Appeal became moot after revised insurance subsidy decision

CASSO zl13-040375-lavam1213-52014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 mars 2014Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed an opposition decision of the Vaud health-insurance office that had reduced his monthly subsidy. During the appeal, the office reconsidered and issued a new decision granting a monthly subsidy of CHF 320 retroactively. As the dispute over the appealed decision no longer existed, the Cantonal Social Insurance Court held the appeal to be moot and struck the case from the roll. It ordered neither judicial fees nor party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; appeal rendered moot by a new decision of the administrative authority. Where, in the course of proceedings, the respondent issues a new decision that fully satisfies the appellant on the disputed point, the appellate authority no longer proceeds to the merits unless a residual live controversy remains (consid. 2). If the appeal has become devoid of object, the case is struck from the roll by the instructing judge sitting as single judge. In such circumstances, no judicial costs or party compensation are generally awarded absent special reasons (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/13 - 5/2014 ZL13.040375 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 mars 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : N., à La-Tour-de-Peilz, recourant, et Y., à Lausanne, intimé.


Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu le prononcé du 8 novembre 2012 rendu par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), octroyant à N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) un droit au subside pour ses primes d’assurance-maladie de 383 fr. pour le mois de janvier 2013, vu le prononcé du 14 février 2013 de ce même office, selon lequel, depuis le 1 er février 2013, l’assuré ne dispose plus que d’un droit au subside mensuel de 51 fr., compte tenu de sa situation financière, vu la décision sur opposition du 19 août 2013 rendue par l’OVAM, dans laquelle celui-ci confirme les termes de son prononcé du 14 février 2013, vu le recours déposé par N.________ le 19 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre dite décision sur opposition, vu le courrier du 19 septembre 2013 de [...], annexé au recours, dans lequel cette dernière atteste être séparée du recourant depuis 2012 déjà et qu’ils ne forment depuis plus ménage commun, vu la réponse de l’OVAM du 28 novembre 2013 admettant, après un examen attentif des éléments fournis, de reconsidérer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a finalement droit à un subside de 320 fr. par mois, rétroactivement depuis le 1 er janvier 2013, vu le courrier du 3 décembre 2013 de la juge instructeur fixant un délai au recourant au 6 janvier 2014 pour se déterminer à cet égard, vu l’absence de réponse de la part du recourant,

  • 3 - vu le nouveau prononcé du 5 décembre 2013 de l’OVAM octroyant dès le 1 er février 2013, un subside mensuel de 320 fr. au recourant, vu la nouvelle interpellation du 28 janvier 2014 de la juge instructeur demeurée sans réponse de la part du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours satisfait aux conditions formelles prévues par les art. 79 et 95 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, dans le cadre de sa réponse, l’intimé a purement et simplement admis de reconsidérer sa décision sur opposition du 19 août 2013 en ce sens que le recourant a finalement droit à un subside de 320 fr. par mois, ceci, rétroactivement pour l’année 2013, que comme annoncé dans sa réponse, l’OVAM a envoyé au recourant un nouveau prononcé confirmant l’octroi d’un subside mensuel de 320 fr. dès le 1 er février 2013, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant étant, le cas échéant, en droit de contester les nouvelles décisions rendues sur le même objet,

  • 4 - que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence attribuée au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 19 septembre 2013 par N.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 5 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnessstruck from the rolladministrative reconsiderationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision remained justiciable after the authority issued a new decision more favorable to the appellant

Solution extraite

The appeal had become moot because the authority reconsid ered the challenged decision and issued a new decision granting the appellant a higher subsidy.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, the appellate authority need only continue if the appeal has not become moot. Since the respondent fully reconsidered the contested decision and issued a new subsidy decision on the same subject, there was no longer a live dispute on the appealed decision.

Question juridique clé

Whether judicial costs and party compensation should be awarded

Solution extraite

No judicial fees were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the matter became moot, the court saw no reason to impose costs or award expenses.

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