Appeal became moot after new insurance decision

CASSO zl13-046548-lavam1713-12014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 janv. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed a September 19, 2013 opposition decision concerning health-insurance subsidies. Before the close of the proceedings, the Office vaudois de l'assurance-maladie annulled that decision and replaced it with a new formal decision dated January 16, 2014, granting a monthly subsidy of CHF 297 for July to September 2013. The Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Court held that the appeal against the original decision had become moot, struck the case from the docket, and ordered that no judicial costs or party compensation be awarded.

Regeste Omnilex

Art. 83 and 94 para. 1 let. c LPA-VD; mootness after replacement of the challenged administrative decision. If the respondent authority, during the pending appeal, annuls the contested decision and replaces it with a new decision favorable to the appellant, the appeal against the former decision becomes devoid of purpose. In that event, the reviewing court does not continue the merits examination and, under the competence of the single instructing judge, strikes the case from the roll. No judicial costs or party compensation are to be awarded where the proceedings are rendered moot by such substitution (consid. 2-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 17/13 - 1/2014 ZL13.046548 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 janvier 2014


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : U.________, à Renens, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par U.________ (ci-après: le recourant) contre la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l'Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé), vu la réponse de l’OVAM du 8 janvier 2014, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 septembre 2013 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé reçu le 20 janvier 2014, auquel se trouve jointe la copie d’une nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 16 janvier 2014 au recourant et lui allouant un subside de 297 fr. par mois du 1 er juillet au 30 septembre 2013, attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1 er ), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19 septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, en faveur du recourant, décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2014 avec indication de nouvelles voies de droit,

  • 3 - qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________ -Office vaudois de l'assurance-maladie par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnessstriking outadministrative replacement decisioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained live after the respondent annulled the challenged decision and replaced it with a new favorable decision

Solution extraite

The appeal had become moot because the contested decision was simply replaced by a new decision in the appellant's favor.

Motifs extraits

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings; once the challenged decision is annulled and substituted by a new decision, the appeal against the old decision loses its object.

Question juridique clé

Whether the case should be struck from the docket and costs awarded

Solution extraite

The case was struck from the docket, and no court costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

When an appeal becomes moot, the judge instructing the case may remove it from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD; no judicial costs or expenses are due under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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