403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 15/11 - 7/2013
ZL11.022026
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M.________ et B.________, à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE (anciennement :
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents),
à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal; art. 11 et 12 LVLAMal; art. 17, 18 et 23 RLVLAMal.
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assurée), née en 1985, et B.________ (ci-
après : l'assuré), né en 1979, partagent un appartement à l'Avenue [...], à
[...]. L'assurée a été engagée pour une durée déterminée, du 1
er
janvier au
31 décembre 2011, en tant qu'assistante de recherche HES à 40% auprès
de la Haute école [...], pour un salaire mensuel brut de 3'017 fr. 85. Quant
à l'assuré, il a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-
chômage allant du 20 janvier 2011 au 19 janvier 2013, le montant de
l'indemnité journalière se chiffrant à 140 fr.
Le 28 janvier 2011, M.________ a déposé une demande de
subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie et accident
auprès de l'agence d'assurances sociales de [...].
A teneur d'un écrit du 16 février 2011 adressé à l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC
[depuis le 1
er
janvier 2012 : l'Office vaudois de l'assurance-maladie]),
B.________ a attesté qu'il ne participait pas aux charges incombant à
M., qu'ils ne faisaient pas ménage commun et qu'ils étaient
totalement indépendants financièrement, hormis le loyer de 750 fr. que la
prénommée lui versait chaque mois. Il a de ce fait demandé à ce que ses
revenus ne soient pas pris en compte pour statuer sur la demande de
subside de l'intéressée.
Le 21 mars 2011, B. a introduit à son tour une
demande de subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie
et accident. Par décision rendue le 31 mars 2011, l'OCC lui a alloué un
subside mensuel de 76 fr. pour la période courant de janvier à juin 2011.
L'assuré a formé opposition à cette décision le 11 avril 2011, faisant valoir
que ses indemnités de chômage s'étaient élevées à 384 fr. 40 pour janvier
2011 (3 jours indemnisés), à 2'562 fr. 70 pour février 2011 (20 jours
indemnisés) et à 2'947 fr. 10 pour mars 2011 (23 jours indemnisés), et
soutenant par ailleurs qu'il ne vivait pas en ménage commun avec
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M.________ mais que cette dernière se limitait à lui verser un loyer mensuel
de 750 fr. depuis le mois d'août 2009; cela étant, il demandait à ce que
seules ses indemnités journalières de chômage soient prises en compte
pour le calcul de son revenu déterminant. Par la suite, aux termes d'une
lettre du 19 avril 2011, l'OCC a accusé réception de l'opposition formée le
11 avril 2011 par B.________ et lui a réclamé une copie de son bail à loyer,
l'informant que sans nouvelles de sa part jusqu'au 19 mai 2011, il serait
statué en l'état du dossier.
Entre-temps, dans un courrier du 5 avril 2011 adressé à
M., l'OCC a exposé qu'il apparaissait que l'assurée vivait en
communauté domestique avec B.. Or, si le droit au subside était
en général défini sur la base du revenu net résultant de la déclaration
d'impôt relative à la période fiscale déterminante, tel n'était toutefois pas
le cas en présence de personnes non mariées vivant en ménage commun,
ces dernières étant soumises au principe du cumul de leurs revenus
respectifs, par analogie avec les couples mariés. Au cas d'espèce, l'OCC a
retenu qu'en vertu de ce cumul, l'assurée pouvait prétendre à un subside
pour le paiement de ses primes relatives à l'assurance obligatoire des
soins, ceci avec effet au 1
er
janvier 2011, mais qu'en revanche, l'aide pour
la prise en charge des primes d'assurance-maladie de B.________ devrait
être réduite dès le 1
er
mai 2011.
Par décision du 14 avril 2011 adressée à B., l'OCC a
alloué un subside mensuel de 20 fr. à l'assuré ainsi qu'à M., pour la
période allant de mai à septembre 2011.
Le 20 avril 2011, la prénommée a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée, arguant que l'octroi d'un subside
mensuel de 20 fr. ne correspondait pas à sa situation et se prévalant à cet
égard des éléments suivants : «salaire net de 2'473.55, statut d'étudiant,
née le 8.12.1985». Elle a en outre souligné qu'elle ne vivait pas en
ménage commun avec B.________ mais lui versait un montant mensuel de
750 fr. à titre de loyer depuis août 2009, et que leur colocation
n'impliquait aucunement le partage des frais de ménage ou de toute autre
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charge; aussi était-il inapproprié de parler dans ce cas de «personnes
vivant durablement en ménage commun», comme cela figurait dans le
courrier du 5 avril 2011. L'intéressée a par ailleurs annexé divers
documents à l'appui de son opposition, dont son contrat de travail auprès
de la Haute école [...] ainsi que l'attestation établie par B.________ du 16
février 2011.
Par décision sur opposition du 11 mai 2011 adressée à
M., l'OCC a rejeté l'opposition de cette dernière et confirmé sa
décision du 14 avril 2011, exposant ce qui suit :
"Concerne : loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (LVLAMaI) / vous-
même et M. B.
Madame,
Nous accusons réception de votre opposition du 20 avril 2011
interjetée contre notre décision du 14 avril 2011 fixant le montant
du subside mensuel destiné à réduire les primes relatives à
l’assurance obligatoire des soins.
DECISION SUR OPPOSITION
[...]
Il. En fait
Vous avez déposé en date du 28 janvier 2011, une demande de
subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie et
accidents auprès de l’Agence d’assurances sociales de votre lieu de
domicile.
A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au
subside conformément aux dispositions légales actuellement en
vigueur, et vous avons fait parvenir, datée du 14 avril 2011, notre
décision formelle.
III. Droit
En vertu de l’article 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux.
Toutefois, en dérogation à ce principe, l’article 12 LVLAMaI dispose
que lorsque notre office se trouve en présence d’une situation
financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant
fiscal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation
en calculant un nouveau revenu déterminant sur la base d’une
déclaration fournie par le requérant. En application de cette
disposition, l’article 23 du règlement d’application de la LVLAMaI
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5 -
(RLVLAMaI, RSV 832.01.1) prévoit que l’OCC procède au cumul des
revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant en
ménage commun. Les personnes vivant durablement en ménage
commun sont assimilées aux couples ; sont également assimilés aux
couples les partenaires enregistrés, ainsi que les célibataires,
veuves, veufs, divorcées, divorcés qui ont un ou plusieurs enfants
mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l’entretien complet (article 18 RLVLAMaI).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a déclaré que les principes applicables aux couples
n’ont pas été limités aux seuls concubins mais ont été étendus à
toutes les formes de ménage commun entre adultes.
Ainsi, ce n’est pas la nature exacte de la relation entre les personnes
vivant en communauté domestique qui importe mais les
conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le
partage des dépenses quotidiennes du ménage et l’aide mutuelle
apportée qui en découlent, et ceci malgré l’absence de devoir légal
d’entretien légal entre les individus le composant, de quelque sexe
que ce soit au demeurant [...].
La notion de communauté domestique telle qu’elle résulte de la
législation vaudoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie est donc plus large que la notion d’union libre ou de
concubinage au sens commun.
IV. Décision
Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève
d’un cas de communauté domestique au sens précité et, sur cette
base, nous avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1,
RLVLAMaI), au cumul des revenus. Veuillez trouver ci-après le détail
du calcul, effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.
Revenus annuels nets :
-
votre activité lucrative (40%)Fr. 34'467.--
-
indemnités chômage M. B.________Fr. 33'365.--Fr. 67'832.-
-
assurance-maladieFr. 4'000.--
-
frais de transport professionnelsFr. 5'089.--
-
autres frais professionnelsFr. 3'000.--Fr.
12'089.--
Revenu déterminant arrondiFr.
55'700.--
Comme vous pouvez le constater [...], ce montant ne dépasse pas la
limite légale de Fr. 65’000.--, applicable à deux personnes vivant
en communauté domestique et nous permet de vous allouer une
aide des pouvoirs publics.
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Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le
montant du subside a été établi en fonction d’une formule
mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-
dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre
prononcé du 14 avril et de notre lettre du 5 avril 2011."
B.Par acte du 14 juin 2011, M.________ et B.________ ont recouru
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son
annulation et à l’octroi d'un subside mensuel de 43 fr. en faveur de
M.________ et de 51 fr. en faveur de B., subsidiairement à son
annulation et à ce que l'intimé rende une nouvelle décision au sens des
considérants. Sous l'angle formel, ils observent que la décision du 14 avril
2011 a été indûment adressée à B. – celui-ci s'étant vu impartir le
19 avril 2011 un délai au 19 mai suivant pour produire une copie de son
bail à loyer dans le cadre de son opposition à la décision du 31 mars 2011,
procédure toujours pendante – alors même que ce prononcé ne concernait
que M.________, mais que tous deux sont en revanche visés par la décision
sur opposition du 11 mai 2011, dont la prénommée est toutefois l'unique
destinataire. Sur le fond, ils mentionnent que la recourante s'acquitte du
loyer à raison de 775 fr. charges comprises, le recourant s'acquittant du
même montant. Ils font valoir que la recourante réalise un salaire mensuel
net de 2'473 fr. versé treize fois l'an, qu'il en découle un salaire mensuel
net moyen de 2'679 fr. et que le revenu annuel net s'élève ainsi à 32'148
fr. (2'679 fr. x 12), respectivement à 32'149 fr. (2'473 fr. x 13). Ils ajoutent
que le recourant a perçu 11'534 fr. 05 à titre d'indemnités de chômage de
janvier à mai 2011 et qu'il en résulte un revenu mensuel moyen de 2'306
fr. 80 et un revenu annuel net de 27'681 fr. 60 (2'306 fr. 80 x 12),
respectivement un revenu mensuel moyen de 2'306 fr. 81 et un revenu
annuel net de 27'681 fr. 72 (2'306 fr. 81 x 12). Ils estiment que le total de
leurs revenus nets se chiffre ainsi à 59'830 fr. 72, montant dont il convient
encore de soustraire les déductions forfaitaires fiscales. Ils considèrent
que celles-ci s'élèvent à 15'289 fr., à savoir 4'000 fr. pour l'assurance-
maladie, 5'089 fr. pour les frais de transport, 3'000 fr. pour les autres frais
professionnels et 3'200 fr. pour les repas pris à l'extérieur; concernant plus
particulièrement cette dernière déduction, ils font valoir que la recourante
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doit manger tous les jours hors de son domicile en raison de l'éloignement
entre ce dernier et son lieu de travail. Cela étant, ils considèrent que le
revenu déterminant sur lequel l'OCC aurait dû fonder sa décision est de
44'541 fr. 72 (59'830 fr. 72 – 15'289 fr.). A l'appui de leurs dires, les
recourants produisent un onglet de pièces comportant notamment les
fiches de salaire de M.________ pour les mois de janvier à mai 2011, les
décomptes d'indemnités de chômage de B.________ pour la période de
janvier à mai 2011, ainsi que le bail à loyer établi au nom de ce dernier
pour le logement sis à l'Avenue [...] à [...] et dont il ressort que la location
a débuté au 1
er
juillet 2009, pour un loyer mensuel de 1'594 fr., charges,
par 194 fr., comprises.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 16 août 2011. Pour l'essentiel, il maintient que les
recourants forment une communauté domestique et que sur la base des
documents transmis par ces derniers, le revenu déterminant arrondi est
de 55'700 fr., après déduction de 5'089 fr. de frais de transports
professionnels, de 3'000 fr. d'autres frais professionnels et de 4'000 au
titre de cotisations d'assurance-maladie. Dès lors que le revenu
déterminant de 55'700 fr. est supérieur à la limite légale intermédiaire de
51'000 fr. applicable à deux personnes vivant en ménage commun, mais
inférieur à la limite légale supérieure applicable de 65'000 fr., le droit à un
subside mensuel de 20 fr. est ouvert dès le 1
er
mai 2011 en faveur de
chacun des recourants. L'OCC relève par ailleurs, s'agissant de la
déduction forfaitaire de 3'200 fr. pour repas pris hors domicile dont se
prévaut la recourante, que cette dernière est occupée à un taux de 40%
alors que selon l'Administration cantonale des impôts, la déduction en
question ne s'élève à 3'200 fr. que si le contribuable prend régulièrement
ses repas hors du domicile. Quoi qu'il en soit, l'intimé observe que même
en tenant compte d'une déduction de 3'200 fr. pour frais de repas, le
revenu déterminant arrondi (55'700 fr. – 3'200 fr.) serait supérieur à
51'000 fr. et le subside mensuel toujours de 20 fr.
C. Entre-temps, par décision rendue le 29 juin 2011, l'OCC a
accusé réception de l’opposition du 11 avril 2011 interjetée par B.________
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contre le prononcé du 31 mars 2011 et reconsidéré dite décision pour la
période débutant dès le 1
er
mars 2011, observant ce qui suit :
"[...]
II. En fait
Vous avez déposé en date du 21 mars 2011 une demande de
subside pour le paiement de vos primes d'assurance-maladie et
accidents auprès de l'agence d'assurances sociales de votre lieu de
domicile.
A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au
subside conformément aux dispositions légales actuellement en
vigueur, en nous basant sur vos propres revenus, et vous avons fait
parvenir, datée du 31 mars 2011, notre décision formelle.
Toutefois, suite à l'examen de votre dossier, nous avons constaté
que vous avez omis de mentionner sur votre demande de subside le
fait que vous vivez en ménage commun avec Madame M.________.
Cet état de fait nous oblige à reconsidérer notre décision pour la
période débutant le 1
er
mars 2011.
[...]
IV. Décision
Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève
d’un cas de communauté domestique [...] et, sur cette base, nous
avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1, RLVLAMaI), au
cumul des revenus. Veuillez trouver ci- après le détail du calcul,
effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.
Revenus annuels
-
vos indemnités de chômageFr.33'365.--
-
activité lucrative de Mme M.________ (40%) Fr.34'467.--Fr.
67'832.--
Déductions forfaitaires légales
-
assurance-maladie Fr.4’000.--
-
frais de transports professionnelsFr.5’089.--
-
autres frais professionnelsFr.3’000.-- ./.
Fr. 12'089.--
Revenu déterminant arrondiFr.
55’700.--
Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le
montant du subside a été établi en fonction d’une formule
mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-
dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
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9 -
Vous recevrez prochainement, de même que votre assureur, un
prononcé confirmant ce qui précède et annulant ceux du 31 mars
2011, ainsi qu’une notice explicative."
B.________ ayant interjeté recours le 30 juillet 2011 par-devant
la Cour de céans à l'encontre de la décision de l'OCC du 29 juin 2011, cet
office s'est déterminé comme suit par réponse du 12 octobre 2011 :
"[...]
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Par décision du 14 mai 2012, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 30 juillet 2011 et
renvoyé la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, considérant
que le recours était prématuré puisque formé contre une décision sujette
à opposition, sans que la procédure d’opposition ait été introduite et ait
donné lieu à une décision sur opposition (LAVAM 17/11 – 12/2012).
D.Par courrier du 16 mai 2013, le juge instructeur a informé les
parties que le dossier LAVAM 17/11, comprenant la décision
d'irrecevabilité rendue le 14 mai 2012, était versé au dossier LAVAM
15/11, une jonction de causes n'étant pas possible dès lors que la
procédure objet du dossier LAVAM 17/11 était close.
E n d r o i t :
1.a) La présente cause est soumise aux règles de la procédure
de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV
832.01).
Le recours ayant été déposé dans les 30 jours dès la
notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), dans le respect
des autres conditions formelles de recevabilité, il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
b) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. vu
les primes d'assurance à payer pendant la période de subside, il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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11 -
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le
cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision
attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de
cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les
points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF
125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) La décision querellée du 11 mai 2011 confirme une
précédente décision de l'OCC du 14 avril 2011 fixant le montant des
subsides alloués aux recourants pour le paiement de leurs primes
d'assurance-maladie durant les mois de mai à septembre 2011, et
détermine ainsi l'objet de la présente contestation. Il s'ensuit que les griefs
soulevés par les recourants – lesquels contestent essentiellement les
éléments pris en considération pour le calcul de leur revenu déterminant –
ne peuvent être examinés que pour la période visée par la décision
entreprise, soit de mai à septembre 2011.
Au surplus, on rappellera que par décision du 31 mars 2011,
l'OCC a statué sur le droit au subside du recourant pour les mois de janvier
à juin 2011 (avant de se prononcer plus distinctement pour la période de
mai à septembre 2011 [cf. courrier de l'office du 5 avril 2011 et décision
du 14 avril 2011 confirmée sur opposition le 11 mai suivant]), que la
décision du 31 mars 2011 a ensuite été reconsidérée le 29 juin 2011 pour
la période débutant dès le 1
er
mars 2011, et que la Cour de céans a pris
position à cet égard en date du 14 mai 2012, constatant que la décision de
reconsidération du 29 juin 2011 n'avait fait l'objet d'aucune opposition ni a
fortiori d'une décision sur opposition, que le recours déposé à son
encontre le 30 juillet 2011 était donc irrecevable et que la cause devait
être renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence (cf. CASSO
-
12 -
LAVAM 17/11 – 12/2012). La décision judiciaire du 14 mai 2012 n'a pas été
contestée par voie de recours et est ainsi entrée en force. Par conséquent,
cette procédure étant close pour ce qui concerne la Cour de céans, il n'y a
dès lors pas lieu de revenir sur ces questions dans le cadre de la présente
affaire.
3.Sur le plan formel, les recourants considèrent que la décision
du 14 avril 2011 ne concernait que M.________ et a été adressée à tort à
B.________, puisque ce dernier disposait quant à lui, selon un courrier de
l'OCC du 19 avril 2011, d'un délai au 19 mai 2011 pour fournir son contrat
de bail à loyer dans le cadre de son opposition à la décision du 31 mars
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13 -
de procédure, il n'en demeure pas moins que B.________ comme M.________
étaient effectivement visés par la décision du 14 avril 2011.
Cela dit, il apparaît que B.________ n'a pas formellement fait
opposition à la décision du 14 avril 2011, les objections du 20 avril 2011
ayant été formulées par la recourante uniquement. Or, dans sa décision
sur opposition du 11 mai 2011, dont M.________ est certes la seule
destinataire, l'OCC s'est prononcé tant à l'égard de cette dernière que de
B.. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, cette
manière de faire doit être considérée comme admissible. En effet, dès lors
que la situation de la recourante et celle du recourant avaient été traitées
de manière conjointe dans la décision du 14 avril 2011, l'opposition de la
première n'était donc pas sans pouvoir potentiellement influencer les
prétentions du second. Partant, et afin de respecter également le principe
de la bonne foi, il était donc justifié de la part de l'intimé de se prononcer
tant à l'égard de M. et de B.________ dans sa décision sur
opposition du 11 mai 2011. Ce raisonnement est d'ailleurs favorable au
recourant puisque, dans l'hypothèse contraire, la décision du 14 avril 2011
devrait être considérée comme entrée en force à son égard, faute
d'opposition.
Il s'ensuit qu'en définitive, la décision querellée ne souffre
d'aucun vice sur le plan formel.
4.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (cf. art. 65 al. 3
LAMal).
Ces principes ont été repris au niveau cantonal dans la
LVLAMal. Ainsi, en vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être
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14 -
accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés,
selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 LVLAMal (dans sa teneur applicable en 2011), le
revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi
sur les impôts directs cantonaux, à savoir le revenu brut diminué des
déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales (al. 1). Pour
chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18
ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin
de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un
montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu net est par ailleurs
augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable
supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat
fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte
dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).
Les paramètres applicables et la période fiscale de référence
pour l'année 2011 ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêté du
15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00.150910.1). Selon l'art. 1 de cet
arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille
(couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant), la limite
supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie
plus de subside, est fixée à 65’000 fr., la limite intermédiaire est fixée à
51'000 fr. et la limite inférieure à 19'000 fr. Selon l'art. 5 de cet arrêté, la
période fiscale 2008 est prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant pour la période de subside 2011.
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al.
1 phr. 1 LVLAMal (tel qu'applicable en 2011) indique que lorsque l'OCC se
trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou
plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder
sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une
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15 -
déclaration fournie par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement
du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), dans sa
teneur applicable en 2011, précise que l'OCC peut s'écarter du revenu
déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de
20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let.
a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la
fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale
intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation
réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique
modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales
admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses
réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier
2011 consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010 consid.
3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009 consid. 4b;
CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a).
b) L'art. 18 RLVLAMal, dans sa teneur applicable en 2011,
précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent
durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les
célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs
enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument
l'entretien complet.
L'art. 23 al. 1 RLVLAMal, tel qu'applicable en 2011, dispose
que, conformément à l'article 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des
revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant
durablement en ménage commun.
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16 -
Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances avait déjà
envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage commun
dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien, et avait estimé que les
revenus déterminants des deux partenaires devaient être additionnés,
comme dans le cas de couples mariés, et que la limite de revenu valable
pour les couples devait être appliquée (cf. TAss VD du 5 novembre 1986,
jugement LEAM 5/1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35
let. f RAMV (règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3
mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'OCC pouvait s'écarter du
revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient durablement
en communauté économique. Cette pratique a été reprise, au 1
er
janvier
1997, à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, cité ci-dessus, qui prévoit la possibilité de
procéder au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une
personne vivant durablement en ménage commun.
Dans un arrêt ultérieur (cf. TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV
36/1998 – 44/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait
incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les
principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu)
applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins,
mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre
adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de
condition économique modeste (cf. art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) pouvaient
prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la
situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon
le Tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la
relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui
importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à
savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle
apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun
n'étant donc pas limitée au concubinage. Dans le cas d'application qui lui
a été soumis, le Tribunal des assurances a ainsi considéré que, sans qu'il
soit nécessaire de rechercher si deux ex-époux étaient des concubins, leur
cohabitation remplissait les éléments de la communauté domestique
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17 -
durable, au regard surtout de l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu
importait que les deux intéressés fussent chacun financièrement
indépendants (cf. TAss VD précité, LAMV 36/1998 – 44/1998).
Quant à la notion de durée du ménage commun, le Tribunal
des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un
critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (cf.
TAss VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre
jugement, il a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne
pouvait être déterminé schématiquement par une période minimale, ce
indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à
l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (cf. TAss
VD LAMV 50/00 – 05/2001 du 10 janvier 2001).
Par ailleurs, la légalité de l'art. 35 RAMV, puis de l'art. 23
RLVLAMal, a été reconnue, s'agissant notamment des concubins (cf. TAss
VD du 28 mai 1997, LAMV 10/97 – 13/1997). Sa constitutionnalité a
également été admise, dès lors qu'il n'a nullement été considéré comme
arbitraire de traiter sur un pied d'égalité les concubins et les couples
mariés (cf. ATF 118 Ia 1, JdT 1994 I 159, rendu en matière fiscale). Le
Tribunal des assurances a également ajouté, à l'aune des travaux
préparatoires soumis au Grand Conseil, que les art. 18 et 23 RLVLAMal ne
s'écartaient pas de la volonté originelle du législateur (cf. Tass VD du 27
octobre 2006, LAVAM 6/06 – 23/2006 consid. 6a et les références citées).
Enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les art. 18 et 23
RLVLAMal ne reposaient pas sur une délégation spécifique du législateur
mais sur la délégation générale prévue à l'art. 35 LVLAMal, qui charge le
Conseil d'Etat de l'exécution de la loi (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.3), et que
ce dernier n'avait pas introduit ici d'exigences matérielles plus strictes que
la loi pour l'obtention de subsides (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.3).
c) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de
l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside.
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18 -
Le subside est progressif en fonction inverse du revenu
déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (cf. art. 17 al. 1 LVLAMal). Il
est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont
fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat
limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime
cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur
(art. 17 al. 3 phr. 1 LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et
la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (cf.
art. 17 al. 4 LVLAMaI).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
5.a) En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si les
recourants peuvent être considérés comme vivant durablement en
ménage commun.
Bien que les recourants gèrent leurs finances de manière
individuelle, il n'en demeure pas moins que chacun paie la moitié du loyer,
la recourante déclarant lors de la présente procédure verser 775 fr.,
charges d'appartement comprises. Les parties ne prétendent pas que
chacune d'elles a l'usage autonome et exclusif d'une partie du logement ni
que les charges sont réparties selon cet usage. En outre, il convient de
relever que B.________ est titulaire du bail à loyer portant sur
l'appartement sis à l'Avenue [...], à [...], depuis le 1
er
juillet 2009 et que
M.________ s'acquitte du paiement de la moitié du loyer depuis le mois
d'août 2009. Ainsi, la cohabitation remontait à près de deux ans à
l'époque de la décision attaquée, et perdure actuellement depuis près de
quatre ans. Rien au dossier ne tend à indiquer que cette cohabitation
serait précaire ou que les intéressés auraient l'intention d'y mettre fin à
bref délai. A la lumière de ces circonstances, il s'impose de retenir que les
recourants forment une communauté domestique durable.
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19 -
Au vu des éléments objectifs ci-dessus, une communauté
domestique durable au sens de la LVLAMal doit être admise dans le cas
particulier. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a procédé au cumul des
ressources de M.________ et de B., en vertu des art. 12 LVLAMal et
23 RLVLAMal.
b) Cela étant, il convient de procéder à l'analyse du revenu
déterminant des recourants.
aa) S'agissant des revenus professionnels de la recourante,
cette dernière s'est prévalue d'un salaire mensuel net de 2'473 fr. versé
treize fois l'an et en a déduit un salaire mensuel net moyen de 2'679 fr. et
un revenu annuel net de 32'148 fr. (2'679 x 12), respectivement de 32'149
fr. (2'473 x 13). Quant à l'intimé, il s'est tout d'abord fondé sur un salaire
annuel de 34'467 fr. dans la décision sur opposition du 11 mai 2011, avant
de retenir un revenu annuel de 32'149 fr. dans son écriture du 12 octobre
2011 (soit treize mensualités de 3'473 fr. et non pas 3'743 fr. tel
qu'indiqué par erreur dans l'écriture du 12 octobre 2011). Le montant de
3'473 fr. correspond au salaire net de 3'473 fr. 55 mentionné sur les fiches
de paie de la recourante pour les mois d'avril et mai 2011, sur la base d'un
salaire mensuel brut de 3'017 fr. 85 et après déduction des cotisations
sociales usuelles mais également d'une somme de 110 fr. 95 procédant
d'un rattrapage à la Caisse de prévoyance H.. On peut toutefois
s'interroger sur le point de savoir si ce rattrapage – qui ne figure pas sur
les autres fiches de paie produites par la recourante – doit être pris en
considération pour arrêter le revenu annuel de l'intéressée, dès lors que
cette déduction revêt de toute évidence un caractère exceptionnel. A cet
égard, si l'on déduit du salaire mensuel brut les seules cotisations sociales
usuelles, sans tenir compte du rattrapage de prévoyance professionnelle
effectué en avril et mai 2011, on obtient un salaire net de 2'584 fr. 50 qui
correspond à celui versé à la recourante pour le mois de mars 2011. La
Cour de céans peut toutefois s'abstenir de trancher cette question,
attendu que la recourante et l'intimée s'accordent à retenir un salaire
mensuel net de 2'473 fr. et que cette hypothèse s'avère en définitive
-
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favorable à l'assurée, un revenu mensuel plus élevé étant susceptible, le
cas échéant, d'être désavantageux lors du calcul du montant du subside.
Quant au recourant, il a fait valoir qu'il avait perçu des
indemnités de chômage pour un montant de 11'534 fr. 05 de janvier à mai
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Au vu de ce qui précède, on retiendra que les recourants
comptabilisent un revenu déterminant global de 65'514 fr. (32'149 fr. +
33'365 fr.), tel que calculé par l'intimé.
bb) En ce qui concerne les déductions, il convient tout d'abord
de rappeler que conformément à l'art. 11 al. 1 in fine LVLAMal, seules les
déductions fiscales générales (au sens de l'art. 37 LI [loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]) sont admises, à
l'exclusion des déductions sociales. Cela étant, il apparaît qu'en l'espèce,
l'intimé s'est à juste titre fondé sur les forfaits fiscaux fixés notamment
dans les Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration
d’impôt des personnes physiques (disponibles en ligne, pour chaque
période fiscale, à l'adresse internet suivante : www.vd.ch/fr/themes/etat-
droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/),
comme l'admet la jurisprudence (cf. consid. 4a supra).
Ainsi, l'intimé a décompté 4'000 fr. de cotisations d'assurance-
maladie, 5'089 fr. de frais de transport professionnels et 3'000 fr. à titre
d'autres frais professionnels, ce qui n'est pas critiqué par les recourants.
Ces derniers se sont cependant prévalus d'une déduction supplémentaire
de 3'200 fr. pour frais de repas pris hors du domicile, faisant valoir qu'en
raison de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, la
recourante devait manger tous les jours à l'extérieur. Toutefois, à l'instar
de l'intimé dans sa réponse du 16 août 2011, force est de constater que la
déduction pour repas pris hors du domicile ne s'élève à 3'200 fr. que si,
dans le cadre de son travail, la personne concernée prend régulièrement
ses repas à l'extérieur (cf. Instructions générales sur la manière de remplir
la déclaration d'impôt des personnes physiques, période fiscale 2011, p.
23, disponible à l'adresse internet qui suit : http://www.vd.ch/themes/etat-
droit-finances/impots/impots-individus-personnes-
physiques/formulaires/periode-fiscale-2011/). Au cas d'espèce, la Cour de
céans ne peut que rejoindre l'intimé pour constater que dans la mesure où
la recourante était occupée à 40% en 2011, on ne voit pas en quoi son
taux d'occupation l'aurait contrainte à prendre régulièrement ses repas à
l'extérieur. A tout le moins, si l'intéressée soutient le contraire, elle ne
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démontre toutefois pas – au degré de la vraisemblance prépondérante –
que, malgré son taux d'activité réduit, elle était amenée à prendre
régulièrement ses repas hors de son domicile durant la période litigieuse.
Partant, on ne saurait faire grief à l'intimé de s'être abstenu d'opérer une
quelconque déduction à cet égard.
C'est dès lors à juste titre que l'intimé a arrêté la somme des
déductions à 12'089 fr. (4'000 fr. + 5'089 fr. + 3'000 fr.).
cc) Il découle de ce qui précède que le revenu déterminant
arrondi de 53'400 fr. retenu par l'office, après soustraction des déductions
forfaitaires légales (soit 65'514 fr. – 12'089 fr.), n'est pas critiquable.
Partant, les griefs des recourants à l'encontre des calculs de l'intimé
s'avèrent infondés.
Pour savoir si le revenu déterminant des recourants leur
permet de prétendre à des subsides pour le paiement des primes de
l'assurance-maladie, il convient de se rapporter aux limites établies à ce
propos dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010, à l'égard des
personnes âgées de 26 ans et plus vivant en ménage commun (cf. consid.
4a supra). Sur ce point, c'est en vain que, dans son opposition du 20 avril
2011, l'assurée a fait valoir qu'elle avait un statut d'étudiante et qu'elle
était née le 8 décembre 1985. D'une part, les pièces du dossier
permettent uniquement de conclure à un statut de salariée. D'autre part,
2011 constitue l'année des 26 ans de la recourante. Ainsi, le revenu
déterminant des recourants, de 53'400 fr., étant supérieur à la limite
légale intermédiaire de 51'000 fr. applicable pour deux personnes de 26
ans et plus vivant en ménage commun et inférieur à limite légale
supérieure de 65'000 fr. (cf. ibid.), c'est dès lors à juste titre que l'intimé a
considéré que les intéressés avaient droit à un subside LVLAMal.
c) La Cour de céans relève, pour le surplus, que les recourants
ne contestent pas le calcul du subside en lui-même, et a fortiori
n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par
l'intimé à cet égard. Dans ces conditions, l'octroi aux recourants de
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23 -
subsides mensuels de 20 fr. pour la période de mai à septembre 2011
n'apparaît pas contraire au droit.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2011 par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
actuellement l'Office vaudois de l'assurance-maladie, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________ et B.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :