Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zl10-032296-lavam2710-142011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 mai 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre une décision sur opposition de l’autorité cantonale de contrôle de l’assurance-maladie. Après que l’autorité a confirmé une subvention rétroactive pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et annulé la décision contestée, les recourants ont retiré leur recours. Le tribunal des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à leur charge.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours comme motif de radiation de la cause du rôle. Après un retrait valable, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond; en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 27/10 - 14/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 mai 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.Q.________ et B.Q.________, à Vevey, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 octobre 2010 par A.Q.________ et B.Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 5 septembre 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC), vu l'écriture de l'OCC du 17 janvier 2011, aux termes de laquelle il a confirmé l'octroi d'un subside rétroactif dès le 1 er juin 2010 en faveur des recourants pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, vu le prononcé rendu par l'OCC le 27 janvier 2011, confirmant ce qui précède et annulant la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 20 mai 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. et Mme A.Q.________ et B.Q.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancehealth insurance subsidyappeal withdrawalstruck from docketcourt costsparty compensation

Yes. The case was struck from the docket following the appellants' withdrawal.

Withdrawal of the appeal justified striking the case from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No costs and no compensation were awarded.

In the circumstances of a withdrawal, the court found no basis to charge judicial costs or award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.