Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zl10-010375-lavam1010-72010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 avr. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’organe cantonal de surveillance de l’assurance-maladie et accidents. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, il a retiré son recours le 13 April 2010 après que l’autorité eut réformé sa décision d’une manière qui lui convenait. Le juge unique de la Cour cantonale a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours après que la décision attaquée a été réformée en faveur du recourant; la juridiction de recours raye l’affaire du rôle. Lorsque la procédure prend fin par un retrait, aucuns frais ni dépens ne sont alloués en l’absence d’une base particulière (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/10 - 7/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 avril 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : G.________, à Brenles, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 29 mars 2010 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 25 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 avril 2010, par laquelle celui-ci a indiqué que l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents était revenu sur sa décision du 25 février 2010 dans le sens qui lui convenait ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking outcourt costsparty compensationsocial insurance

The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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