée du rôle en application des Arts. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/14 - 17/2014 ZL14.039789 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 82, 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 24 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle ce dernier a mis fin au droit de G.________ (ci-après : la recourante) à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, avec effet dès le 30 juin 2014 ; vu le recours interjeté le 3 octobre 2014 par G.________ contre cette décision, vu la décision rendue le 27 novembre 2014 par laquelle I’OVAM, à la suite du recours de G.________, a reconsidéré la décision contestée et reconnu le droit de la recourante au subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie pour toute l’année 2014, vu la détermination de I’OVAM du 12 décembre 2014 constatant que le recours est devenu sans objet, vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut, en lieu et place de ses déterminations à la suite d’un recours contre une décision qu’elle a rendue, reconsidérer cette décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante, que l’autorité de recours poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’intimé a reconsidéré la décision contestée et a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante en lui allouant, par décision du 27 novembre 2014, les prestations qu’elle demandait,

  • 3 - que, partant, le recours est sans objet et que la cause doit être radiée du rôle selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal became moot because the authority fully granted the relief sought in reconsideration.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider its decision to the appellant’s advantage; since the respondent fully accepted the appellant’s claims, no issue remained for judicial review.

The case was struck from the court roll and no court costs or party costs were awarded.

Because the appeal had become moot, the court applied the procedural mechanism for striking the case off the docket under Arts. 82 and 94(1)(c) LPA-VD, with no basis for costs or compensation.

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