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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 22/10 - 23/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 septembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
T.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant,
et
OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 5 juillet 2010 par T.________ à l’encontre
de la décision prise le 28 juin 2010 par l'Office cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC),
vu la réponse du 10 septembre 2010 de l'OCC indiquant qu'il
avait notifié à T.________ un nouveau prononcé daté du 19 août 2010,
annulant sa décision du 28 juin 2010 et lui accordant un subside à partir
du 1
er
mai 2010 jusqu'à la prochaine révision,
vu la déclaration de retrait du recours signée par T.________ le
16 septembre 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-T.________
-Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :