402 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 14/13 - 8/2014 ZL13.040640 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 LVLAMal et 17 RLVLAMal
2 - E n f a i t : A.Le 26 janvier 2006, A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, a déposé une première demande de subside LVLAMal auprès de l’Agence d’Assurances Sociales d’ [...]. Par prononcé du 9 février 2006, l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l’OCC; depuis le 1 er janvier 2012 : l’Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a octroyé à l’assuré un subside mensuel de 17 fr. pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins. A la suite de l’opposition de l’assuré du 14 février 2006, complétée selon envois des 18 mars et 6 avril 2006, l’OCC a, par nouveau prononcé rendu le 4 mai 2006, accordé un subside mensuel de 189 fr. 40 à l’intéressé dès le 1 er janvier 2006 et jusqu’à la prochaine révision. Le 28 mai 2006, l’assuré a informé l’OCC – qui en a pris acte le 6 juin 2006 - de sa volonté de renoncer à l’octroi du subside dont il avait bénéficié dès le 1 er janvier 2006. B.Le 19 mars 2013, l’assuré a présenté une nouvelle demande de subside LVLAMal auprès de l’Agence d’Assurances Sociales [...]. Etait jointe, une fiche de salaire mensuel datée du 2 mars 2013 portant la signature de Mme B.R.________. Cette dernière attestait un gain accessoire (salaire brut) de 200 fr. perçu par l’assuré. En réponse à la demande de précisions adressée par l’OVAM concernant ses moyens d’existence effectifs, dans sa lettre du 23 juin 2013, l’assuré a indiqué ce qui suit : "Je ne bénéficie d’aucune aide des pouvoirs publics. Je ne vis pas en communauté domestique avec un tiers. J’ai un soutien financier de mon entourage pour régler mon loyer et ma nourriture en sus de mes 200.- mensuel de gain « pièce jointe à ma demande à l’agence d’assurances sociales à [...] ».
3 - Je n’ai aucune preuve de recherches d’emploi ces 6 derniers mois au vu des réponses négatives précédentes. Selon votre calculateur en ligne, j’aurais droit à 320.- de subside mensuel « je vous en demande moins de 200 [fr.] ». Je tiens à vous rappeler que le droit suisse ne laisse pas ses citoyens sans ressources alimentaires : faut-il utiliser le peu de ressources dont je dispose pour m’alimenter à régler mes primes maladie ? Faut-il demander l’aide sociale à laquelle j’ai droit et auquel cas vous seriez dans l’obligation de prendre en charge mes primes maladie en sus de la charge financière pour la collectivité." Par prononcé du 9 juillet 2013, l’OVAM a refusé à l’assuré l’octroi de tout subside pour le paiement de ses primes d’assurance- maladie. Ses constatations relatives à la période de subventionnement débutant au 1 er janvier 2013 étaient les suivantes : "[...] En ce qui vous concerne, les renseignements ressortant de votre dossier ne font pas état d’une réduction de vos possibilités de travail en raison d’un empêchement dû à la maladie, à l’invalidité, à votre âge, ou à des raisons de conjoncture économique. Il s’avère donc justifié d’admettre que, par un choix délibéré de votre part, vous n’exercez momentanément aucune activité lucrative qui, si elle était réalisée, vous procurerait certainement un revenu supérieur aux limites légales applicables. Nous voudrions insister à ce propos, [sur le fait] que notre position ne porte aucun jugement sur la manière de vivre des personnes ayant choisi ce mode de vie. La liberté individuelle s’en trouve respectée et nous sommes en droit d’admettre que les conséquences qui en résultent doivent être pleinement assumées par celui ou celle qui a procédé à ce choix. Tout au plus, tentons-nous dans notre tâche quotidienne de respecter l’esprit et le sens de la loi dont l’application nous incombe. [...]" A la suite de l’opposition de l’assuré, l’OVAM a, par décision sur opposition du 26 août 2013, confirmé les termes de son prononcé de refus de prestations du 9 juillet 2013. C.Par acte du 20 septembre 2013, A.R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus précitée en concluant implicitement à son annulation. Le recourant expose avoir bénéficié de l’octroi du subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie en 2006, alors que ses demandes pour les années 2010 et 2013 se sont quant à elles heurtées à un refus de la part
4 - de l’OCC, respectivement de l’OVAM. A.R.________ expose que s’agissant des trois périodes en question, sa situation est identique quant à ses revenus, à savoir 2'500 fr. par année. Dite situation diffère en revanche s’agissant de sa fortune qui pour 2006 s’élevait à 63'000 fr. et, était nulle pour les années 2010 et 2013. Le recourant conteste la motivation des deux refus essuyés pour 2010 et 2013, à savoir le fait qu’il n’aurait pas mis à contribution l’entier de sa capacité de gain et aurait de facto délibérément opté pour une telle situation. Il qualifie ces refus d’arbitraires en comparaison avec la situation des bénéficiaires du « RMI » ou de l’aide sociale dans le canton de Vaud, dont les primes sont intégralement payées en sus de l’aide qui leur est accordée. Le recourant indique encore ne jamais avoir obtenu de réponses ni sur « l’incohérence » des décisions rendues en 2006, 2010 et 2013, ni sur le caractère arbitraire du refus basé sur le choix de l’assuré de ne pas mettre toute sa capacité de gain à contribution. Au terme de son mémoire de réponse du 23 octobre 2013, l’Office vaudois de l'assurance-maladie conclut au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée pour les motifs suivants : "[...]
Par réplique du 11 novembre 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il répète que sa contestation se fonde en premier lieu sur l’incohérence entre la décision d’octroi de 2006 qui lui reconnaît le droit à un subside de 100 % et les deux décisions de refus pour les années 2010 et 2013. D’autre part, le recourant dit ne pas saisir le raisonnement de l’OVAM consistant à lui refuser le droit au subside d’un montant de 200 fr. alors que s’il solliciterait l’aide sociale, sa prime maladie mensuelle de 400 fr. serait intégralement payée, montant auquel s’ajouterait la somme de l’aide allouée pour une personne seule, soit au total un montant plus de dix fois supérieur à celui que lui refuse l’OVAM. Dans sa duplique du 6 janvier 2014, l’OVAM a confirmé ses conclusions. Produisant en annexe copie des pièces en relation avec la demande de subside présentée en 2006, l’OVAM se détermine comme il suit sur la réplique du recourant : "[...] 3. En date du 31 janvier 2006, M. A.R.________ a déposé une demande de subside pour le paiement de ses primes d’assurance
janvier 2006 et jusqu’à la prochaine révision. Cette décision était basée sur le fait qu’il était en litige avec son ancien employeur et que comme ce dernier ne l’avait pas, selon ses dires, déclaré au
Dans ses déterminations du 25 janvier 2014 – communiquées pour information le 29 janvier suivant à l’OVAM -, le recourant précise qu’en 2006, l’année de référence fiscale pour l’octroi du subside étant 2003, il a déclaré un peu plus de 10'000 francs ou selon renseignements communiqués, 3'000 fr. pour 2005. Or, le droit au subside lui a été accordé en 2006 et non pas pour 2010 et 2013. Il en découlerait une situation incohérente et arbitraire que le recourant dénonce dans sa réponse. S’agissant pour finir des points 12 et 13 de la duplique de l’intimé, il précise ne rien avoir à y ajouter et dit s’en remettre à la Cour de céans. E n d r o i t :
9 - 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01). Le présent litige porte sur le montant du subside au maximum de 320 fr. par mois durant la période de subside s’étendant en l’espèce du 1 er mars au 31 décembre 2013, soit 3'200 francs (art. 25 al. 1 et 3 RLVLAMal [règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si l’OVAM est fondé à refuser le droit au subside LVLAMal 2013 au recourant au motif que ce dernier a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. Il s'agit en d’autres termes de déterminer s’il est possible pour l’OVAM de s’écarter du revenu déterminant au motif que la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique
10 - modeste fixés par l'article 17 RLVLAMal. Il importe d’examiner en outre, si l’assuré est en droit de se prévaloir d’une décision d’octroi de subside rendue pour l’année 2006 pour réclamer les prestations litigieuses en lien avec la situation qui est la sienne en 2013. Le grief élevé par le recourant dans ses écritures en relation avec son droit éventuel à l’aide sociale cantonale et l’incohérence qui en découlerait dans son cas vis-à-vis de la position défendue par l’intimé dépasse le cadre de l’objet de la décision dont est recours, de sorte que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur l’argument en question. 3.a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss. LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal). L’article 17 RLVLAMal, dont la légalité n’est pas contestée, précise cette notion développée à l’art. 9 LVLAMal en disposant que tel est le cas, en particulier, de la personne qui, par choix personnel :
11 -
a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1 ère hypothèse) ;
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2 ème hypothèse) ;
a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3 ème hypothèse) ;
renonce sciemment à des prestations auxquelles elle pourrait avoir droit en vertu d’une autre assurance sociale (4 ème hypothèse). b) D’après l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS, RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. En vertu de l’art. 6 al. 1 et 2 LHPS, le revenu déterminant unifié pour le droit au subside (cf. art. 2 al. 1 let. a 1 er tirait LHPS) est calculé sur la base du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement (a.) ainsi que d’un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI (b.). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). Le Conseil d’Etat vaudois a désigné comme période de référence pour le calcul du revenu déterminant en 2013, celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente connue au 30 septembre 2012. En l’absence à cette date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009 ou pour une période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l’OVAM selon l’art. 12 LVLAMal (art. 4 de l’arrêté du Conseil d'Etat du 19 septembre 2012
12 - concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2013, RSV 832.00). Aux termes de l’art. 1 de l’arrêté précité, la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, pour une personne seule, est fixée à 34'500 francs. En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1, 1 ère
phrase LVLAMal prévoit que lorsque l’on se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 de cette loi, l'OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. Il convient de rappeler que le calcul effectué par l’OVAM, en application de l’art. 12 LVLAMal, a pour but de tenir compte de la situation financière réelle de l'assuré. En vertu de l’art. 23 al. 2 et 3 RLVLAMal, l’OVAM peut s’écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s’écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu’un assuré est au chômage (a), lors d’un changement de la composition du ménage (b), lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (c) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l’assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l’article 17 du règlement (e). 4.Pour l’année 2013, le recourant est actif professionnellement, exerçant uniquement une activité accessoire rémunérée à raison de 200 fr. par mois (cf. fiche de salaire du 2 mars 2013). Dans sa lettre du 23 juin 2013, il affirme en particulier ne pas avoir cherché du travail durant les six derniers mois en se prévalant de réponses négatives précédemment reçues de la part d’employeurs potentiels. Le revenu du recourant est incontestablement inférieur au minimum légal ouvrant le droit au subside, à savoir 34'500 fr. par an pour une personne seule. Ainsi que l'OVAM le relève, avec pertinence, le recourant ne fait cependant pas état d'un empêchement, tel que l'âge, la maladie ou l'invalidité, qui rendrait impossible l'exercice d'une activité
13 - convenablement rémunérée auprès d'un employeur tiers. A l'appui de ses allégations, l’intéressé ne produit par ailleurs aucun document attestant une éventuelle inscription auprès des organismes de l'assurance-chômage pour le restant. En définitive, un examen précis et concret de la situation du recourant aboutit à retenir que l’absence de revenu suffisant pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins est la conséquence directe du fait que l’assuré a intentionnellement renoncé, pour des conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. C'est à raison que l'intimé retient qu'il n'appartient pas à la collectivité, par le truchement de l'aide pour le paiement des cotisations d'assurance-maladie aux personnes de condition économique modeste, de supporter les conséquences du choix du recourant, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas mettre pleinement en valeur sa capacité de gain. Il s'ensuit que le recourant, dont la situation remplit les critères de l'art. 17 RLVLAMal (3 e hypothèse), n'a pas droit à l'octroi du subside prévu à l'art. 9 LVLAMal pour l'année 2013. A ce stade, il reste à examiner si l’intéressé est fondé à se prévaloir d’une décision d’octroi de subside rendue pour l’année 2006 en vue de réclamer les prestations litigieuses en 2013. 5.Des pièces au dossier, la décision de refus signifiée par l’OVAM en 2013 repose sur un état de fait différent de celle, favorable, rendue par l’OCC pour 2006. Ainsi que cela ressort de la réplique de l’intimé et des pièces produites (chiffres 8 et 9 en P. 2), le prononcé du 4 mai 2006 ne saurait être relevant pour le sort du présent litige dès lors qu’il a été rendu en considération du fait que l’assuré se trouvait alors en litige avec son ancien employeur, ce dernier ne l’ayant - aux dires de l’intéressé - pas déclaré au chômage, le recourant étant dans l’impossibilité de prétendre à d’éventuelles indemnités pour compléter son revenu. En 2006, le recourant se trouvait dès lors sans sa faute dans une situation financière difficile, alors que tel n’est pas le cas pour l’année 2013 (cf. consid. 4 supra). Même si comme il le soutient, le recourant se trouvait en réalité
14 - dans la même situation financière qu’actuellement - ce que l’OVAM ignorait -, on doit alors admettre que le prononcé du 4 mai 2006 était erroné, de sorte qu’il n’est pas possible pour le recourant de s’en prévaloir sauf exception d’une pratique illégale constante de la part de l’administration, dont rien n’indique au dossier qu’elle soit réalisée en l’espèce. La jurisprudence ne reconnaît pas le droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 131 V 9 consid. 3.7 et 126 V 390 consid. 6a ; TFA C 304/2005 du 20 janvier 2006, consid. 2.4 ; sur cette dernière notion, cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif Volume I, Les fondements, 3 ème éd. mise à jour, Berne 2012, n°4.1.1.4 P. 627 ss.). Partant le recourant se prévaut en vain de la décision d’octroi de subside de 2006 pour en déduire un droit à ladite prestation pour 2013. 6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 août 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R.________ -Office vaudois de l'assurance-maladie par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :