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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 25/10 - 28/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 décembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeDesscan
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 21 septembre 2010 par D.________
contre une décision sur opposition rendue le 20 août 2010 par l’Organe
cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents(ci-après l’OCC) ;
vu la réponse de l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance
maladie et accidents, du 22 novembre 2010 qui conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée ;
vu la déclaration de retrait du recours datée du 17 décembre
2010, déposée par le recourant au Tribunal cantonal le 20 décembre
2010 ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
̈
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. D.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :