403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 20/11 - 9/2012 ZL11.049101 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : B.________, à Penthéréaz, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 RLVLAMal
décembre 2010, son revenu s'en trouvant depuis lors diminué d'environ 25%. A le suivre, l'OVAM s'était basé sur son salaire en 2010, ce qui justifiait de procéder à un nouvel examen en tenant compte de sa situation financière actualisée. Il a transmis à cet effet une simulation de déclaration d'impôt pour 2011 avec son salaire actuel, une déclaration de 2010 avec son ancienne rémunération ainsi qu'un bulletin de salaire d'octobre 2011. Il précisait encore être tenu au versement à son ex- femme, d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 725 francs. Par décision sur opposition du 6 décembre 2011, l'OVAM a rejeté l'opposition formée et a confirmé la teneur de son prononcé de refus du 11 novembre 2011. Sur la base des éléments de son dossier, l'OVAM a notamment relevé ce qui suit: "Pour le 1 er janvier 2012, début d'une nouvelle période de subventionnement, nous avons procédé à un renouvellement général des droits basé sur les éléments déterminants découlant de la taxation fiscale 2009 (revenu net selon chiffre 650 de la déclaration d'impôt et non pas revenu imposable). Selon les données obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts, les chiffres retenus sont les suivants: Revenu net: Fr. 65'800.- Fortune imposable: Fr. 0.-
B.Par acte du 20 décembre 2011, B.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu'il a droit au subside LVLAMal à partir du 1 er janvier 2012. Il se plaint en substance du fait que la décision litigieuse retient un salaire déterminant bien supérieur, en l'occurrence celui perçu en 2009, à son salaire actuel. Après comparaison entre le revenu déterminant ressortant de sa déclaration fiscale 2009 (65'800 fr.) et celui basé sur une projection de sa déclaration fiscale pour 2011 (42'500 fr.), il constate une différence de 35,5% entre ces deux salaires, de sorte qu'il se trouverait bien en dessus du seuil de 20% de l'art. 12 LVLAMal. Dans son mémoire de réponse du 3 février 2012, l'OVAM conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions sur
Activité lucrativeFr. 75'663.- Total des revenusFr. 75'663.-
5 - Déductions forfaitaires légales
Cotisations d'assurance-maladieFr. 4'000.-
Frais de transport du domicile au lieu de travail Fr. 2'976.-
Frais de repasFr. 3'200.-
Autres frais professionnelsFr. 2'269.-
Pension alimentaireFr. 8'700.- Total des déductionsFr. 21'145.- Fortune:
Fortune à enregistrerFr. 300'000.-
Franchise LVLAMalFr. 100'000.-
Majoration du revenu de 5% deFr. 200'000.-Fr. 10'000.- Revenu déterminant arrondiFr. 64'500.-
janvier 2012. Le revenu déterminant précité étant supérieur à la limite légale de Fr. 65'000.- applicable à un couple en 2012, l'OVAM n'est pas en mesure de faire bénéficier M. et Mme B.________ d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de leurs primes d'assurance- maladie pour l'année 2012." Par réplique du 27 février 2012, le recourant confirme son recours. Il conteste sur plusieurs points le mémoire-réponse de l'intimé en relation avec l'établissement de son revenu déterminant. Il reproche en substance à l'intimé de faire emploi de méthodes de calcul distinctes en 2009 et 2011. A le suivre, son revenu serait établi en tenant compte d'une fortune imaginaire en plus de la valeur locative de sa maison et ne tiendrait pas compte de la perte de gain sur sa caisse de pension du fait de l'investissement pratiqué pour l'acquisition de son bien immobilier. Dans sa duplique du 20 mars 2012, l'OVAM maintient l'intégralité des conclusions de sa réponse. Après un examen des nouveaux éléments ressortant de la réplique du recourant, le revenu déterminant le droit au subside LVLAMal 2012 a été recalculé tel qu'il suit: "Revenus annuels
Activité lucrative (selon déclaration fiscale 2011) Fr. 79'915.-
Total des revenusFr. 79'915.- Déductions forfaitaires légales
Cotisations d'assurance-maladieFr. 4'000.-
Frais de transport du domicile au lieu de travail Fr. 8'400.-
6 -
Frais de repasFr. 3'200.-
Autres frais professionnels (3% s/79'915.-)Fr. 2'397.-
Pension alimentaireFr. 8'700.-
Total des déductionsFr. 26'697.- Fortune:
Fortune à enregistrer Fr. 300'000.-
Franchise LVLAMalFr. 100'000.-
Majoration du revenu de 5% de Fr. 200'000.-Fr. 10'000.- Revenu déterminant arrondiFr. 63'200.-" L'intimé constate que l'écart entre ce revenu déterminant établi selon l'art. 12 LVLAMal et ce lui de 65'800 fr. établi selon l'art. 11 LVLAMal, étant inférieur à 20%, il n'y a pas lieu à modifier la décision litigieuse. Il précise en outre d'une part que pour la période de subventionnement en question le revenu déterminant doit être calculé sur la déclaration fiscale 2009 et que d'autre part, les dettes hypothécaires n'ont pas été prises en compte à titre de fortune, seule la valeur fiscale du bien immobilier ayant été retenue. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01). Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (vu notamment le montant des primes d'assurance-maladie à payer pendant l’année constituant la période de subside, soit l'année 2012), il appartient à un membre du tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
7 - 2.Le recourant critique le calcul du revenu déterminant pour son droit au subside LVLAMal 2012. Etant posé qu'au terme de sa duplique du 20 mars 2012 l'intimé a recalculé le revenu en question, compte tenu des nouveaux éléments de la réplique, il convient dès lors d'examiner le bien fondé de ces derniers calculs. a) Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de situation économique modeste. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les articles 9 ss. LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal). L’article 17 du règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996 (RLVLAMal, RS 832.01.1), dont la légalité n’est pas contestée, précise cette notion développée à l’art. 9 LVLAMal en disposant que tel est le cas, en particulier, de la personne qui, par choix personnel :
a contracté des dettes en vue d’investissement, utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1 ère hypothèse) ;
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2 ème hypothèse) ;
8 -
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3 ème
hypothèse). b) D’après l’art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Le revenu net est augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 3 LVLAMal). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4, 1 ère phrase, LVLAMal). En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1, 1 ère
phrase LVLAMal prévoit que lorsque l’on se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 de cette loi, l'OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. Il convient de rappeler que le calcul effectué par l’OVAM, en application de l’art. 12 LVLAMal, a pour but de tenir compte de la situation financière réelle de l'assuré. En vertu de l’art. 23 al. 2 RLVLAMal, l’OCC peut s’écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s’écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu’un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (c), lors d’une taxation fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l’assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l’article 17 du règlement (e). De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
9 - personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1 er décembre 2009, consid. 4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a). c) En application de l’art. 11 al. 4, 1 ère phrase, LVLAMal, le Conseil d’Etat vaudois a désigné la période fiscale 2009 comme période de référence pour le calcul du revenu déterminant en 2012 (art. 5 de l’arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2012). 3.a) Il résulte en premier lieu de ce qui précède que l’intimé s’est référé à juste titre à la taxation fiscale du recourant pour l’année 2009 pour établir le revenu à prendre en considération dans le calcul du droit à la subvention mensuelle en 2012 en application de l'art. 11 LVLAMal. Ainsi le revenu net du recourant, selon le chiffre 650 de cette taxation, était bien de 65'800 fr. – chiffre non contesté par le recourant tant dans son recours du 20 décembre 2011 que dans ses écritures postérieures. b) Des pièces au dossier, il est vraisemblable que la situation financière réelle du recourant en 2012 puisse être notablement différente de celle découlant de la taxation fiscale pour la période 2009. C'est donc à raison que l'OVAM a fait application, en l'espèce, de l’art. 12 al. 1 LVLAMal. Dans sa réplique, le recourant conteste en particulier l'ajout par l'intimé dans le calcul du droit litigieux en vertu de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, de la valeur de son logement familial. Précisant qu'il ne possède pas d'autres immeubles, il estime que ne s'étant pas dessaisi de son patrimoine afin de se constituer une rente viagère ou ne s'étant pas dessaisi de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable, l'intimé n'avait pas de motifs pour faire application de la disposition de l'art. 17
10 - RLVLAMal. Il relève par ailleurs que l'intimé aurait considéré ses dettes hypothécaires en tant que fortune.
Dans le cas particulier, l’intimé a effectivement pris en considération pour le calcul du droit litigieux en application de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, une fortune de 300'000 fr., valeur qui correspond à l'estimation fiscale du bien immobilier du recourant selon le chiffre 500 de sa taxation fiscale pour l'année 2009. Il a par ailleurs déduit le montant de la franchise pour les personnes mariées de 100'000 fr. admis par le Conseil d’Etat (art. 4 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2011 concernant les subsides aux primes de l’assurance-malaide obligatoire en 2012). Partant sur la base d'une fortune imposable de 200'000 fr. (300'000 fr. – 100'000 fr.), l'intimé a tenu compte d'une majoration du revenu d'un montant équivalant à 5% de cette fortune (cf. art. 11 al. 3 LVLAMal), soit la somme de 10'000 fr. (200'000 fr. x [5/100]). En agissant tel qu'exposé, l'OVAM a fait une correcte application du droit. Selon la jurisprudence, l'organe compétent en matière d'octroi des subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peut effectivement tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires (cf. TASS LAMV 1/96 - 13/1996 du 12 juin 1996). Le Tribunal des assurances a en effet estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (TASS LAMV 37/96 - 4/1997 du 27 août 1996). Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'intimé n'a pas pris en compte les dettes hypothécaires à titre de fortune. Il a en réalité tenu compte de la valeur fiscale du bien immobilier telle que ressortant du
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
12 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :