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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 18/10 - 17/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 août 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Ollon, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 28 mai 2010 par X.________ à l'encontre
de la décision du 11 mai 2010 prise par l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents,
vu que l'intimé a annulé la décision attaquée, par acte du 13
août 2010, en réponse au recours (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte que l'instruction du
recours ne se justifie plus, celui-ci étant devenu sans objet,
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la
procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le recourant conservant la faculté
de recourir contre la nouvelle décision qui lui sera notifiée par l'autorité
intimée.
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-X.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :