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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 15/13 - 2/2014
ZL13.041892
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 janvier 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Ste-Croix, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition, non datée mais reçue début
septembre 2013, par laquelle l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-
après: l'OVAM) a confirmé un prononcé du 18 avril 2013 refusant à
F.________ (ci-après: l'assuré) et à son épouse le droit à un éventuel
subside pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dès le 1
er
janvier 2013 et accordant partiellement le droit au subside pour ses
enfants,
vu le recours déposé par l'assuré le 30 septembre 2013,
concluant à la réforme de cette décision sur opposition, à un nouveau
calcul de son revenu déterminant et à l'octroi d'un subside pour lui et son
épouse,
vu la réponse du 23 octobre 2013, par laquelle l'OVAM a
indiqué être en mesure de revenir sur sa décision sur opposition, soit de
faire bénéficier l'assuré et son épouse d'un subside mensuel de 39 fr. par
adulte et d'augmenter à 54 fr. le subside de leur fils [...], rétroactivement
au 1
er
janvier 2013,
vu le courrier du 25 octobre 2013 du juge instructeur
informant l'assuré que dès réception de la nouvelle décision annoncée par
l'OVAM, la cause sera rayée du rôle,
vu la décision du 24 octobre 2013, transmise à la Cour de
céans le 28 janvier 2014, par laquelle l'OVAM a reconnu à l'assuré ainsi
qu'à son épouse le droit à un subside de 39 fr. chacun et à leur fils [...] le
droit à un subside de 54 fr., dès le 1
er
janvier 2013,
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 837.0) prévoit
que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé,
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qu'en l'espèce, l'OVAM a fait usage de cette faculté par la
notification au recourant d'une nouvelle décision le 24 octobre 2013
statuant sur le droit au subside du recourant et de sa famille dès le 1
er
janvier 2013,
qu'implicitement, l'OVAM a ainsi annulé la décision contestée
par le recourant,
que le litige devient ainsi sans objet,
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-Office vaudois de l'assurance-maladie
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :