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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 18/13 - 13/2013
ZL13.047266
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1, 97 LAMal ; 3 al. 2, 15 al. 1, 21, 28 LVLAMal ; 3, 4, 82
LPA-VD
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Vu le recours du 30 octobre 2013 de M.________ (ci-après : le
recourant) à l'encontre d'une décision sur opposition de refus de subside
aux primes d'assurance obligatoire des soins rendue le 24 septembre
2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM),
vu le motif invoqué par le recourant, soit en substance le
défaut de compétence légale de l'OVAM à rendre la décision litigieuse,
cette dernière devant dès lors être annulée ;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application
vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
821.01]),
que le recours satisfait aux exigences de forme des art. 95 et
79 (par renvoi de l'art. 99) LPA-VD, de sorte qu'il est recevable en la
forme,
qu'en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du
tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des
assurances sociales pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 fr.,
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse maximale correspond à
douze fois le montant des primes d'assurance du recourant et de son
épouse, soit manifestement moins de 30'000 fr. ;
attendu qu'à teneur de l'art. 65 al. 1 première et deuxième
phrases LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS
832.10), les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de
condition économique modeste,
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qu'ils versent directement le montant correspondant aux
assureurs concernés,
qu'il incombe au canton d'édicter les dispositions d'exécution
de l'art. 65 LAMal (art. 97 al. 1 LAMal),
que le canton de Vaud a octroyé à l'OVAM (qui a succédé à
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents [OCC]
depuis le 1
er
janvier 2012) la tâche de procéder à l'octroi et au paiement
des subsides prévus par la LVLAMal (art. 3 al. 2 première phrase LVLAMal,
état au 1
er
janvier 2013),
que l'art. 15 LVLAMal prévoit ainsi que le requérant présente
sa demande de subside à l'agence d'assurances sociales de sa région de
domicile, qui en vérifie l'exactitude, l'atteste et l'envoie pour décision à
l'OVAM,
que la procédure de décision par l'OVAM est réglée à l'art. 21
LVLAMal, qui prévoit que ce dernier calcule le revenu déterminant, se
prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le montant (al. 1) ;
qu'il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence d'assurance sociale et à
l'assuré (al. 2) ; que l'assuré peut former opposition contre la décision
auprès de l'OVAM (al. 2bis) et que la LPA-VD est applicable (al. 4),
qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations ; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevable des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations,
qu'à teneur de l'al. 2 de cette même disposition sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur
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réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision,
qu'aux termes de l'art. 4 LPA-VD sont des autorités
administratives, les organes du canton, des communes, des associations
ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les
personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre
des décisions,
qu'en l'espèce, l'OVAM est un organe du canton, auquel la
LVLAMal confère la compétence de rendre des décisions,
que l'OVAM est donc une autorité administrative,
qu'à ce titre, il a valablement rendu la décision sur opposition
litigieuse dans le respect de la procédure de l'art. 21 LVLAMal,
attendu que l'art. 28 al. 1 LVLAMal prévoit expressément que
les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal,
que par décision, il faut également entendre les décisions sur
opposition,
que l'art. 29 LVLAMal, cité à tort et de manière erronée par le
recourant, concerne les décisions des assureurs et non celles de l'OVAM,
que la voie de recours au Tribunal cantonal contre les
décisions de l'OVAM correspond par ailleurs à la désignation du Tribunal
cantonal en qualité d'autorité de justice administrative selon l'art. 5 LPA-
VD,
qu'en conclusion, l'OVAM a compétence légale pour statuer sur
les demandes de subsides aux primes d'assurance obligatoire des soins et
sur les oppositions aux décisions ainsi rendues,
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qu'il a en l'espèce respecté les règles de procédure en la
matière et correctement désigné l'autorité et les voies de recours,
attendu qu'ainsi manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange
d'écriture,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2013 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :