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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 17/12 - 1/2013
ZL12.042997
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 LAMal; 9 ss LVLAMal; 18 et 23 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé, le 20
août 2012, une demande de subside pour le paiement de ses primes
d'assurance-maladie et accident auprès de l'agence d'assurances sociales
de [...]. A cette occasion, elle a déclaré faire ménage commun avec
X..
Par décision du 21 août 2012, l'Office vaudois de l'assurance-
maladie (ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a refusé toute aide pour la prise en
charge des primes d'assurance-maladie de l'assurée et ce dès le 1
er
août
2012, au motif que ses revenus ajoutés à ceux de X. dépassaient
le revenu déterminant permettant l'octroi de subsides. L'OVAM considérait
en effet que, formant une communauté domestique, il convenait de
procéder au cumul des revenus de l'assurée et de X.________ par
application analogique du traitement fiscal des couples mariés.
B.Par courrier du 28 août 2012, D.________ s'est opposée à cette
décision. Elle a relevé qu'elle vivait en colocation avec X.________ depuis
mai 2012 seulement, de sorte que leur communauté domestique ne
pouvait être qualifiée de durable. Elle a en outre précisé que les seuls frais
qu'elle partageait avec son ami étaient le loyer, ainsi que les charges y
relatives.
Le 25 septembre 2012, l'OVAM a rendu une décision sur
opposition confirmant sa décision du 21 août 2012. Il a indiqué que la
situation de l'assurée relevait d'un cas de communauté domestique et
qu'il convenait dès lors de procéder à un cumul des revenus, selon le
détail suivant:
«Revenus:
-
votre activité lucrative (Fr. 2'523.40x13)Fr.
32'804.--
-
activité lucrative de M. X.________
(Fr. 4'443.05x13)Fr. 57'759.-
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3 -
Déductions légales:
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cotisations d'assuranceFr. 4'000.--
-
frais de transportFr. 3'763.--
-
frais de repasFr. 3'200.--
-
autres frais professionnelsFr. 3'000.-- ./.Fr.
13'963.--
revenu déterminant arrondiFr.
76'600.-»
Aux termes d'une annexe à la demande de subside pour les
personnes vivant en colocation complétée le 22 octobre 2012, l'assurée a
déclaré faire ménage commun avec X.________ depuis mai 2012.
C.Par acte du 23 octobre 2012, D.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 25 septembre 2012 en concluant, en substance,
à sa réforme en ce sens qu'un subside lui soit octroyé. Elle a
essentiellement repris l'argumentation développée dans son opposition du
28 août 2012, précisant que les documents relatifs à ses impôts 2009 ne
reflétaient plus sa situation financière, laquelle s'était péjorée depuis lors.
Elle a produit, en annexe à son recours, un bordereau de pièces. Celui-ci
comportait notamment un courrier de X.________ adressé au Greffe du
Tribunal cantonal le 19 octobre 2012, déclarant que, hormis les frais liés à
l'appartement, chacun s'acquittait seul de ses dépenses personnelles.
Dans sa réponse du 19 décembre 2012, l'intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé la
jurisprudence développée par le tribunal des assurances, selon laquelle les
principes applicables aux couples n'étaient pas limités aux seuls
concubins, mais étaient étendus à toutes les formes de ménage commun
entre adultes, pour tenir compte de la situation économique réelle des
personnes vivant en ménage commun, quelle que soit la nature de leur
relation. La notion de durabilité du ménage commun ne devait pas non
plus être considérée comme un critère autonome. Compte tenu du calcul
effectué dans la décision attaquée, le revenu déterminant était supérieur à
celui permettant l'octroi de subside.
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Le 20 décembre 2012, une copie de la réponse a été transmise
à la recourante et un délai lui a été octroyé au 21 janvier 2013 pour
répliquer. La recourante ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure
de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV
832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les
primes d'assurance à payer pendant l'année constituant la période de
subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier d'un
subside de l'assurance-maladie, en particulier sur le point de savoir, si,
comme le prétend l'intimé, elle formait, dès mai 2012, une communauté
domestique durable avec X.________, si bien que leurs revenus devaient
être additionnés et l'examen du droit à un subside se faire en tenant
compte de la situation globale du ménage.
3.a) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1, 127 V 466 consid.
1, 126 V 134 consid. 4b et les références). Par conséquent, le droit à un
subside de l'assurance-maladie doit être examiné au regard du droit en
vigueur au moment de la demande de subside de la recourante, à savoir
en août 2012.
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b) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés
de condition économique modeste. Ils versent directement le montant
correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire
bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont
pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss.
LVLAMal.
A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à cette loi au sens de son article 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2012, le revenu déterminant le droit au subside est
le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu
brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions
sociales). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de
référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).
Pour l'année 2012, les limites de revenu ont été définies par le
Conseil d'Etat dans l'arrêté du 28 septembre 2011 concernant les subsides
aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2012 (RSV 832.00).
Selon l'art. 1
er
de cet arrêté, la limite supérieure de revenu déterminant à
partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, pour une personne
seule, en formation et âgée entre 19 et 25 ans, est fixée à 34'500 fr. et
65'000 fr. si la personne vit en famille. L'art. 5 de cet arrêté prévoit que,
conformément à l'art. 11 al. 4 LVLAMal, la période fiscale 2009 est prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant.
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Selon l'art. 12 al. 1, 1
ère
phrase, LVLAMal, lorsque l'OVAM se
trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou
plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder
sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une
déclaration fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal
(règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996; RSV 832.01.1),
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, il est possible de
s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsqu'un assuré est au
chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b),
lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation
fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixée par l'article 17 (e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires
admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des
Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du
contribuable (CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009 et
LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, TAss VD LAVAM 9/08 – 17/2008 du
6 août 2008 et LAVAM 44/06 – 24/2007 du 4 juillet 2007).
c) L'art. 18 RLVLAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2012, précise que par couple on entend les conjoints et les
personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux
couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou
plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils
assument l'entretien complet.
L'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal, tel qu'en vigueur jusqu'au 31
décembre 2012, dispose que, conformément à l'article 12 de la loi, l'OVAM
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procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une
personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un jugement ancien, le Tribunal des assurances avait
déjà envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage
commun dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien, et il avait
estimé que les revenus déterminants des deux partenaires devaient être
additionnés, comme dans le cas de couples mariés, et que la limite de
revenu valable pour les couples devait être appliquée (TAss VD, du 5
novembre 1986, jugement LEAM 5/1986).
Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV
(Règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3 mars 1992
sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud) en vigueur jusqu'au 31
décembre 1996. Selon cette disposition, l'ancien Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents, devenu l'OVAM aujourd'hui,
pouvait s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés
vivaient durablement en communauté économique. Cette pratique a été
reprise, au 1
er
janvier 1997, à l'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal, déjà cité, qui
prévoit la possibilité de procéder au cumul des revenus lorsque le subside
est requis par une personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un jugement ultérieur, le Tribunal des assurances a précisé
qu'il découlait des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1
er
RLVLAMal que les
principes en matière de calcul de revenu déterminant et de limite de
revenu applicables aux couples n'étaient pas limités aux seuls concubins,
mais qu'ils s'étendaient à toutes les formes de ménage commun. Cette
règle a pour ratio legis le fait que seuls les assurés de condition
économique modeste peuvent prétendre à un subside (art. 9 al. 1
er
et
2 LVLAMal), ceci en se rattachant à la réalité de la situation économique
des intéressés, et non à des critères formels. Ce sont ainsi les
conséquences économiques de la situation de fait, savoir le partage des
dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle apportée en
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découlant qui importent. La notion de vie durable en ménage commun au
sens de l'art. 18 RLVLAMal ne se limite donc pas au concubinage (TAss VD
LAVAM 36/1998 – 44/1998 du 27 octobre 1998).
Le Tribunal fédéral a quant à lui considéré que
l'art. 23 al. 1
er
RLVLAMal précité faisait peser de facto un devoir
d'entretien – non prévu par la loi – à la personne faisant ménage commun
avec un requérant, puisque le subside était potentiellement refusé à ce
dernier sur la base du cumul de revenus (ATF 134 I 313 consid. 5.1).
Quant à la notion de durée du ménage commun, le tribunal
des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un
critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (TAss
VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre jugement, il
a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne pouvait être
déterminé schématiquement par une période minimale, ce
indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à
l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (TAss VD
LAMV 50/00 – 05/2001 du 10 janvier 2001).
En assimilant aux couples les personnes vivant durablement
en ménage commun, le législateur a ainsi considéré qu'en présence d'un
ménage commun, il se justifie de considérer l'existence d'un soutien de
fait entre ces personnes même si celui-ci ne se concrétise pas ou est
allégué ne pas se réaliser dans la réalité. Le législateur n'a pas entendu
toutefois inclure dans la notion de communauté domestique durable ainsi
décrite toute forme de partage de logement entre deux personnes,
nonobstant tout projet de vie commun (TAss VD LAVAM 40/06 – 6/2008 du
5 octobre 2007).
4.a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas faire ménage
commun avec son ami. Elle soutient cependant que les revenus de
X.________ ne doivent pas être cumulés aux siens, même s'ils partagent
leur appartement, aux motifs qu'ils sont indépendants financièrement et
que leur cohabitation ne peut être qualifiée de durable.
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Bien que chacun d'eux gère ses comptes de façon individuelle,
son ami n'assumant nullement son entretien, il importe de tenir compte
notamment que chacun paie la moitié du loyer et les charges y relatives,
tel que cela est indiqué par les pièces du dossier. Or, le critère
déterminant pour admettre la communauté domestique durable est
d'ordre économique. La cohabitation apporte à la recourante un avantage
quantifiable, à savoir l'économie d'une part de loyer. Il y a dès lors lieu
d'admettre l'existence d'une communauté domestique entre la recourante
et son ami.
S'agissant du critère de la durabilité de la communauté
domestique, aucun élément ne permet de penser que la communauté
formée par la recourante et son ami n’est que temporaire, comme pourrait
l’être, par exemple, une communauté entre deux ou plusieurs étudiants,
limitée à la durée de leurs études respectives et sans qu’existe un réel
projet de vie commun. En tout état de cause, il s’est écoulé plus de cinq
mois depuis la demande, de sorte que la communauté domestique entre
la recourante et son ami existe certainement depuis plusieurs mois.
Au vu des éléments objectifs ci-dessus, une communauté
domestique durable au sens de la LVLAMal doit être admise, et c'est dès
lors à juste titre que l'intimé a procédé au cumul des ressources de la
recourante et de X.________ (art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal).
b) La recourante soutient dans un autre moyen que sa
situation financière s'est péjorée depuis 2009 (impôts, frais de transport)
et que ses charges courantes réelles n'ont pas été prises en considération
par l'intimé pour calculer son droit au subside de l'assurance-maladie
(loyer, assurances, etc.). Les montants retenus à titre de revenus (32'804
fr. et 57'759 fr.) n'ont en revanche pas été contestés par la recourante.
En ce qui concerne les déductions, l’intimé s’est basé sur les
forfaits fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la
manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques
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(disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à l'adresse internet
suivante: www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/impots-
individus-personnes-physiques/formulaires/), comme l’admet la
jurisprudence (arrêt Casso LAVAM 1/11 du 8 mars 2011 consid. 5 et les
références citées). Ainsi, l’OVAM a déduit 4'000 fr. pour les cotisations à
l’assurance-maladie obligatoire des soins, 3'763 fr. pour les frais de
transport, 3'200 fr. à titre de frais de repas et 3'000 fr. pour autres frais
professionnels, ce qui est conforme aux forfaits précités. La recourante
n'apportant pas la preuve d'autres déductions susceptibles d'être prises
en compte, le montant total des déductions forfaitaires de 13'963 fr. doit
être retenu.
Ainsi, le montant obtenu dépasse la limite légale de 65'000 fr.
applicable à deux personnes vivant en communauté domestique. Il
s'ensuit que la recourante n'a pas droit à l'octroi de subside pour l'année
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2012 par
l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :