403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/12 - 3/2013
ZL12.034080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à Gland, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; art. 9, 11, 12, 21a, 31, 32 LVLAMal ; art. 23 al. 2 et
26 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), en sa qualité de
bénéficiaire du revenu d'insertion (ci-après : RI), s'est vu octroyer durant
plusieurs années un subside pour le paiement des primes de l'assurance-
maladie, en dernier lieu d'un montant de 410 fr. selon le prononcé rendu
le 22 décembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-
maladie et accidents (actuel Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-
après : l'OVAM ou l'intimé).
B.Par courrier du 12 mars 2012, l'assuré a annoncé au Centre
social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) – autorité de référence pour
l'octroi du RI –qu'il avait repris un emploi temporairement auprès de la
ville de Nyon à partir du 20 février 2012, en remplacement d'une personne
malade. Le contrat de travail prévoyait une durée des rapports d'un mois
au minimum et durant l'absence du titulaire du poste selon entente avec
le service concerné, ainsi qu'un salaire de 5'700 fr. brut par mois.
C.Informé à l'interne du fait que l'assuré n'était plus au bénéfice
du RI, l'OVAM lui a demandé le 22 mai 2012 de remplir une formule de
budget mensuel afin de déterminer dans quelle mesure la prise en charge
des primes d'assurance-maladie pouvait être maintenue. L'assuré a fourni
les renseignements requis le 10 juin 2012.
D.Par prononcé du 28 juin 2012, l'OVAM a refusé l'octroi du
subside à l'assuré dès le 1
er
mars 2012, au motif que son revenu
déterminant était supérieur aux limites légales applicables, l'assuré ne
remplissant de ce fait plus les conditions du droit au subside. Ce prononcé
était accompagné d'une lettre du 27 juin 2012, dont la teneur est la
suivante :
"Nous accusons réception, en date du 11 juin 2012, de votre courrier
dont le contenu a retenu notre meilleure attention.
Nous constatons que vous bénéficiez actuellement d'un subside pour le paiement
de vos primes d'assurance-maladie. Toutefois, selon les renseignements en notre
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possession, vous n'êtes plus au bénéfice du Revenu d'Insertion depuis le 29
février 2012.
Or, contrairement à ce qui est expressément stipulé au bas de nos décisions de
subside, vous ne nous avez fait part qu'en date du 10 juin 2012 de cette
modification. En conséquence, nous devons faire application des dispositions
prévues à l'art. 31 de la loi précitée qui sitpule que :
« les subsides indûment perçus, sur la base d'indications inexactes de l'assuré ou
de l'assureur, doivent être restitués à l'Etat. Le droit de demander la restitution
se prescrit par cinq ans après le paiement...»
Ainsi, conformément à ce qui précède, nous devons procéder à la suppression de
votre droit au subside avec effet au 1
er
mars 2012.
Votre assureur est également informé de cette décision et vous adressera
prochainement le décompte des montants qui doivent lui être restitués."
L'assuré s'est opposé à la décision précitée le 27 juillet 2012,
niant le fait qu'il n'avait pas informé l'OVAM avant le 10 juin 2012 de sa
reprise d'emploi, puisqu'il en avait informé le CSR le 12 mars 2012. Selon
lui, dès l'instant où le CSR et l'OVAM faisaient partie du même
Département, ils procédaient "aux échanges de données usuels lors de
modifications de situation financière relatives aux bénéficiaires du RI".
L'assuré n'avait donc pas perçu indûment des subsides, n'ayant jamais
fourni d'indications inexactes. Il a par ailleurs déclaré que s'il n'avait pas
eu d'emploi à ce jour, il remplirait encore toutes les conditions pour
bénéficier du RI et, de ce fait, de l'intégralité des subsides. Pour fonder son
calcul, l'OVAM devait prendre en compte un revenu durable existant
depuis un an ou dont il ne faisait aucun doute que ledit revenu allait durer
au moins un an. En l'espèce, le revenu existait depuis le 1
er
mars 2012
seulement et dépendait d'un contrat de travail temporaire dont la
résiliation pouvait intervenir d'un mois à l'autre. L'assuré a ajouté que
c'était la situation réelle qui primait. Ayant été bénéficiaire du RI depuis
2006, ce n'était pas le fait d'avoir un emploi temporaire depuis le 20
février 2012 qui avait modifié sa situation économique réelle. Il a conclu à
l'annulation du prononcé du 28 juin 2012 et au maintien de son droit au
subside 2012, soit 410 fr. par mois depuis le 1
er
mars 2012.
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L'OVAM a rendu une décision sur opposition le 6 août 2012,
confirmant les termes de sa correspondance et de sa décision des 27 et 28
juin 2012.
E.S.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 23 août 2012. Il a réitéré les objections exposées dans son opposition
du 27 juillet 2012. Il a ajouté que l'OVAM n'avait pas indiqué le calcul
détaillé pour établir le revenu déterminant au 1
er
mars 2012, ce qui n'avait
pas permis au recourant de se déterminer à ce sujet et violait son droit
d'être entendu. Il a pris les conclusions suivantes :
"1. L'effet suspensif est accordé.
mars 2012 de S.________.
4. Les frais de la cause sont entièrement mis à la charge de l'OVAM."
L'OVAM a conclu, par réponse du 18 septembre 2012, au rejet
de la demande de restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Concernant le revenu
déterminant, il a précisé que le calcul effectué était le suivant :
"Salaire annuel netFr.66'088.-
Déductions forfaitaires légales
Assurance-maladieFr.2'000.-
Frais de transport professionnel Fr.1'849.-
Frais de repasFr.3'200.-
Autres frais professionnelsFr.2'000.- ./.Fr.
9'049.-
Revenu déterminant arrondiFr.57'000.-
Le revenu déterminant ci-dessus étant supérieur à la limite légale de
Fr. 34'500.- applicable à une personne seule, ne donne par
conséquent pas droit à un subside LVLAMAL à partir du 1
er
mars
2012."
L'OVAM a expliqué qu'il existait une interface informatique qui
l'informait régulièrement de toutes les personnes subsidiées qui ne
bénéficiaient plus des prestations du RI, mais que l'annonce de la fin du
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L'OVAM, par duplique du 11 décembre 2012, a notamment
déclaré ne pas partager la même interprétation de la loi que le recourant
concernant la fin du droit au subside. Selon l'OVAM, le droit au subside
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi
cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside.
En l'espèce, les conditions donnant droit au subside avaient cessé d'être
remplies au 1
er
mars 2012, date à laquelle le recourant avait débuté son
activité lucrative. L'OVAM a donc maintenu l'intégralité de ses conclusions.
Sur requête de la juge instructrice, l'OVAM a indiqué, le 11
février 2013, avoir communiqué à la N.________ Assurance SA sa décision
de surpression du droit au subside. La N.________ Assurance SA avait dès
lors rétrocédé à l'OVAM les subsides versés à tort, pour ensuite facturer au
recourant un complément de prime, entièrement à sa charge.
Prenant note de ces dernières informations, le recourant a
indiqué le 28 février 2013 maintenir son recours et ses déterminations du
17 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit prononcé que son droit au
subside a pris fin le 1
er
juin 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01). Au
regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes
d'assurance à payer pour l’année 2012 constituant la période de subside
en cause), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
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conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.La décision attaquée porte sur le principe de la suppression du
subside avec effet au 1
er
mars 2012 avec pour corollaire la restitution des
subsides octroyés indûment. Le recourant ayant admis, dans son écriture
du 17 octobre 2012, le principe de la suppression du subside et de
restitution de l'indu et ayant modifié ses conclusions en conséquence,
reste seul litigieux le point de savoir à partir de quelle date le droit du
recourant au subside a pris fin.
a) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l'assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de
l'art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de
condition économique modeste. Sont considérés, selon l'art. 9 al. 2
LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
En vertu de l'art. 11 al. 1 LVLAMal (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2012), le revenu déterminant le droit au subside est
le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu
brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions
sociales).
c) Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle
du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus
du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, l'autorité se fonde,
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pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation
économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 première phrase LVLAMal ;
cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) reprend cette
idée en citant en exemple plusieurs situations, notamment le début d'une
activité lucrative. Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2012 (RSV 832.00), la limite supérieure de revenu déterminant applicable
aux personnes seules âgées de 26 ans et plus, à partir de laquelle il n'est
plus alloué de subside, est fixée à 34'500 fr (art. 1 let. A1).
d) En l'espèce, sur la base des informations fournies par le
recourant, l'OVAM a constaté que ce dernier avait repris une activité
lucrative, ce qui justifiait que soit pris en considération le revenu
déterminant fondé sur la situation économique réelle du recourant.
L'OVAM a pris en considération le revenu annualisé de l'activité lucrative
du recourant, soit 66'088 fr. (13 X 5'083 fr. 70). Après déductions des
montants forfaitaires légaux fiscaux, le revenu déterminant s'élevait à
57'000 fr. Ce montant est supérieur à la limite légale de 34'500 fr. L'OVAM
ne peut être critiqué dans son raisonnement et son calcul, conforme au
droit. Le recourant l'ayant lui-même admis, il ne se justifie pas d'examiner
plus avant ses premiers griefs concernant le principe de la suppression de
son droit au subside.
Il y a en revanche lieu de relever que c'est en vain que le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu s'agissant du
calcul du revenu déterminant. Non seulement il n'a pas soulevé ce grief
dans son opposition, mais encore, dans l'hypothèse où une telle violation
était avérée, elle a disparu à la faveur de la procédure judiciaire, puisque
le calcul demandé a été présenté par l'autorité intimée et que le recourant
a eu la possibilité de se déterminer à ce sujet.
3.a) Aux termes de l'art. 31 LVLAMal, les subsides indûment
perçus, sur la base d'indications sciemment inexactes de l'assuré ou en
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violation de la présente loi et de son règlement, doivent être restitués à
l'Etat.
En vertu de l'art. 21a al. 1
er
LVLAMal, les bénéficiaires sont
tenus de porter immédiatement à la connaissance de l'OVAM toute
modification de leur situation familiale et/ou de revenu et de fortune
susceptible d'influencer leur droit au subside. Selon l'al. 2, l'OVAM informe
les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son
inobservation.
b) En l'espèce, le recourant n'a informé l'OVAM de sa reprise
d'activité que le 10 juin 2012, soit plus de trois mois après le début de
l'activité lucrative et ce malgré le fait que le prononcé de l'OVAM du 22
décembre 2011 précisait que si les prestations allouées par le RI devaient
être supprimées à la suite d'une modification de ses ressources, le
recourant devait en informer immédiatement l'OVAM. Cette mention étant
sans ambiguïté, le recourant ne pouvait ignorer le fait qu'il devait
immédiatement s'adresser à l'OVAM et non pas uniquement au CSR. En
outre, l'injonction étant personnelle, le recourant n'était pas légitimé à
présumer que la communication pouvait être le fait du CSR. Dans tous les
cas, il n'appartient pas à l'assuré de juger de la pertinence d'une telle
obligation de renseigner lorsqu'elle est expressément mentionnée, dans la
mesure où il n'a pas les connaissances nécessaires concernant
l'organisation et le fonctionnement interne de l'administration pour le
faire.
Enfin, la notice jointe au prononcé du 22 décembre 2011
mentionnait l'obligation de restituer l'indu en cas de manquement au
devoir d'information.
Bien que niant la violation de son obligation de renseigner, le
recourant a reconnu le principe de la restitution de l'indu dans son écriture
du 17 octobre 2012, en raison du seul fait que son revenu en 2012
dépassait la limite légale donnant droit au subside. Au vu de ce qui
précède, il convient toutefois de constater que le recourant a bel et bien
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violé son obligation de renseigner, ce qui fonde l'obligation de restituer les
prestations indûment perçues.
4.Le recourant estime que ce n'est qu'à partir du 1
er
juin 2012
qu'il peut être tenu à restitution. En effet, il considère que, dans la mesure
où le subside de 410 fr. pas mois lui a été accordé "jusqu'à la prochaine
révision" (cf. décision de l'OVAM du 22 décembre 2011), la fin de la
période du subside en vertu de l'art. 26 RLVLAMal est le 31 mai 2012,
puisque la révision a eu lieu le 22 mai 2012.
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLVLAMal, le droit au subside
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi
cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside.
L'autorité intimée doit être suivie dans son interprétation de cette
disposition. En effet, le texte de la loi est clair quant au fait que la fin du
droit au subside est déterminée par la cessation des conditions d'octroi et
il ne laisse pas de place à une autre interprétation. Cette disposition
permet justement la restitution de l'indu en vertu de l'art. 31 LVLAMal. Si
le législateur avait prévu que le droit au subside prenait fin dans tous les
cas le dernier jour du mois au cours duquel avait lieu la révision, il aurait
en partie privé l'OVAM du moyen de se protéger contre une violation de
l'obligation de renseigner par les assurés. En effet, les assurés auraient eu
alors tout intérêt à ne pas annoncer une reprise d'activité, puisqu'ils ne se
seraient vus priver de leur droit au subside qu'à partir du moment où
l'OVAM aurait ouvert une procédure de révision. La règle de l'art. 26 al. 1
RLVLAMal permet la rétroaction de la cessation du droit au subside en
dérogation à l'indication "jusqu'à la prochaine révision" figurant sur le
prononcé de l'OVAM.
b) En l'espèce, les conditions donnant droit au subside
n'étaient plus remplies dès 1
er
mars 2012, date à laquelle le recourant a
repris une activité lucrative et ainsi acquis un revenu supérieur à la limite
légale donnant droit au subside. Le recourant est ainsi tenu de restituer
les prestations indûment perçues dès le 1
er
mars 2012.
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