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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 13/13 - 14/2014
ZL13.040529
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
et B.K.________ A.K.________, à Lausanne, recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; 9 et 12 LVLAMal ; 6 à 8 LHPS
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E n f a i t :
A. Par prononcé du 7 février 2013, l’Office vaudois de
l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé) a octroyé à
B.K., né en [...] (ci-après : l’assuré ou le recourant), ainsi qu’à son
épouse A.K., née en [...] (ci-après : l’assurée ou la recourante), et
leurs six enfants, C.K., née en [...], D.K., né en [...],
E.K., né en [...], F.K., né en [...], G.K., née en [...] et
H.K., née en [...]9, des subsides au sens de la LVLAMal (loi
d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie ; RSV 832.01) avec effet au 1
er
novembre 2012 jusqu’à la
prochaine révision. L’OVAM a notamment précisé que B.K.________ étant
bénéficiaire de prestations du Revenu d’Insertion (ci-après : RI), les primes
relatives à l’assurance obligatoire des soins étaient prises en charge
intégralement dans le cadre de subsides à l’assurance-maladie, jusqu’à
concurrence de la prime cantonale de référence.
Par courrier du 1
er
juillet 2013 à l’assuré, l’OVAM a constaté
qu’il n’était plus au bénéfice d’une prestation financière du RI dès le 28
février 2013, alors qu’il bénéficiait d’une prise en charge maximale à
hauteur de la prime moyenne cantonale se rapportant à l’assurance
obligatoire des soins. L’office précité a dès lors remis à l’assuré une
formule de budget mensuel à compléter avec copie des justificatifs des
revenus à compter du 1
er
mars 2013.
Le 10 juillet 2013, B.K.________ et A.K.________ ont fait parvenir
à l’OVAM le document intitulé « rapport sur l’état financier actuel »
complété le 7 juillet 2013. Au chapitre des recettes mensuelles, les époux
K.________ ont fait état de rentes AI d’un montant de 6'318 fr. et d’un
salaire mensuel d’environ 2'560 fr. pour l’activité à 30% déployée par
A.K.________ au sein de l’entreprise A.________SA. Au chapitre des dépenses
mensuelles, ils ont mentionné un montant de 1'450 fr. pour le loyer avec
charges, 405 fr. pour l’électricité et le téléphone, 420 fr. pour les frais de
repas et 1'460 fr. pour les autres dépenses (sports des enfants, impôts et
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voiture). Ils ont en outre transmis les fiches de salaire des mois de mars à
mai 2013 de A.K.________ et la décision du 5 avril 2013 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) octroyant une rente
ordinaire mensuelle à B.K.________ et une rente liée à la rente du père à
chacun des six enfants avec effet au 1
er
décembre 2012.
Par prononcé du 1
er
août 2013, l'OVAM a octroyé à
B.K., ainsi qu’à son épouse A.K. et leurs enfants des
subsides mensuels permettant de réduire les primes relatives à
l’assurance obligatoire des soins.
Dans son opposition (reçue le 28 août 2013 par l’OVAM),
A.K.________ s’est étonnée de la différence du montant des subsides entre
2012 et 2013, la situation financière de la famille n’ayant pourtant pas
changé. Elle a rappelé qu’ils avaient six enfants et a fait mention de frais
supplémentaires, à savoir des frais médicaux (en raison de la dépression
de son mari et de son fils aîné, lequel souffrait également de la maladie de
Crohn), des frais de réfectoire des trois aînés d’un montant de 4'080 fr., la
garderie pour deux enfants d’un montant de 4'034 fr. 25 et des frais liés à
la pratique de différents sports.
Par décision sur opposition du 10 septembre 2013, l'OVAM a
confirmé la teneur de son prononcé du 1
er
août 2013. Sur la base des
éléments du dossier, l'OVAM a notamment relevé qu’il avait appliqué l’art.
12 LVLAMal qui précise que lorsque l’Office se trouve en présence d’une
situation financière réelle qui s’écarte de plus de 20% du revenu
déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette
situation en calculant un nouveau revenu déterminant. En l’occurrence,
l’OVAM a constaté que l’assuré avait bénéficié depuis le 1
er
novembre
2012 d’un subside total pour le paiement de ses primes d’assurance-
maladie et accidents, étant donné qu’il était au bénéfice du RI. Ces
prestations avaient toutefois été supprimées à compter du 28 février
2013, ce qui rendait totalement injustifié l’octroi d’un subside intégral en
relation avec les primes de l’assurance obligatoire des soins. Se fondant
sur les justificatifs fournis par les assurés dans le cadre du rapport sur leur
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situation financière du 7 juillet 2013, l’OVAM avait procédé au calcul
suivant :
« Revenus annuels :
- Votre rente AIFr. 75’816.-
- Activité salariée accessoire de votre épouse Fr. 8'071.-
- Allocations familiales Fr. 23'760.-Fr. 107'647.-
Déductions forfaitaires légales
- Cotisations d’assurance-maladieFr. 11'800.-
- Frais pour activité accessoireFr. 1’614.-- Fr. 13'414.-
Revenu déterminant unifié (RDU) avant
déduction pour enfant/s à chargeFr.
94'233.-
Déduction forfaitaire pour enfants à charge - Fr. 45'000.-
Revenu déterminant unifié (RDU) après
déduction pour enfant/s à chargeFr.
49'233.-»
Fondé sur les éléments précités et l’art. 17 LVLAMal, le
montant du subside octroyé avait été établi en fonction d’une formule
mathématique prenant en compte le revenu déterminant et les
paramètres de calcul fixé par le Conseil d’Etat.
B. Par acte du 19 septembre 2013, B.K.________ et A.K.________
interjettent recours contre la décision sur opposition du 10 septembre
2013 et concluent à une augmentation de leur subside, lequel devrait être
à tout le moins 490 fr. supérieur. Ils soutiennent tout d’abord que l’intimé
aurait dû tenir compte de la déclaration fiscale 2011 qui reflète leur
situation réelle. Ils critiquent le fait que les déductions légales soient
inférieures à celles applicables en matière fiscale, ce qui entraîne une
différence en leur défaveur de plusieurs milliers de francs. Ils s’étonnent
enfin qu’un revenu déterminant unifié de 49'233 fr. permette l’octroi d’un
subside mensuel total pour une famille de huit personnes de 310 fr., alors
que pour un revenu déterminant de 34'300 fr. le subside est de
703 francs.
Dans sa réponse du 7 novembre 2013, l'intimé conclut au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 10
septembre 2013. L’intimé explique la méthode de calcul utilisée pour
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déterminer le droit aux subsides. Dans un premier temps, il a calculé le
revenu déterminant le droit au subside des époux K.________ sur la base du
revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Ainsi, selon les données
transmises par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI)
concernant la taxation fiscale définitive 2011 (déclaration de référence
pour l’année 2013), le montant du RDU applicable aux époux K.________
est de 31'647 fr., correspondant à un revenu déterminant selon la LHPS
(loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) de 76'647 fr., auquel est
soustrait la déduction pour six enfants à charge de 45'000 fr. prévue par la
LVLAMal. Dans un deuxième temps, l’OVAM a calculé le revenu
déterminant des époux K.________ sur la base des informations fournies
par les recourants, en application des articles 12 LVLAMal et 23 al. 1
RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ;
RSV 832.01.1), comme suit :
« Revenus annuels
Rente Assurance-invalidité M. B.K.________Fr. 75’816.-
Activité salariée de Mme A.K.________Fr. 8'071.-
Allocations familiales Fr. 23'760.-Fr. 107'647.-
Déductions forfaitaires légales
Cotisations d’assurance-maladieFr. 11'800.-
Frais pour activité accessoireFr. 1’614.-- Fr. 13'414.-
Revenu déterminant unifié (RDU) avant
déduction pour enfant/s à chargeFr.
94'233.-
Déduction forfaitaire pour enfants à charge - Fr. 45'000.-
Revenu déterminant unifié (RDU) après
déduction pour enfant/s à chargeFr.
49'233.-»
Ainsi, l’OVAM a observé que l’écart entre le RDU établi selon
l’article 11 LVLAMaI, soit 31’647 fr., et le RDU établi selon l’article 12
LVLAMaI, soit 49'233 fr., était supérieur à 20%, in casu 55%. Il était donc
fondé à se baser sur le montant de 49'233 fr. au titre de revenu
déterminant le droit au subside LVLAMaI. S’agissant des déductions
forfaitaires légales retenues, I’OVAM indique que le Tribunal des
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assurances (ci-après : Tass ; désormais Cour des assurances sociales) a
considéré qu’il n’était pas arbitraire de les limiter aux forfaits légaux
fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la manière de
remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques
(http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-
personnes-physiques/formulaires/periode-fiscale-2013/ ; cf. notamment
TAss LAVAM 25/03 - 14/2004 du 3 février 2004). L’OVAM a ainsi retenu des
déductions relatives aux cotisations d’assurance-maladie (11'800 fr.) et
aux frais pour activité accessoire (1'614 fr.).
Le 3 juin 2014, la juge instructeur a invité l’intimé à produire la
taxation fiscale définitive 2011, ainsi que le détail du calcul permettant de
fixer les frais pour une activité accessoire.
Dans son écriture du 7 juillet 2014, l’intimé a exposé ne pas
être en possession d’une copie de la décision de taxation fiscale 2011.
Cependant, il a joint à son envoi un extrait de la base centralisée de
données SI-RDU (utilisée par l’OVAM pour calculé le RDU) contenant les
informations liées à ladite décision de taxation fiscale. S’agissant du calcul
permettant de fixer les frais pour une activité accessoire, l’intimé a
expliqué que l’ACI prévoit au code 165 (page 25) des Instructions
générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes
physiques en 2013 que le contribuable peut déduire au titre de frais
professionnels 20% du montant indiqué sous le code 105, mais au
minimum 800 fr. et au maximum 2'400 fr. par an pour l’ensemble de ces
gains (le maximum déductible étant toutefois limité au montant du gain
obtenu si ce dernier est inférieur à 800 fr.).
Les recourants ne se sont pas déterminés.
E n d r o i t :
- Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal.
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (le
présent litige portant uniquement sur le montant des subsides
d'assurance-maladie octroyés par l'OVAM du 1
er
août 2013 au 31
décembre 2013 [à savoir une réduction de 692 fr. 80 par mois]), il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 125 V 413 consid. 1a ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février
2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V
164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse la question de savoir si l'intimé a, à juste titre,
procédé, par décision sur opposition du 10 septembre 2013, à la réduction
du droit au subside des recourants et de leurs six enfants avec effet au 1
er
août 2013. Plus spécifiquement, le litige porte sur la question de savoir si
l'OVAM pouvait tenir compte de la situation économique réelle des
recourants en 2013, compte tenu de l’octroi d’une rente entière
d’invalidité du recourant et à ses six enfants en lieu et place d’un RI ou
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devait se fonder sur les éléments de la décision de taxation définitive
relative à l'année 2011.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de
l’art. 9 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance
obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition
économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal,
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 LVLAMal.
En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance
obligatoire des soins donnent droit à un subside. Celui-ci est progressif en
fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal
(art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique
dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal).
Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant
à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l’assureur (art. 17 al. 3 première phrase LVLAMaI). La différence entre le
subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la
charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
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c) Le 1
er
janvier 2013 est entrée en vigueur la LHPS. A teneur
de son art. 1 al. 1, ladite loi a pour but d'harmoniser les éléments pris en
considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales,
soumises à condition de revenu et définies à son art. 2. Sont notamment
visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a,
premier tiret LHPS). Cette loi définit en outre les principes régissant le RDU
à ses art. 6 à 8 (art. 1 al. 2 let. c LHPS), la composition de l’unité
économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
Enfin, elle s'applique à toutes les demandes de prestations pendantes dès
son entrée en vigueur (art. 17 LHPS).
Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse,
soit le 10 septembre 2013, on retiendra que la LHPS s'applique en l'espèce
ainsi que les art. 11 al. 1 et 12 al. 2 LVLAMal dans leur teneur au 1
er
janvier 2013.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le RDU sert de base pour le
calcul du droit à une prestation au sens de la ladite loi. Selon l'art. 6 al. 2
LHPS, ce revenu est constitué comme suit :
« a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A), ainsi que
du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI. »
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
RDU, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en compte la période
pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est
disponible. Toutefois, en présence d'une situation financière réelle
s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible,
l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration
fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces
justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art.
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6, la législation spéciale précisant dans quels cas un écart sensible est
admissible (art. 8 al. 2 LHPS).
d) L'art. 23 RLVLAMal reprend ces principes. A son alinéa 1,
cet article dispose notamment que le calcul du revenu déterminant pour
l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la LHPS et
par le règlement d'application y relatif (i.e. RLHPS, règlement d’application
du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.1). A son alinéa 2, cet
article précise qu'en présence d'un changement de la situation
économique réelle du requérant, l'OVAM calcule le revenu déterminant sur
la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à
l'art. 6 al. 1 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s'écarte,
conformément à l'art. 12 de la LVLAMal, de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l'art. 11 de la LVLAMal, l'OVAM se fonde sur cette
situation pour l'octroi du subside. A son alinéa 3, cet article indique les
situations à prendre en compte (liste non exhaustive) à savoir notamment
la fin ou le début d'une activité lucrative (let. c).
e) Selon l'art. 11 al. 4 LVLAMal, il appartient au Conseil d'Etat
de fixer, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte
dans le calcul du revenu déterminant. Faisant usage de cette délégation
de compétence, le Conseil d'Etat a approuvé le 19 septembre 2012 un
arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2013 (ci-après : arrêté ou arrêté du Conseil d'Etat). Selon
l’article premier de cet arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans et plus
vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec
enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle
l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65’000 fr., la limite
intermédiaire est fixée à 51'000 fr. et la limite inférieure à 19'000 francs.
Conformément à l’art. 3, le montant porté en diminution du revenu
déterminant pour chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé
à 10'000 fr. pour le premier enfant à charge et 7'000 fr. de plus par enfant
supplémentaire. Selon l'art. 4 de cet arrêté, la période fiscale prise en
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11 -
compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 4
LVLAMal, est celle faisant l'objet de la décision de taxation définitive la
plus récente connue au 30 septembre 2012 (al. 1). En l'absence à cette
date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2009 ou pour
une période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par
l'OVAM conformément à l'art. 12 de la LVLAMal (al. 2).
f) En dérogation à ce principe, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prescrit
en particulier que lorsque le calcul fondé sur la situation économique
réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou
plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, l'OVAM se fonde, pour des
motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation
économique réelle du requérant (cf. également à ce propos ATF 134 I 313
consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal, dans sa teneur applicable en 2011,
précise que l'OCC (Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et
accidents ; actuellement : OVAM) peut s'écarter du revenu déterminant
lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus
de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du
décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du
début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale
intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation
réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique
modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e).
Pour établir la situation réelle de l’assuré, l’OVAM se base sur
une déclaration du requérant sur sa situation économique réelle. L’art. 12
al. 1
bis
LVLAMal précise que les déductions que l’OVAM peut opérer en vue
d’établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du
requérant sont définies dans le règlement. Selon l’art. 6 al. 2 RLVLAMal,
pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant
prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la
fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
L’art. 7 RLVLAMal dispose enfin que des forfaits fixes s’appliquent aux frais
d’acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres
frais professionnels), selon les directives du Département de la santé et de
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12 -
l’action sociale (ci-après : DSAS), ceci en présence d’une situation
particulière de taxation et en cas d’actualisation de la situation financière
au sens des articles 5 et 6 du règlement.
- En l’occurrence, les recourants, ainsi que leurs six enfants
bénéficiaient depuis le 1
er
novembre 2012, d'un subside intégral pour le
paiement de leurs primes d'assurance obligatoire des soins. A l'issue de la
procédure de révision du droit au subside LVLAMal pour l'année 2013,
l'intimé a constaté que A.K.________ n’était plus au bénéfice du RI. Au vu
des renseignements fournis par les recourants, l’intimé a fait application
de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, considérant que la
situation financière réelle des recourants s’écartait de plus de 20% du
revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal.
a) Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal,
l’intimé s’est fondé sur les chiffres transmis par l’ACI selon les données
issues de la taxation définitive 2011, mettant en évidence un revenu
déterminant selon la LHPS de 76'647 fr. auquel était soustrait la déduction
pour six enfants à charge, soit 45'000 fr. (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3
de l’arrêté du Conseil d’Etat). Sur cette base, l’intimé a fixé à 31'647 fr., le
revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal (76'647 fr. – 45'000 fr.),
montant qui échappe à la critique et qui n’est du reste pas contesté.
b) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de
l’art. 12 al. 1 LVLAMal, on relèvera tout d’abord que, vérifiés d’office, les
chiffres indiqués au titre de revenus ne prêtent pas le flanc à la critique. Il
convient dès lors de retenir un montant de 107'647 francs. S’agissant des
déductions admises, les recourants font valoir qu’elles sont inférieures aux
déductions légales possibles par le biais de la déclaration fiscale, sans
détailler d’éventuels frais, ni présenter de justificatifs. A cet égard, il sied
de constater que l’intimé a procédé à des déductions forfaitaires légales
soit à des cotisations d’assurance-maladie par 11'800 fr., ainsi qu’à des
frais pour activité accessoire d’un montant de 1'614 fr. en se référant à la
déclaration des recourants sur leur situation économique réelle complétée
le 7 juillet 2013. L’intimé n’a toutefois pas tenu compte des « autres
-
13 -
dépenses » mensuelles estimées par les recourants à 1'460 fr. et portant
le libellé « sport, enfants, impôts, voiture ». Dans le cadre de leur
opposition, les recourants ont notamment fait état de frais de garderie et
de réfectoire pour leurs enfants, ainsi que des frais médicaux pour les
enfants et le recourant.
c) Au vu des éléments précités, il convient de retenir que pour
établir la situation réelle des recourants, l’intimé n’a pas tenu compte
d’autres déductions possibles au sens de l’art. 6 al. 2 RLVLAMal, tels que
les frais de garde, soit pour chaque enfant de moins de 14 ans, les frais
effectifs, sur pièce justificative, jusqu’à hauteur maximale du forfait de
l’ACI (art. 6 LHPS ; directive 2.5 du DSAS) ou les frais médicaux, soit selon
les directives de l’ACI, la part excédant le 5% du revenu intermédiaire
(code 700 de la déclaration d’impôt) et les frais effectifs pour les frais
résultant d’un handicap. Compte tenu du fait qu’en 2013, quatre des six
enfants des recourants étaient âgés de moins de 14 ans, il n’est pas
impossible que les recourants aient dû s’acquitter de frais de garde. En
outre, vu les atteintes à la santé présentées par plusieurs membres de la
famille selon les déclarations des recourants, il n’est pas exclu qu’une part
des frais médicaux doivent être pris en compte. Il s’agit en effet de frais
extraordinaires qui ne touchent pas une personne en bonne santé.
Autrement dit, ils présentent une charge supplémentaire pour une
personne malade avec une influence réelle sur sa situation économique.
Cependant, cela suppose que les recourants invoquent et démontrent, à
l’aide de justificatifs, qu’ils ont eux-mêmes dû supporter ces frais, sans
remboursement par une tierce personne en-dehors du ménage commun.
On rappellera toutefois que sous la rubrique « autres dépenses » – dont on
peut regretter qu’elle soit peu explicite –, aucun justificatif n’est exigé ;
seul le libellé doit être mentionné, lequel a été complété par les
recourants. Il appartiendra dès lors à l’intimé d’exiger des recourants des
justificatifs des « autres dépenses » alléguées afin d’établir leur situation
financière réelle conformément à l’art. 6 al. 2 RLVLAMal, le calcul du
revenu déterminant prenant en compte les mêmes rubriques servant à
calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision
de taxation fiscale.
-
14 -
- Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision
sur opposition de l’OVAM du 10 septembre 2013 et de lui renvoyer la
cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants qui précèdent.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens, les recourants
n’ayant pas de mandataire professionnel (art. 49-55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2013 par
l’Office vaudoise de l’assurance-maladie est annulée, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.K.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :