Appeal struck off after insurer’s reconsideration

CASSO zl14-034912-lavam714-162014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2014Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed an OVAM decision refusing health-insurance subsidies. While the appeal was pending, OVAM reconsidered the matter and issued a new decision on 27 November 2014 granting the subsidies for the entire year 2014 and replacing the contested decision. The appellant confirmed on 15 December 2014 that the appeal no longer had any object. The single judge therefore noted the reconsideration, found the case moot, struck it off the roll, and ordered no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; mootness after administrative reconsideration in pending appeal proceedings. An insurer may, before transmission of its response, reconsider the contested decision and issue a new decision partially or wholly favorable to the appellant. If the new decision replaces the challenged one and no residual dispute remains, the appeal becomes devoid of object and the competent single judge may strike the case from the roll under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In social-insurance matters, proceedings are generally free of charge; absent a substantive adjudication, no party compensation is due (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/14 - 16/2014 ZL14.034912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le prononcé du 24 avril 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance- maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01), vu le recours interjeté par l’assuré le 29 août 2014 contre la décision sur opposition précitée, vu la détermination de l’OVAM du 20 novembre 2014, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation du recourant et de son épouse, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis, à titre extraordinaire, pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un prononcé en ce sens devant être prochainement rendu, par lequel la décision sur opposition litigieuse serait annulée, vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2014, par laquelle il a constaté que son recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage du nouveau prononcé de l’OVAM du 27 novembre 2014, lui allouant les subsides pour la période annoncée ; Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut

  • 3 - rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 27 novembre 2014 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 29 juillet 2014 pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ce que le recourant a au demeurant lui-même concédé dans son écriture du 15 décembre 2014, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à : -F.________, à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidiesmootnessreconsiderationcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the subsidy denial had become moot after the insurer issued a new decision granting the requested subsidies.

Solution extraite

The insurer’s reconsideration and new decision replacing the contested ruling rendered the appeal moot; the case was struck off the roll.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may reconsider a decision during pending appeal and issue a new decision favorable to the appellant. Since the new pronouncement annulled and replaced the contested decision for the relevant period, there was no longer a live dispute.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs were charged and no costs were awarded.

Motifs extraits

Social-insurance proceedings are free of charge, and no basis for party compensation remained.

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