2 -
Vu le recours formé le 13 février 2012 par B.________ contre la
décision sur opposition rendue le 31 janvier 2012 par l’Organe cantonal de
contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) supprimant,
pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal
pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le
1
er
janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la
limite légale,
vu la réponse au recours de l’OCC du 15 mars 2012, lequel
annonce, compte tenu des explications fournies par le recourant, qu’une
nouvelle décision doit intervenir sur le même objet, après un nouveau
calcul du revenu déterminant, procédant ainsi à l’annulation de la décision
sur opposition dont est recours;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable
en la forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
(al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, au stade de la réponse, l’intimé a purement et
simplement annulé la décision sur opposition du 31 janvier 2012, objet du
présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision à intervenir,
cette fois en faveur du recourant, nouvelle décision qui lui sera notifiée
avec indication de nouvelles voies de droit,
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, le recourant gardant la faculté contester le cas échéant
la nouvelle décision, à rendre sur le même objet,
3 -
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans
mandataire professionnel;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. B.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours