Appeal rendered moot after reconsideration of health-insurance subsidy decision

CASSO zl13-033628-lavam713-122013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2013Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed the Vaud health insurance office's refusal to grant a premium subsidy for herself and her child. During the appellate proceedings, the office reconsidered its decision and issued a new pronouncement granting a monthly subsidy of CHF 21 for the mother and CHF 52 for the child from 1 May 2013. The cantonal social insurance court held that this full reconsideration under Art. 53(3) LPGA deprived the appeal of object, so it struck the case from the roll. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; appeal becomes moot when the insurer, before transmission of its pre-trial submission to the reviewing authority, reconsiders the contested decision and fully grants the relief sought. In that event the litigation loses its object and must be removed from the docket; the judge may decide the matter alone under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Social-insurance proceedings remain free of charge under Art. 61 let. a LPGA, and party compensation is excluded where the party is not represented by professional counsel under Art. 61 let. g LPGA.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/13 - 12/2013 ZL13.033628 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations pour le paiement de primes d'assurance-maladie déposée le 2 avril 2013 par G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) pour elle-même et son enfant auprès de l'agence d'assurances sociales compétente à raison de son domicile, vu le prononcé du 20 juin 2013 rendu par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'intimé) refusant à l'assurée le droit à un subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie dès le 1 er

avril 2013, vu l'opposition interjetée par l'assurée contre cette décision le 25 juin 2013, vu la décision sur opposition du 17 juillet 2013, par laquelle l'intimé a confirmé son prononcé, le revenu déterminant unifié (RDU) de l'assurée dépassant les limites applicables pour l'octroi d'un subside pour elle-même et son enfant, compte tenu de son propre salaire, de celui de son concubin, des allocations familiales perçues ainsi que des déductions forfaitaires légales et celle pour enfant à charge, vu le recours formé par G.________ le 25 juillet 2013, reçu par le Tribunal de céans le 5 août suivant, par lequel elle conclut implicitement à l'annulation de cette décision sur opposition et à l'octroi d'un subside pour elle et son enfant, vu l'argumentation de la recourante tendant à reprocher en substance à l'intimé d'avoir tenu compte dans ses calculs de ses revenus pour l'année 2012 et non de la diminution de son taux d'activité de 100% à 60% intervenue au mois de mai 2013, suite à sa maternité, alors qu'elle l'avait informé de ce changement dès le dépôt de sa demande ainsi que dans le cadre de son opposition,

  • 3 - vu le courrier du 19 septembre 2013 adressé au Tribunal de céans par lequel l'intimé a écrit notamment ce qui suit : "Après un examen attentif des éléments fournis par Mme G.________ dans son recours du 2 août [recte : 25 juillet] 2013 contre notre décision du 17 juillet 2013, nous avons recalculé le revenu déterminant de la recourante conformément aux dispositions de l’article 12 LVLAMaI. Le résultat ainsi obtenu s’élevant à Fr. 60'433.- (...), auquel il convient de déduire un montant de Fr. 10'000.- correspondant à la déduction forfaitaire pour enfant à charge, nous permet d’octroyer à Mme G.________ et à sa fille [...] un subside de Fr. 21.--, respectivement Fr. 52.-- par mois dès le 1 er mai 2013, premier jour du mois à partir duquel Mme G.________ a diminué son taux d’activité à 60%. Les données prises en considération pour le calcul du droit au subside sont celles résultant de la décision de taxation fiscale 2012 de M. [...] (père de [...]) ainsi que le salaire mensuel net annualisé de Mme G.________ y compris allocations familiales, selon fiche de salaire du mois de juin 2013 (Fr. 2’255.05 x 12). Vu ce qui précède, nous sommes amenés à penser que le recours formé le 2 août [recte : 25 juillet] 2013 par Mme G.________ contre notre décision du 17 juillet 2013 devient donc caduc. Nous enverrons prochainement à Mme G.________, ainsi qu’à vous- même, un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et annulant notre décision sur opposition du 17 juillet 2013", vu le prononcé du 26 septembre 2013, par lequel l'intimé a alloué à la recourante et à son enfant un subside mensuel respectivement de 21 et 52 francs, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, respectivement entraîne l'annulation de la

  • 4 - décision litigieuse, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, attendu que l'Office vaudois de l'assurance-maladie a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans son prononcé du 26 septembre 2013, par lequel il a reconsidéré sa décision sur opposition du 17 juillet 2013, ce qui rend le litige sans objet, qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens, la recourante n'étant pas assistée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -G.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnessreconsiderationpremium subsidycourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insurer's reconsideration under Art. 53(3) LPGA rendered the appeal moot and required striking the case from the roll.

Solution extraite

Because the office fully granted the appellant's requested relief by reconsidering the contested decision, the dispute had become moot and the case had to be struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a contested decision before its appeal statement is sent. If the reconsideration fully satisfies the appeal, the appeal becomes devoid of object and the court must remove the case from the docket.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

Proceedings in social insurance are free of charge, and the appellant was not represented by a professional lawyer, so no compensation was due.

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