Appeal became moot after amended subsidy decision

CASSO zl11-049097-lavam1911-102012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed against a decision that had withdrawn her cantonal subsidy for compulsory health-insurance premiums from 1 January 2012. During the proceedings, the Office vaudois de l'assurance-maladie reconsidered the matter, annulled the challenged decision, and issued a new decision of 22 March 2012 granting assistance for 2012. A.________ then informed the court that she had obtained satisfaction. The single judge held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the roll. No court costs or party costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of an administrative appeal after the authority issues a new decision favorable to the appellant. The appellate authority may, during the proceedings, replace the challenged decision with a new decision in favor of the appellant. If the replacement decision fully satisfies the appeal, the matter becomes devoid of object and the court does not continue the merits review. In such a case, the single judge may order the case struck from the roll. Where proceedings are gratuitous and the appellant acted without professional representation, neither court costs nor party costs are awarded.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 19/11 - 10/2012 ZL11.049097 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 avril 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 18 décembre 2011 par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1 er janvier 2012, ci-après: OVAM), supprimant son droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d'assurance obligatoire des soins dès le 1 er janvier 2012, vu la réponse de l'OVAM du 5 mars 2012 qui, compte tenu des explications fournies par la recourante et après un nouveau calcul du revenu déterminant, considère qu'A.________ doit être mise au bénéfice d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2012, vu la nouvelle décision du 22 mars 2012 rendue par l'OVAM en ce sens, avec indication des voies de droit, vu le courrier du 6 avril 2012 d'A.________ à la Cour de céans, mentionnant qu'elle obtient satisfaction et que dès lors son recours est devenu sans objet ; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), de sorte qu'il est recevable en la forme, que selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité de recours ne poursuivant alors l'instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),

  • 3 - qu'en l'espèce, avant la clôture de l'instruction, l'intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 6 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision datée du 22 mars 2012, en faveur de la recourante, que la recourante admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction, qu'ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifier de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens dès lors que la recourante a agi sans mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -A.________ -Office vaudoise de l'assurance-maladie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

health insurancepremium subsidymootnessadministrative appealcostsreconsideration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision of 2011-12-06 had become moot after the authority issued a new decision on 2012-03-22 granting the subsidy

Solution extraite

Yes. The challenged decision was annulled and replaced by a new decision favorable to the appellant, who acknowledged having obtained satisfaction.

Motifs extraits

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings; if the appeal is thereby satisfied, the appellate court need only continue if the case is not moot. Here the original decision was simply replaced by a favorable one, so the appeal no longer had an object.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the court roll and whether court costs or party costs should be awarded

Solution extraite

The case was stricken from the roll; no court costs and no party costs were awarded.

Motifs extraits

When an appeal becomes moot, the judge may strike the case from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. The proceedings were free of charge, and no party costs were due because the appellant acted without professional counsel.

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