Appeal became moot after insurer reconsidered subsidy decision

CASSO zl13-041892-lavam1513-22014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 janv. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed an opposition decision of the Vaud health insurance office that had denied subsidies for him and his wife and partially granted them for the children. While the appeal was pending, the office reconsidered its decision and issued a new one granting monthly subsidies of CHF 39 per adult and CHF 54 for the son, retroactive to 1 January 2013. The cantonal social insurance court held that the appeal had thereby become moot, struck the case from the roll, and ordered no court costs or party costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; a challenged decision may be reconsidered by the insurer until its response to the appeal authority is sent. If the insurer issues a new decision replacing the contested decision, the dispute becomes moot and the appellate court may strike the case from the docket by single judge. In social insurance proceedings, no judicial costs are charged where the procedure is free of charge under Art. 61 let. a LPGA; party costs are likewise not awarded absent a live controversy.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 15/13 - 2/2014 ZL13.041892 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 janvier 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : F.________, à Ste-Croix, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition, non datée mais reçue début septembre 2013, par laquelle l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci- après: l'OVAM) a confirmé un prononcé du 18 avril 2013 refusant à F.________ (ci-après: l'assuré) et à son épouse le droit à un éventuel subside pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dès le 1 er

janvier 2013 et accordant partiellement le droit au subside pour ses enfants, vu le recours déposé par l'assuré le 30 septembre 2013, concluant à la réforme de cette décision sur opposition, à un nouveau calcul de son revenu déterminant et à l'octroi d'un subside pour lui et son épouse, vu la réponse du 23 octobre 2013, par laquelle l'OVAM a indiqué être en mesure de revenir sur sa décision sur opposition, soit de faire bénéficier l'assuré et son épouse d'un subside mensuel de 39 fr. par adulte et d'augmenter à 54 fr. le subside de leur fils [...], rétroactivement au 1 er janvier 2013, vu le courrier du 25 octobre 2013 du juge instructeur informant l'assuré que dès réception de la nouvelle décision annoncée par l'OVAM, la cause sera rayée du rôle, vu la décision du 24 octobre 2013, transmise à la Cour de céans le 28 janvier 2014, par laquelle l'OVAM a reconnu à l'assuré ainsi qu'à son épouse le droit à un subside de 39 fr. chacun et à leur fils [...] le droit à un subside de 54 fr., dès le 1 er janvier 2013, attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 837.0) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'OVAM a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision le 24 octobre 2013 statuant sur le droit au subside du recourant et de sa famille dès le 1 er

janvier 2013, qu'implicitement, l'OVAM a ainsi annulé la décision contestée par le recourant, que le litige devient ainsi sans objet, qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ -Office vaudois de l'assurance-maladie -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnessreconsiderationstruck from rollcourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision remained pending after the insurer issued a new decision granting the claimed subsidies.

Solution extraite

The appeal had become moot because the insurer reconsidered the challenged decision and issued a new decision replacing it.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision before sending its response to the appeal authority. The new decision of 24 October 2013 granted the subsidies retroactively from 1 January 2013, thereby implicitly annulling the contested decision and eliminating the dispute.

Question juridique clé

Whether the case should be struck from the docket and costs awarded.

Solution extraite

The case was struck from the docket; no court costs or party costs were awarded because the procedure is free of charge.

Motifs extraits

Once the dispute had become moot, the single judge had competence to remove the case from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. As the social insurance procedure is free, no judicial costs or costs were due.

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