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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 6/11 - 8/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
F.________, à Prilly, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 2 février 2011 par F.________ à
l’encontre de la décision prise le 12 janvier 2011 par l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC),
vu la réponse déposée le 8 mars 2011 par l'OCC,
vu la déclaration de retrait du recours datée du 3 avril 2011,
envoyée par le recourant à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. F.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :