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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 6/14 - 2/2016
ZL14.027044
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 1
er
juillet 2014 par N.________ (ci-après :
la recourante) à l'encontre de la décision sur opposition prise le 23 juin
2014 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM),
confirmant le prononcé du 27 mars 2014 par lequel il lui avait refusé le
droit à un subside pour le paiement des primes relatives à l'assurance-
obligatoire des soins dès le 1
er
novembre 2013,
vu la réponse du 23 septembre 2014 de l'OVAM, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse,
vu les déterminations de la recourante du 23 juin 2015
indiquant qu'elle faisait opposition à une décision de l'OVAM du 11 juin
2015 relative à la nouvelle demande de subside qu'elle avait faite à la
commune de [...] au mois de mai 2015 et précisant, par ailleurs, que
depuis le 1
er
janvier 2014 son seul revenu était sa rente AVS et qu'il
convenait dès lors que l'OVAM se fonde sur sa déclaration d'impôt 2014 et
non pas celle de 2012,
vu l'écriture de la recourante du 3 juillet 2015 mentionnant
qu'elle n'avait pas encore reçu de décision de l'OVAM en 2015,
vu les déterminations de l'OVAM du 29 septembre 2015
maintenant, d'une part, ses conclusions relatives au recours déposé contre
la décision du 23 juin 2014, expliquant, d'autre part, que le prononcé du
11 juin 2015 concernait exclusivement la demande de subside déposée au
mois de mai 2015 et que la lettre du 23 juin 2015 adressée par la
recourante au Tribunal cantonal valait opposition contre cette décision,
ajoutant que la recourante recevrait prochainement une décision sur
opposition à ce sujet,
vu le courrier du 28 octobre 2015 de l'OVAM au Tribunal
cantonal, par lequel il a annoncé que le dossier de la recourante avait été
réexaminé, lui donnant droit au subside avec effet au 1
er
janvier 2014,
vu la décision rendue par l'OVAM le 5 novembre 2015
octroyant à la recourante un subside de 78 fr. pour 2014, ainsi que pour
2015 jusqu'à la prochaine révision,
vu le courrier du 16 novembre 2015 de la juge instructrice
invitant la recourante à lui indiquer la suite qu'elle entendait donner à la
procédure, en particulier si son recours était devenu sans objet compte
tenu de cette nouvelle décision,
vu l'écriture de la recourante du 18 novembre 2015 informant
qu'elle faisait opposition au prononcé de l'OVAM du 12 novembre 2015
refusant le droit au subside pour l'année 2016,
vu le courrier du 26 novembre 2015 de la juge instructrice
invitant une nouvelle fois la recourante à lui indiquer si elle acceptait la
décision de l'OVAM rendue le 5 novembre 2015, précisant que son
opposition relative au prononcé de l'OVAM du 12 novembre 2015
concernant le refus du droit au subside pour l'année 2016 sortait du cadre
de la présente procédure,
vu la réponse de la recourante du 3 décembre 2015 faisant
parvenir au Tribunal cantonal son accord avec la décision du 5 novembre
2015 et le montant du subside qui lui était accordé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 28 LVLAMal [loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]),
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
qu'en l'espèce, l'OVAM a rendu une nouvelle décision le 5
novembre 2015 octroyant à la recourante un subside de 78 fr. dès le 1
er
janvier 2014 jusqu'à la prochaine révision,
que cette décision a été acceptée par la recourante le 3
décembre 2015,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :