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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 17/11 - 12/2012
ZL11.028542
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 21 al. 2bis LVLAMal
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Vu la décision rendue par l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (OCC, actuellement l'Office vaudois de
l'assurance-maladie ou OVAM) le 31 mars 2011 allouant à H.________ un
subside mensuel de 76 fr, pour la période de janvier à juin 2011,
vu l’opposition formée par l’assuré le 11 avril 2011 contre
cette décision,
vu la décision rendue le 14 avril 2011 par l'OCC allouant un
subside mensuel de 20 fr. à l’assuré et d’un montant identique à sa
colocataire pour la période de mai à septembre 2011,
vu la lettre du 19 avril 2011 de l'organe précité accusant
réception de l’opposition du 11 avril 2011 et réclamant à l’assuré une
copie de son bail à loyer,
vu la décision sur opposition rendue le 11 mai 2011 par l'OCC
rejetant l’opposition interjetée le 20 avril 2011 par la colocataire de
l’assuré contre la décision du 14 avril 2011,
vu la décision rendue le 29 juin 2011 par l’OCC dans laquelle il
accuse réception de l’opposition du 11 avril 2011 interjetée contre le
prononcé du 31 mars 2011 et dont il résulte notamment ce qui suit :
"I. Recevabilité
Votre opposition nous étant parvenue dans les trente jours qui
suivent la réception de notre prononcé, elle est recevable en la
forme. Conformément à l’article 21, quatrième alinéa, LVLAMaI, elle
ne revêt toutefois pas un effet suspensif.
Il. En fait
Vous avez déposé en date du 21 mars 2011 une demande de
subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie et
accidents auprès de l’agence d’assurances sociales de votre lieu de
domicile.
A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au
subside conformément aux dispositions légales actuellement en
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vigueur, en nous basant sur vos propres revenus, et vous avons fait
parvenir, datée du 31 mars 2011, notre décision formelle.
Toutefois, suite à l’examen de votre dossier, nous avons constaté
que vous avez omis de mentionner sur votre demande de subside le
fait que vous viviez en ménage commun avec Madame V.________.
Cet état de fait nous oblige à reconsidérer notre décision pour la
période débutant le 1
er
mars 2011.
[...]
IV. Décision
Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève
d’un cas de communauté domestique [...] et, sur cette base, nous
avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1, RLVLAMaI), au
cumul des revenus. Veuillez trouver ci- après le détail du calcul,
effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.
Revenus annuels
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vos indemnités de chômageFr.33'365.--
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activité lucrative de [V.________] (40%)Fr.34'467.--Fr.
67'832.--
Déductions forfaitaires légales
-
assurance-maladie Fr.4’000.--
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frais de transports professionnelsFr.5’089.--
-
autres frais professionnelsFr.3’000.-- ./.
Fr. 12'089.--
Revenu déterminant arrondiFr.
55’700.--
Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le
montant du subside a été établi en fonction d’une formule
mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-
dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
Vous recevrez prochainement, de même que votre assureur, un
prononcé confirmant ce qui précède et annulant ceux du 31 mars
2011, ainsi qu’une notice explicative.”
vu les voies de droit indiquées dans la décision précitée, selon
lesquelles un recours est possible dans les trente jours auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu le recours déposé par l’assuré contre cette décision le 30
juillet 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé),
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vu la réponse du 12 octobre 2011 de l’intimé,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMaI (loi d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996; RSV
832.01), l’assuré peut former opposition contre la décision auprès de
l'OCC (depuis le 1
er
janvier 2012 : l'OVAM),
que dite décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal (art. 28 al. 1 LVLAMaI et 92 ss LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 29 juin 2011 est, comme
elle l’indique en p. 1 (ch. II), une décision de reconsidération de la décision
du 31 mars 2011,
qu’une telle décision est sujette à opposition,
qu’il apparaît ainsi que le recours a été formé contre une
décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition ait été
introduite et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à
l'art. 21 al. 2bis LVLAMaI,
que le recours formé devant la Cour de céans s’avère donc
prématuré,
qu’il est ainsi manifestement irrecevable,
que le recourant ne subit par ailleurs aucun préjudice dû à
l’indication erronée des voies de droit par l’intimé, du fait qu’il lui sera
toujours possible de recourir contre la décision sur opposition à venir, dans
le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction;
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attendu qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à
30'000 fr. (vu les primes d’assurance à payer pendant les six mois
constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal
cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à l'Office vaudois de l'assurance-
maladie comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :