Moot appeal after insurer reconsiders subsidy decision

CASSO zl12-005328-lavam512-112012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 avr. 2012Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ challenged the cantonal health-insurance subsidy fixed at CHF 229 per month and sought the maximum subsidy of CHF 320. During the appeal, the Office vaudois de l'assurance-maladie reconsidered its decision on the basis of newly alleged financial circumstances and granted the requested amount retroactive to 1 January 2012. The Cantonal Court therefore removed the case from the docket as moot. It denied party costs, holding that the appellant had only raised the decisive facts at the appeal stage and could have done so earlier, and it waived court costs.

Regeste Omnilex

Art. 83, 94 al. 1 let. c, 55 al. 1 and 56 al. 1 LPA-VD; recourse rendered moot by reconsideration of the challenged decision; costs and party indemnities. When the respondent replaces the impugned administrative decision by a new decision favorable to the appellant, the appeal becomes moot and is struck from the roll. Costs are in principle awarded to the successful appellant only if the appeal would likely have been admitted; however, indemnities may be reduced or denied where the appellant unnecessarily caused the proceedings to continue or to become moot by withholding facts that should already have been alleged in the administrative stage under the duty to cooperate.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/12 - 11/2012 ZL12.005328 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 avril 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 1 et 83 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que P.________ est au bénéfice d’un subside cantonal pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, que par décision du 11 novembre 2011, l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (depuis le 1 er janvier 2012 : Office vaudois de l'assurance-maladie; ci-après : OVAM) a fixé à 229 fr. le montant du subside mensuel qui lui serait alloué dès le 1 er janvier 2012, que le 22 décembre 2011, P., par l’intermédiaire de son avocate, a contesté cette décision et demandé que le subside maximal de l’ordre de 320 fr. par mois lui soit alloué, «compte tenu de son revenu déclaré sous chiffre 650 de sa déclaration d’impôt 2009», que par décision sur opposition du 5 janvier 2012, l’OVAM a maintenu sans changement le montant du subside alloué par décision du 11 novembre 2011, que l’OVAM se référait aux données obtenues auprès de l’administration cantonale des impôts pour la période de taxation 2009, dont il ressortait que P. avait réalisé un revenu déterminant de 23'700 fr. (revenu net selon le chiffre 650 de la déclaration d’impôt), que par acte du 10 février 2012, P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 5 janvier 2012 en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’un subside mensuel de 320 fr. lui soit alloué pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie en 2012, qu’elle a demandé que le subside soit fixé en tenant compte de sa situation financière réelle, conformément à l’art. 12 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin

  • 3 - 1996; RSV 832.01), dans la mesure où elle percevait désormais un revenu inférieur de plus de 20 % à celui dont elle bénéficiait en 2009, qu’elle a allégué, notamment, que son revenu imposable en 2010 avait été de 2'923 fr. et que son revenu pour l’année 2012 avait été estimé à 200 fr., de sorte qu’aucun acompte n’avait été exigé par l’administration fiscale pour cette année, qu’enfin, la recourante a allégué une incapacité de travail totale depuis le 2 février 2012, ce qui entraînait le paiement d’indemnités journalières correspondant à 80 % de son salaire seulement, que la recourante a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations, que le 26 février 2012, l’intimé a répondu au recours en précisant que les nouveaux arguments de la recourante lui permettrait de reconsidérer la décision sur opposition litigieuse et de lui reconnaître le droit au subside maximal de 320 fr. dès le 1 er janvier 2012, ce qui devrait rendre le recours «caduc», que le 8 mars 2012, l’intimé a notifié à la recourante une décision d’octroi d’un subside mensuel de 320 fr. dès le 1 er janvier 2012, qu’invitée à se déterminer, la recourante a exposé, le 2 mars 2012, que la nouvelle décision rendue par l’intimé valait à ses yeux passé- expédient sur ses conclusions, ce qui justifiait l’octroi de pleins dépens, que le 26 mars 2012, l’intimé s’est opposé à l’octroi de dépens à la recourante, dès lors que seuls les faits nouvellement allégués par cette dernière avaient conduit à la reconsidération de la décision litigieuse, que cette détermination a été communiquée à la recourante pour information, avec la précision que la cause paraissait désormais sans

  • 4 - objet et que sauf nouvelle réquisition, la cause serait radiée du rôle et qu’il serait statué sur les dépens, qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant en lieu et place de ses déterminations sur le recours (al. 1), que l’autorité de recours poursuit l’instruction de la cause dans la mesure où le recours n’est pas devenu sans objet (al. 2), que lorsqu’un recours devient sans objet, un membre du tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il statue sur les dépens conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD, que dans ce contexte, il alloue en principe des dépens à la partie recourante lorsque le recours aurait été vraisemblablement admis s’il avait donné lieu à un jugement (art. 55 al. 1 LPA-VD), que toutefois, si la partie recourante a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, les dépens peuvent être réduits ou supprimés, conformément à l’art. 56 al. 1 LPA-VD, qu’il convient d’assimiler à cette situation les cas dans lesquels le recours devient sans objet après une reconsidération de sa décision par l’autorité intimée, sur la base de faits nouvellement allégués dans le recours et que la partie recourante aurait dû mentionner au stade de la procédure administrative déjà, conformément à son devoir de collaborer à la constatation des faits dont elle entend déduire un droit (art. 30 al. 1 LPA-VD), aucun manquement à ses obligations ne pouvant par ailleurs être reproché à l’autorité (cf. jugements des 12 décembre 2011 et 3 octobre

  • 5 - 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les cause CR.2011.0036 consid. 6 et GE.2011.0137 consid. 2), qu’en l’espèce, le recours est devenu sans objet par suite de la décision rendue le 8 mars 2012 par l’intimé, qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle, que la décision de reconsidération du 8 mars 2012 est fondée sur une argumentation et des faits que la recourante n’avait pas portés à la connaissance de l’intimé, pendant la procédure d’opposition à la décision du 11 novembre 2011, qu’en effet, la recourante n’a demandé la prise en considération de sa situation financière réelle, conformément à l’art. 12 LVLAMal, qu’au stade de la procédure de recours contre la décision sur opposition du 5 janvier 2012, et n’a allégué qu’à ce stade une modification notable de sa situation financière depuis 2009, que partant, la recourante ne peut prétendre de dépens à la charge de l’intimé, qu’il convient par ailleurs de renoncer à la perception de frais de justice, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 6 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont (pour P.________), -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidymootnessreconsiderationcostsduty to cooperate

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the respondent issued a new subsidy decision granting the requested amount

Solution extraite

Yes. The new decision of 8 March 2012 gave the appellant the maximum monthly subsidy, so the appeal no longer had an object and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may replace the challenged decision with a new one favorable to the appellant. Once the appeal becomes moot, the judge orders removal from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs after the respondent's reconsideration

Solution extraite

No. The decisive facts were only raised in the appeal stage, although they should already have been presented earlier in the administrative proceedings; therefore no costs were awarded.

Motifs extraits

Costs are ordinarily granted when an appeal would likely have succeeded, but they may be reduced or denied when the appellant unnecessarily prolongs the proceedings. The court assimilated this case to situations where mootness results from reconsideration based on facts that should have been alleged earlier under the duty to collaborate.

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