Case removed from docket after withdrawal of appeal

CASSO zl13-037814-lavam913-142013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 oct. 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed the Vaud health-insurance authority's decision confirming his subsidy level and its calculation of unified determining income. While the appeal was pending, the authority reconsidered the decision, issued a new pronouncement granting a higher monthly subsidy, and stated that the new decision replaced the contested one. After being invited to clarify whether the appeal still had purpose, D.________ withdrew it. The Cantonal Court therefore struck the case from the docket and ordered no court fees or party costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: before transmission of its response, the insurer may reconsider the contested decision and replace it by a new one. If, following such reconsideration, the appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings are removed from the docket as devoid of object. In such a procedural termination, no court costs are levied in the free social-insurance procedure and no party costs are awarded absent professional representation.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/13 - 14/2013 ZL13.0377814 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 octobre 2013


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 21 août 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'intimé) rejetant l'opposition de D.________ (ci-après : le recourant) et confirmant le degré de subventionnement de ses primes d'assurance-maladie dès le 1 er janvier 2013 en retenant en particulier son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) comme suit : " Revenus annuels Votre activité lucrativeFr.41’146.--Fr.41’146.-- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladieFr.02’000.-- Frais de transport professionnelFr.02’298.-- Frais de repas professionnelsFr.03'200.-- Autres frais professionnelsFr.02’000.--- Fr. 09’498.-- Revenu déterminant unifié (RDU) Fr.31’648.-- " vu le recours formé le 31 août 2013 par D.________ à l’encontre de cette décision par lequel il conteste le calcul du RDU effectué par l'intimé au motif que ce dernier n'a pas pris compte ses frais de transport professionnel tels que retenus par l'Office d'impôt [...] de [...] dans sa décision de taxation du 7 mai 2013 pour l'année 2012, à savoir 11'950 francs. vu le courrier du 4 octobre 2013 adressé à l'autorité de céans par lequel l'intimé a écrit notamment ce qui suit : "Après un examen attentif des éléments fournis par M. D.________ dans son recours du 2 septembre [recte : 31 août] 2013 contre notre décision du 21 août 2013, nous avons recalculé le revenu déterminant du recourant conformément aux dispositions de l’article 12 LVLAMaI, de la manière suivante : Total des revenus annuels Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance- Fr. 02'000.- Fr. 41'146.-

  • 3 - maladie Frais de transport professionnel Frais de repas professionnels Autres frais professionnels Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 11'970.- Fr. 03'200.- Fr. 02'000.-Fr. 19'170.- Fr. 21'976.- Le résultat ainsi obtenu nous permet d’augmenter de manière importante le subside dont M. D.________ a bénéficié depuis le 1 er

janvier 2013. Il recevra prochainement un nouveau prononcé lui indiquant le nouveau montant de l’aide à laquelle il a droit. Ce prononcé annule et remplace la décision litigieuse du 21 août 2013. Vu ce qui précède, nous sommes amenés à penser que le recours formé le 2 septembre [recte : 31 août] 2013 par M. D.________ contre notre décision du 21 août 2013 devient donc caduc." vu le prononcé du 19 septembre 2013, reçu par l'autorité de céans le 18 octobre 2013, par lequel l'intimé a alloué au recourant dès le 1 er janvier 2013 un subside mensuel de 254 fr. 70, vu le courrier du juge instructeur du 18 octobre 2013 à l'attention du recourant lui impartissant un délai du 28 octobre 2013 pour lui indiquer si son recours avait toujours un objet, le cas échéant lequel, ou s'il souhaitait retirer son recours vu la nouvelle décision de l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours du 25 octobre 2013 envoyée par le recourant à l'autorité de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 4 - que l'intimé a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans son prononcé du 19 septembre 2013, par lequel il a reconsidéré sa décision sur opposition du 21 août 2013 ; attendu que suite à cette nouvelle décision, le recourant a décidé de retirer son recours, qu’il y a lieu dans ces conditions de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à :

  • 5 - -D.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth-insurance subsidyreconsiderationwithdrawalmootnesscourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the authority issued a new decision replacing the challenged one and the appellant withdrew the appeal.

Solution extraite

The case had to be removed from the docket following withdrawal of the appeal after reconsideration by the authority.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider the contested decision before transmitting its response to the appellate court. The authority did so by issuing a new decision that replaced the challenged one; the appellant then withdrew the appeal. In these circumstances, the proceedings are struck from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

Question juridique clé

Whether court fees and party costs should be awarded.

Solution extraite

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The procedure is free of charge under Art. 61 lit. a LPGA, and no costs were awarded because the appellant was not represented by professional counsel.

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