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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 11/10 - 25/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 et 4, 12 al. 1 LVLAMal; 23 al. 2 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.T., née en [...], célibataire, sans enfants, a déposé une
demande de subside de l'assurance-maladie le 26 octobre 2009 auprès de
l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-
après : l'OCC). A l'appui de sa requête, elle a produit le décompte du mois
de septembre 2009 établi par la Caisse de chômage, Société des jeunes
commerçants, qui indiquait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation
du 24 février 2009 au 23 février 2011 et un versement net de 2'897 fr. 15,
correspondant à 22 indemnités journalières.
Par prononcé du 21 janvier 2010, l'OCC a refusé à T. le
droit à tout subside au motif que son revenu déterminant était supérieur
aux limites légales applicables.
T.________ s'est opposée à ce prononcé le 1
er
février 2010 en
faisant valoir un changement de situation financière.
Par décision sur opposition du 9 février 2010, l'OCC a confirmé
le refus de prestations en exposant que selon les données obtenues
auprès de l'Administration cantonale des impôts, plus précisément en
reprenant le chiffre 650 de la déclaration fiscale 2007, le revenu net de
l'assurée s'élevait à 34'500 fr., ce qui était supérieur à la limite applicable
de 32'500 fr. De plus, un nouveau calcul effectué sur la base du revenu
actuel de l'intéressée ne permettait pas de modifier les termes du
prononcé du 21 janvier 2010.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2010, T.________ a
écrit à l'OCC en lui demandant d'enregistrer son recours contre la décision
du 9 février 2010 reçue par elle le 26 février 2010. Le 31 mars 2010, l'OCC
lui a répondu qu'en l'absence de nouvel élément, il ne pouvait que
confirmer sa décision du 21 janvier 2010, et l'a invitée à former recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales.
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3 -
B.T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition du 9 février 2010 par acte du 14 avril 2010 en
concluant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 et au droit au
subside en fonction de sa situation économique actuelle. Elle arguait que
son revenu actuel, lequel faisait foi, avait diminué de 30 % et que son
loyer avait augmenté de 60 fr. par mois.
Dans sa réponse du 3 juin 2010, l'OCC a conclu au rejet du
recours. En effet, dès lors que le revenu déterminant actuel, fondé sur le
décompte de la Caisse de chômage, Société des jeunes commerçants, ne
différait pas de plus de 20 % du revenu déterminant fondé sur la
déclaration d'impôts 2007, c'est le revenu déterminant de 34'500 fr. qu'il
convenait de prendre en compte, lequel était supérieur à la limite légale
pour personne seule de 32'500 fr. Son calcul du revenu déterminant actuel
était le suivant :
Revenu annuel
Indemnités de chômage (Fr. 2'857.64 x 12)Fr. 34'291.-
Déductions
Cotisations assurance-maladieFr.1'900.-
Frais de transports professionnelsFr.1'669.-
Autres frais professionnelsFr.1'900.-./.Fr.5'469.-
Revenu déterminant arrondiFr. 28'800.-
L'OCC a exposé le détail des postes de calcul comme suit :
-le revenu net de septembre 2009 a été converti selon la
moyenne mensuelle des indemnités de chômage, puis
annualisé ([2'897 fr. 15 x 21.7 / 22] x 12 = 34'291 fr.);
-déductions : l'office s'est basé sur les forfaits fiscaux
indiqués dans les instructions générales sur la manière de
remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques, étant
précisé que les assurés au chômage devaient également
bénéficier des déductions forfaitaires de type professionnel, les
recherches d'emploi occasionnant des frais significatifs.
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4 -
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du
25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), les
décisions – soit en l'espèce, les décisions sur opposition (cf. art. 21 al. 2bis
LVLAMal) – de l'OCC peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. Selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge
compétente.
La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
notamment aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 95 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat
instructeur, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, la recourante a, par acte daté du 26 mars 2010,
recouru auprès de l'OCC contre la décision sur opposition du 9 février
2010 reçue par elle le 26 février 2010. Constatant que l'intéressée ne
s'était pas adressée à l'autorité compétente, l'OCC l'a renvoyée à former
recours une seconde fois devant le Tribunal cantonal. L'administration
avait l'obligation de transmettre d'office à l'organe compétent ce courrier
qui lui était parvenu par erreur. En conséquence, le recours est réputé
formé le 26 mars 2010.
Interjeté dans le délai légal, le recours est déposé en temps
utile. Il est en outre recevable en la forme.
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5 -
2.Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à un
subside de l'assurance-maladie.
3.a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la loi au sens de l'article 2 peuvent
bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes
de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme
assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 (al. 2).
Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la
période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu
déterminant (al. 4).
b) Les paramètres applicables et la période fiscale de
référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 30
septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire en 2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié).
Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes seules âgées de
26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. (E1), le subside
maximum à 290 fr. (F1), et la limite supérieure de revenu déterminant à
partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 32'500
fr. (A1). Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale 2007 est prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant.
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12
al. 1, 1
re
phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
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par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), l'OCC peut
s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du
requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un
assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire
enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors
d'une taxation fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation
fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement.
d) De jurisprudence cantonale constante, les déductions
forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels
qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs
aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1
er
décembre 2009, CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD
LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du
4 juillet 2007).
4.La recourante demande qu'il soit fait application de l'art. 12
LVLAMal, compte tenu du droit à 70 % du gain assuré calculé par la Caisse
de chômage, Société des jeunes commerçants. L'OCC considère pour sa
part que le revenu déterminant 2007 est supérieur à la limite maximum et
que la différence entre celui-ci et le revenu déterminant actuel est
insuffisante pour justifier l'application de l'art. 12 LVLAMal.
En l'espèce, vérifié d'office, le revenu déterminant actuel est le
suivant :
-le revenu net de septembre 2009 de la Caisse de
chômage, Société des jeunes commerçants (2'897 fr. 15, pour
22 indemnités journalières), a été converti à la moyenne
mensuelle applicable selon l'art. 40a OACI (ordonnance du 31
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7 -
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité; RS 837.02), soit 21,7. Le revenu annuel
2010 de 34'291 fr. calculé par l'OCC s'avère exact ([2'897 fr.
15 / 22 x 21,7] x 12);
-les déductions forfaitaires prises en compte, soit 1'900 fr.
pour les cotisations d'assurance-maladie, 1'669 fr. pour les
frais de transport professionnel et 1'900 fr. pour les autres
frais professionnels, sont correctes (cf. supra, consid. 3d).
Le montant déterminant actuel arrondi à 28'800 fr. (= 34'291 –
1'900 – 1'669 – 1'900) doit ainsi être confirmé. Il n'y a pas lieu d'examiner
l'augmentation de loyer de 60 fr. par mois invoquée par la recourante,
dans la mesure où les déductions sociales (en l'occurrence, la déduction
sociale pour le logement, cf. art. 39 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]) ne doivent pas être
retenues dans la détermination du droit au subside (cf. supra, art. 11 al. 1
LVLAMal). Par conséquent, l'écart entre le revenu déterminant actuel
(28'800 fr.) et celui de 2007 (34'500 fr.) étant de 16,5 %, l'art. 12 LVLAMal
ne s'applique pas.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'OCC a calculé le
droit au subside conformément l'art. 11 LVLAMal et a refusé à la
recourante le droit à toute prestation, dès lors que le revenu déterminant
2007 (34'500 fr.) est supérieur à la limite légale applicable (32'500 fr.).
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il est
recevable, et la décision attaquée confirmée.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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8 -
I. Le recours est rejeté, pour autant qu'il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2010 par l'Office
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :