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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 16/11 - 22/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 octobre 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K.________, à Vevey, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé,
Art. 9, 12 LVLAMal; 23 al. 1 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.Par demande déposée le 25 février 2011 auprès de l'agence
d'assurances sociales de la Tour-de-Peilz, K.________ (ci-après: l'assuré ou
le recourant) a sollicité l'octroi d'un subside pour le financement de son
assurance maladie. En annexe à sa demande, il a rempli le formulaire A/08
dans lequel il précisait vivre depuis 2007 en colocation avec Z..
L'assuré a au demeurant répondu oui à la question de savoir si cette
personne participait à ses frais de nourriture, loisirs, loyer, électricité et
chauffage.
Invité à fournir à l'autorité une copie des justificatifs des
revenus actuels d'Z., K.________ a confirmé son statut de
colocataire avec la prénommée, chez qui il occupait une pièce de son
appartement. Cela étant, il estimait que cela n'avait rien à voir avec le
budget de Mme Z..
Par prononcé du 4 avril 2011, l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a constaté qu'au vu des
renseignements en sa possession, l'assuré vivait en communauté
domestique avec Z. et qu'en raison du cumul de ses propres gains
avec ceux de cette dernière, l'aide pour la prise en charge de ses primes
d'assurance-maladie devait lui être refusée, ceci dès le 1
er
janvier 2011.
L'assuré a fait opposition contre cette décision, précisant qu'il
était uniquement le colocataire d'Z.________ et que son budget financier
n'était pas en commun avec elle, dès lors qu'il se bornait à lui verser un
loyer mensuel de 600 fr. et qu'il achetait lui-même sa nourriture et tout ce
dont il avait besoin.
Par décision sur opposition du 31 mai 2011, l'OCC a confirmé
sa position. En application des art. 12 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01) et 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la
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loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), il a retenu que la situation de l'assuré
relevait d’un cas de communauté domestique – dont la notion est plus
large que celle d'union libre ou de concubinage au sens commun – de
sorte que le droit à un subside pour le paiement des primes d'assurance-
maladie en faveur de celle-ci devait lui être refusé dès le 1
er
janvier 2011.
Le détail du calcul opéré par l’OCC est le suivant:
«Revenus:
-
vos indemnités de chômageFr. 46'803.--
-
activité lucrative de Mme Z.________Fr.
72'800.--
Fr. 119'603.--
Déductions légales:
-
cotisations d'assurance-maladieFr. 2'000.—
-
frais de transports professionnelsFr. 1'669.—
-
autres frais professionnelsFr. 2'000.—
-
pension alimentaireFr. 22'800.—./. Fr. 28'469.--
Revenu déterminant arrondiFr.
91'100.--
Comme vous pouvez le constater à la lecture de la notice explicative
ci-jointe, ce montant dépasse la limite légale de Fr. 65'000.--,
applicable à deux personnes vivant en communauté domestique.
Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre
lettre du 4 avril 2011, par laquelle nous vous refusions le droit à un
subside LVLAMal pour le paiement de vos primes d'assurance-
maladie et ceci dès le 1
er
janvier 2011.
[Salutations]»
B.Par acte du 26 juin 2011, K.________ a recouru contre la
décision précitée. Dans ce courrier, il précise à nouveau n'être que le
colocataire de Mme Z.________ et n'avoir aucun budget commun avec elle,
se bornant à verser à cette dernière un loyer de 600 fr. par mois. Le
recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que le subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie
lui est accordé pour 2011.
Dans sa réponse du 20 août 2011, l’OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Développant ses
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arguments fondés sur les art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ainsi que sur la
jurisprudence, il ajoute que la nature des rapports personnels entre les
personnes vivant en ménage commun importe peu et que le critère
déterminant pour admettre l'existence d'une communauté domestique est
d'ordre économique. Il retient que l’assuré vit effectivement avec
Z., se référant en cela aux indications fournies par l'assuré lui-
même. L’OCC s’est basé sur les documents remis par le recourant ainsi
que sur les éléments de la taxation fiscale 2008 de Mme Z., ce qui
l'a fait aboutir à un revenu déterminant de 91'000 fr., soit supérieur à la
limite légale supérieure de 65'000 fr. applicable à deux personnes vivant
en ménage commun.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'intimé, le recourant
a, par courrier du 5 septembre 2011, confirmé une nouvelle fois n'être que
le colocataire de Mme Z.________ depuis novembre 2007 et n'avoir aucun
budget commun avec elle. Il précise ne pas avoir compris le formulaire de
l'OCC lorsqu'il l'avait rempli, ce qui l'a conduit à mal répondre à celui-ci.
Dans des déterminations adressées le 15 septembre 2011,
l'OCC a estimé que les renseignements fournis par le recourant dans sa
correspondance du 5 septembre 2011 n'apportaient aucun élément
nouveau susceptible de modifier la décision litigieuse. Cela étant, l'OCC a
maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur
litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer
pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
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b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée vu la suspension du délai durant les
féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité.
- Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à un
subside de l’assurance-maladie.
a) A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal, les assurés de
condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme
assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période
fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant
(al. 4).
Les paramètres applicables et la période fiscale de référence
ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 15 septembre 2010
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2011 (ci-après: l'arrêté du 15 septembre 2010; à consulter sur
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/sash/Arrete_au_
01.01.2011.pdf). Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées de
26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes
seules avec enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de
laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65’000 fr., la
limite intermédiaire est fixée à 51'000 fr. et la limite inférieure à 19'000
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francs. Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale 2008 est prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant.
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al.
1, 1
ère
phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, l'OCC peut s'écarter
du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au
chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b),
lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation
fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés par l'article 17 du règlement (e).
De jurisprudence cantonale constante, les déductions
forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels
qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs
aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1
er
décembre 2009, CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD
LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4
juillet 2007).
b) L'art. 23 al. 1 RLVLAMal dispose que, conformément à l'art.
12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est
requis par une personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances a envisagé le
cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul
souci de réduire leurs frais d'entretien et a estimé que les revenus
déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme
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dans le cas des couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les
couples devait être appliquée (TAss VD du 5 novembre 1986, LEAM
5/1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV
(règlement du 13 novembre 1992 d'application de la loi du 3 mars 1992
sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; actuellement abrogé et
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'OCC pouvait
s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient
durablement en communauté économique, puis a été reprise, au 1
er
janvier 1997, à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, actuellement en vigueur.
Dans un arrêt ultérieur (TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV
36/1998 – 44/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait
incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les
principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu)
applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins,
mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre
adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de
condition économique modeste (art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) pouvaient
prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la
situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon
le tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la
relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui
importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à
savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle
apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun
n'étant donc pas limitée au concubinage.
Dans le cas d'application qui lui a été soumis, le Tribunal des
assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les
éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de
l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés
fussent chacun financièrement indépendants (TAss VD du 27 octobre
1998, LAMV 36/1998 – 44/1998).
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c) Par ailleurs, la légalité de l'art. 35 RAMV, puis de l'art. 23
RLVLAMal, a été reconnue, s'agissant notamment des concubins (TAss VD
du 28 mai 1997, LAMV 10/97 – 13/1997). Sa constitutionnalité a également
été admise, dès lors qu'il n'a nullement été considéré comme arbitraire de
traiter sur un pied d'égalité les concubins et les couples mariés (ATF 118 Ia
1, JT 1994 I 159, rendu en matière fiscale). Le Tribunal des assurances a
ajouté que les art. 18 RAMV et 23 RLVLAMal trouvaient clairement leur
base légale à l'art. 12 LVLAMal et, à l'aune des travaux préparatoires
soumis au Grand Conseil, que ces dispositions ne s'écartaient pas de la
volonté originelle du législateur (Tass VD du 27 octobre 2006, LAVAM 6/06
– 23/2006 c. 6a et les références citées). Enfin, le Tribunal des assurances
a considéré que la notion de durabilité du ménage commun ne devait pas
être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un
indice de l'existence d'un tel ménage, tels que ceux exposés ci-dessus
(TAss VD du 7 mars 2000, LAMV 52/99 – 13/2000; Tass VD du 27 octobre
2006, LAVAM 6/06 – 23/2006 c. 6a in fine).
- En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à un subside
pour le paiement de son assurance-maladie, l'OCC lui ayant, selon la
décision attaquée, refusé cette prestation dès le 1
er
janvier 2011.
a) De l'aveu même du recourant, Z.________ est sa colocataire
depuis 2007. Dans ces conditions, il convient, avec l'intimé, de constater
que le recourant vit effectivement avec Z.. Le recourant ne
prétend pas que le ménage commun qu'il forme avec cette dernière est
précaire et il n'a pas manifesté l'intention d'y mettre fin à bref délai. Au
contraire, il relève clairement dans ses écritures que cette situation dure
depuis novembre 2007 et qu'elle n'a pas changé depuis. Le fait que le
recourant se bornerait, selon ses indications, à verser un loyer à
Z., sans faire budget commun avec elle, est sans conséquence sur
la présente affaire, dès lors qu'une communauté domestique existe. On
rappellera à cet égard que la notion de communauté domestique, au sens
de l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, inclut la cohabitation, soit "toutes formes de
ménage entre adultes". Peu importe la nature de leurs rapports personnels
ou le fait que les intéressés soient chacun financièrement indépendants.
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Le recourant bénéficie au demeurant d’avantages certains en vivant en
colocation avec Z..
b) Vérifié d’office, il apparaît en outre que le calcul effectué
par l'intimé, que le recourant ne conteste au demeurant pas en tant que
tel, peut être confirmé.
On retiendra donc que l'existence d’une communauté
domestique est suffisamment établie au sens de la jurisprudence, de sorte
que le droit au subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie
en faveur de cette dernière ne saurait être accordé à K. au 1
er
janvier 2011. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2011 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. K.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :