Appeal became moot after authority annulled contested decision

CASSO zl12-005488-lavam612-72012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mars 2012Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed a 31 January 2012 opposition decision of the cantonal health-insurance control authority that had withdrawn his family’s entitlement to cantonal premium subsidies. In its response of 15 March 2012, the authority stated that it had annulled the contested decision and would issue a new one after recalculating the decisive income. The single judge held that the appeal had therefore become moot. The case was struck from the docket, and no court fees or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 83 and 99 LPA-VD; mootness of an appeal following withdrawal of the contested administrative decision. Where the respondent authority, during the appellate proceedings, wholly annuls the challenged decision and substitutes a new decision on the same subject, the appeal becomes devoid of purpose unless a live dispute subsists. In that event the appellate authority confines itself to striking the matter from the roll under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. If the procedure is gratuitous and the appellant acted without professional counsel, neither court costs nor party compensation are awarded.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/12 - 7/2012 ZL12.005488 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 février 2012 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2012 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) supprimant, pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1 er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la limite légale, vu la réponse au recours de l’OCC du 15 mars 2012, lequel annonce, compte tenu des explications fournies par le recourant, qu’une nouvelle décision doit intervenir sur le même objet, après un nouveau calcul du revenu déterminant, procédant ainsi à l’annulation de la décision sur opposition dont est recours; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, au stade de la réponse, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 31 janvier 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision à intervenir, cette fois en faveur du recourant, nouvelle décision qui lui sera notifiée avec indication de nouvelles voies de droit, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant gardant la faculté contester le cas échéant la nouvelle décision, à rendre sur le même objet,

  • 3 - que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans mandataire professionnel; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancepremium subsidymootnessadministrative appealcostsstriking from the docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained live after the authority annulled the challenged opposition decision and promised a new decision

Solution extraite

The appeal had become moot because the challenged decision was withdrawn and replaced by a new decision to be issued on the same subject.

Motifs extraits

Under Arts. 83 and 99 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings, and the appeal court continues only if the appeal does not become moot. Since the respondent annulled the contested decision entirely, there was no longer a live dispute about that decision.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket and costs awarded

Solution extraite

The case was struck from the docket; no court fees or costs were awarded because the proceedings were free and the appellant acted without professional representation.

Motifs extraits

When an appeal becomes moot, the judge instructing as single judge may strike the case from the role. The procedure was gratuitous, and no costs were justified.

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