403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/11 - 22/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 octobre 2011
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : K.________, à Vevey, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé,
Art. 9, 12 LVLAMal; 23 al. 1 RLVLAMal
2 - E n f a i t : A.Par demande déposée le 25 février 2011 auprès de l'agence d'assurances sociales de la Tour-de-Peilz, K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a sollicité l'octroi d'un subside pour le financement de son assurance maladie. En annexe à sa demande, il a rempli le formulaire A/08 dans lequel il précisait vivre depuis 2007 en colocation avec Z.. L'assuré a au demeurant répondu oui à la question de savoir si cette personne participait à ses frais de nourriture, loisirs, loyer, électricité et chauffage. Invité à fournir à l'autorité une copie des justificatifs des revenus actuels d'Z., K.________ a confirmé son statut de colocataire avec la prénommée, chez qui il occupait une pièce de son appartement. Cela étant, il estimait que cela n'avait rien à voir avec le budget de Mme Z.. Par prononcé du 4 avril 2011, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a constaté qu'au vu des renseignements en sa possession, l'assuré vivait en communauté domestique avec Z. et qu'en raison du cumul de ses propres gains avec ceux de cette dernière, l'aide pour la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie devait lui être refusée, ceci dès le 1 er janvier 2011. L'assuré a fait opposition contre cette décision, précisant qu'il était uniquement le colocataire d'Z.________ et que son budget financier n'était pas en commun avec elle, dès lors qu'il se bornait à lui verser un loyer mensuel de 600 fr. et qu'il achetait lui-même sa nourriture et tout ce dont il avait besoin. Par décision sur opposition du 31 mai 2011, l'OCC a confirmé sa position. En application des art. 12 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01) et 23 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la
3 - loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), il a retenu que la situation de l'assuré relevait d’un cas de communauté domestique – dont la notion est plus large que celle d'union libre ou de concubinage au sens commun – de sorte que le droit à un subside pour le paiement des primes d'assurance- maladie en faveur de celle-ci devait lui être refusé dès le 1 er janvier 2011. Le détail du calcul opéré par l’OCC est le suivant: «Revenus:
vos indemnités de chômageFr. 46'803.--
activité lucrative de Mme Z.________Fr. 72'800.-- Fr. 119'603.-- Déductions légales:
cotisations d'assurance-maladieFr. 2'000.—
frais de transports professionnelsFr. 1'669.—
autres frais professionnelsFr. 2'000.—
pension alimentaireFr. 22'800.—./. Fr. 28'469.-- Revenu déterminant arrondiFr. 91'100.-- Comme vous pouvez le constater à la lecture de la notice explicative ci-jointe, ce montant dépasse la limite légale de Fr. 65'000.--, applicable à deux personnes vivant en communauté domestique. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre lettre du 4 avril 2011, par laquelle nous vous refusions le droit à un subside LVLAMal pour le paiement de vos primes d'assurance- maladie et ceci dès le 1 er janvier 2011. [Salutations]» B.Par acte du 26 juin 2011, K.________ a recouru contre la décision précitée. Dans ce courrier, il précise à nouveau n'être que le colocataire de Mme Z.________ et n'avoir aucun budget commun avec elle, se bornant à verser à cette dernière un loyer de 600 fr. par mois. Le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie lui est accordé pour 2011. Dans sa réponse du 20 août 2011, l’OCC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Développant ses
4 - arguments fondés sur les art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal ainsi que sur la jurisprudence, il ajoute que la nature des rapports personnels entre les personnes vivant en ménage commun importe peu et que le critère déterminant pour admettre l'existence d'une communauté domestique est d'ordre économique. Il retient que l’assuré vit effectivement avec Z., se référant en cela aux indications fournies par l'assuré lui- même. L’OCC s’est basé sur les documents remis par le recourant ainsi que sur les éléments de la taxation fiscale 2008 de Mme Z., ce qui l'a fait aboutir à un revenu déterminant de 91'000 fr., soit supérieur à la limite légale supérieure de 65'000 fr. applicable à deux personnes vivant en ménage commun. Invité à se déterminer sur la réponse de l'intimé, le recourant a, par courrier du 5 septembre 2011, confirmé une nouvelle fois n'être que le colocataire de Mme Z.________ depuis novembre 2007 et n'avoir aucun budget commun avec elle. Il précise ne pas avoir compris le formulaire de l'OCC lorsqu'il l'avait rempli, ce qui l'a conduit à mal répondre à celui-ci. Dans des déterminations adressées le 15 septembre 2011, l'OCC a estimé que les renseignements fournis par le recourant dans sa correspondance du 5 septembre 2011 n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision litigieuse. Cela étant, l'OCC a maintenu ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée vu la suspension du délai durant les féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité.
décembre 2009, CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). b) L'art. 23 al. 1 RLVLAMal dispose que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances a envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien et a estimé que les revenus déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme
janvier 1997, à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, actuellement en vigueur. Dans un arrêt ultérieur (TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV 36/1998 – 44/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu) applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins, mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de condition économique modeste (art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) pouvaient prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon le tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun n'étant donc pas limitée au concubinage. Dans le cas d'application qui lui a été soumis, le Tribunal des assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés fussent chacun financièrement indépendants (TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV 36/1998 – 44/1998).
janvier 2011. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :