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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 7/13 - 12/2013
ZL13.033628
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations pour le paiement de primes
d'assurance-maladie déposée le 2 avril 2013 par G.________ (ci-après :
l'assurée ou la recourante) pour elle-même et son enfant auprès de
l'agence d'assurances sociales compétente à raison de son domicile,
vu le prononcé du 20 juin 2013 rendu par l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (ci-après : l'intimé) refusant à l'assurée le droit à un
subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie dès le 1
er
avril 2013,
vu l'opposition interjetée par l'assurée contre cette décision le
25 juin 2013,
vu la décision sur opposition du 17 juillet 2013, par laquelle
l'intimé a confirmé son prononcé, le revenu déterminant unifié (RDU) de
l'assurée dépassant les limites applicables pour l'octroi d'un subside pour
elle-même et son enfant, compte tenu de son propre salaire, de celui de
son concubin, des allocations familiales perçues ainsi que des déductions
forfaitaires légales et celle pour enfant à charge,
vu le recours formé par G.________ le 25 juillet 2013, reçu par
le Tribunal de céans le 5 août suivant, par lequel elle conclut implicitement
à l'annulation de cette décision sur opposition et à l'octroi d'un subside
pour elle et son enfant,
vu l'argumentation de la recourante tendant à reprocher en
substance à l'intimé d'avoir tenu compte dans ses calculs de ses revenus
pour l'année 2012 et non de la diminution de son taux d'activité de 100%
à 60% intervenue au mois de mai 2013, suite à sa maternité, alors qu'elle
l'avait informé de ce changement dès le dépôt de sa demande ainsi que
dans le cadre de son opposition,
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vu le courrier du 19 septembre 2013 adressé au Tribunal de
céans par lequel l'intimé a écrit notamment ce qui suit :
"Après un examen attentif des éléments fournis par Mme G.________
dans son recours du 2 août [recte : 25 juillet] 2013 contre notre
décision du 17 juillet 2013, nous avons recalculé le revenu
déterminant de la recourante conformément aux dispositions de
l’article 12 LVLAMaI.
Le résultat ainsi obtenu s’élevant à Fr. 60'433.- (...), auquel il
convient de déduire un montant de Fr. 10'000.- correspondant à la
déduction forfaitaire pour enfant à charge, nous permet d’octroyer à
Mme G.________ et à sa fille [...] un subside de Fr. 21.--,
respectivement Fr. 52.-- par mois dès le 1
er
mai 2013, premier jour
du mois à partir duquel Mme G.________ a diminué son taux
d’activité à 60%.
Les données prises en considération pour le calcul du droit au
subside sont celles résultant de la décision de taxation fiscale 2012
de M. [...] (père de [...]) ainsi que le salaire mensuel net annualisé de
Mme G.________ y compris allocations familiales, selon fiche de
salaire du mois de juin 2013 (Fr. 2’255.05 x 12).
Vu ce qui précède, nous sommes amenés à penser que le recours
formé le 2 août [recte : 25 juillet] 2013 par Mme G.________ contre
notre décision du 17 juillet 2013 devient donc caduc.
Nous enverrons prochainement à Mme G.________, ainsi qu’à vous-
même, un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et annulant
notre décision sur opposition du 17 juillet 2013",
vu le prononcé du 26 septembre 2013, par lequel l'intimé a
alloué à la recourante et à son enfant un subside mensuel respectivement
de 21 et 52 francs,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, respectivement entraîne l'annulation de la
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décision litigieuse, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
attendu que l'Office vaudois de l'assurance-maladie a fait
usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans son prononcé du 26
septembre 2013, par lequel il a reconsidéré sa décision sur opposition du
17 juillet 2013, ce qui rend le litige sans objet,
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens, la recourante
n'étant pas assistée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-G.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :