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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 9/10 - 3/2012
ZL10.009390
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.H.________ et B.H.________, à Jouxtens-Mézery, recourants,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11, 12 et 17 LVLAMal
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2009, l'Organe cantonal de
contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a alloué dès
le 1
er
janvier 2010 un subside en faveur des trois enfants de B.H.________
et A.H.________ (ci-après: l'assuré, l'assurée ou les assurés), nés entre
1997 et 2007, pour le paiement de leurs primes de l'assurance obligatoire
des soins. Les conditions d'octroi d'un subside n'étaient en revanche pas
réunies s'agissant des assurés.
Les assurés ont formé opposition à cette décision le 7
décembre 2009. Considérant que le revenu déterminant pour le droit au
subside se fondait sur la déclaration fiscale 2007, ils ont exposé que leur
revenu avait diminué en 2008 et en 2009 et que la situation ne devait pas
s'améliorer en 2010. L'assurée avait par ailleurs passé à un statut
d'indépendante dès le 1
er
janvier 2008. En résumé, leur situation
financière s'était détériorée depuis 2007, si bien qu'ils sollicitaient un
réexamen de leur cas, dans le sens de l'octroi des subsides réclamés.
Au cours de la procédure d'opposition, l'OCC a invité les
assurés à lui retourner la formule intitulée «rapport sur l'état financier
actuel», accompagnée de diverses pièces.
Le 7 janvier 2010, les assurés ont adressé à l'OCC le rapport
sur l'état financier actuel dûment complété ainsi que divers documents
(autres dépenses mensuelles, avis de crédit concernant le salaire de
l'assuré pour le mois de décembre 2009, compte d'exploitation 2008 de
l'assurée, attestation des allocations familiales payées en 2008,
déclaration d'impôt 2008 des assurés et copies des polices d'assurance
des enfants).
Par décision sur opposition du 17 février 2010, l'OCC a
confirmé sa décision du 13 novembre 2009. Il a expliqué que, pour la
période de subventionnement débutant le 1
er
janvier 2010, le revenu
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déterminant était calculé sur la base du revenu net (ch. 650) de la
déclaration fiscale 2007. Selon les données obtenues auprès de
l'Administration cantonale des impôts, le revenu net des assurés était de
74'000 fr., leur fortune étant nulle. Après avoir opéré une déduction de
22'000 fr. pour trois enfants à charge, le revenu déterminant s'élevait à
52'000 fr. Par ailleurs, l'OCC a confirmé que le résultat du calcul fondé sur
les documents remis par les assurés le 7 janvier 2010 ne permettait pas
de modifier la décision du 13 novembre 2009.
B.Par pli du 17 mars 2010, les époux H.________ ont recouru
contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme et à l'octroi
des subsides calculés par rapport à leurs revenus actuels, inférieurs à
ceux apparaissant dans leur déclaration fiscale 2007.
Le 27 mai 2010, l'OCC a conclu au rejet du recours. L'intimé a
indiqué avoir, dans un premier temps, calculé le revenu déterminant de
l'assuré sur la base de l'art. 11 LVLAMal et abouti à un revenu déterminant
arrondi à 52'000 francs. Ce montant étant inférieur à la limite légale
applicable aux enfants de 0 à 18 ans (65'000 fr.), l'intimé a alloué un
subside mensuel pour la réduction des primes de l'assurance obligatoire
des soins aux trois enfants des époux H., dès le 1
er
janvier 2010.
Dans un deuxième temps, l'intimé a calculé le revenu déterminant des
époux H. sur la base des informations fournies par ces derniers, en
application des 12 LVLAMal et 23 al. 1 RLVLAMal. Le détail du calcul se
présentait ainsi:
Revenus annuels
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activité lucrative de l'assuré (5'501 fr. 60 x 12)Fr.
66'019.-
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activité lucrative de l'assurée (650 fr. x 12)Fr.
7'800.-
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allocations familiales (770 fr. x 12)Fr.
9'240.-
Total des revenusFr.
83'059.-
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Déductions
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assurance-maladieFr.
7'900.-
-
frais de transport professionnelFr.
1'669.-
-
frais de repasFr.
3'200.-
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autres frais professionnels (3%)Fr.
2'000.-
Total des déductionsFr.
14'769.-
Déduction pour 3 enfants à chargeFr.
22'000.-
Revenu déterminant arrondiFr.
46'200.-
L'écart entre le revenu déterminant établi selon l'art. 11
LVLAMal (52'000 fr.) et le revenu déterminant établi selon l'art. 12
LVLAMal (46'200 fr.) étant inférieur à 20% (11% en l'espèce), l'OCC a
expliqué devoir se baser sur le revenu de 52'000 fr., établi conformément
à l'art. 11 LVLAMal, pour déterminer le droit au subside des recourants,
débutant le 1
er
janvier 2010. Supérieur à la limite légale de 51'000 fr., il
n'ouvrait pas le droit à des subsides en faveur des époux H.________; en
revanche, inférieur à la limite de 65'000 fr., il ouvrait le droit à un subside
en faveur des trois enfants des recourants, dès le 1
er
janvier 2010.
Le second échange d'écritures n'a pas amené d'éléments
nouveaux.
E n d r o i t :
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1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01). Au
regard de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à 30'000 fr. vu le
montant maximum du subside pendant l'année constituant la période
litigieuse, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.Les recourants contestent le refus de l'OCC de leur allouer
pour eux-mêmes un subside dès le 1
er
janvier 2010, faisant grief à l'intimé
de ne pas avoir tenu compte de leur situation financière réelle.
3.a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMal, les assurés domiciliés dans
le canton de Vaud et les ressortissants étrangers assujettis à l'assurance
obligatoire des soins (cf. art. 2 LVLAMal) de condition économique
modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou
partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont
considérées comme assurés de condition économique modeste les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (al. 2).
Selon l'art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant,
jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux
études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net
du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Ce
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revenu net est d'autre part augmenté d'un montant équivalant à 5% de la
fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3).
Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). En
l'occurrence, l'arrêté 832 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2009
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en
2010 a fixé celle-ci à la période fiscale 2007 (art. 5) et a fixé le montant
porté en diminution du revenu déterminant pour trois enfants à 22'000 fr.
(art. 3).
b) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12
al. 1 1
ère
phrase LVLAMal indique que lorsque l'OCC se trouve en présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) précise que l'OCC peut
s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du
requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un
assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire
enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c),
lors d'une taxation fiscale intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la
taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères
de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales
admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses
réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier
2011 consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010
consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009 consid.
4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a).
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c) Quant au montant du subside, l'art. 17 LVLAMal dispose
qu'il est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des
art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule
mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2),
qui limite également le subside à un montant maximum correspondant à
une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l'assureur (al. 3, 1
ère
phrase). Dans son arrêté du 30 septembre 2009, le
Conseil d'Etat a fixé la limite supérieure du revenu déterminant applicable
à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus
de subside, à 51'000 francs (art. 1, ch. A2). Quant aux formules
mathématiques permettant de calculer le subside, elles sont définies à
l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées
par l'art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat précité.
4.En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que l'OCC s'est
basé, pour établir le revenu déterminant le droit au subside des
recourants, sur le revenu net (chiffre 650) de la déclaration fiscale 2007 de
ceux-ci, montant duquel ont été retranchés 22'000 fr., du fait des trois
enfants à la charge des recourants (art. 11 LVLAMal). Le revenu
déterminant a ainsi été fixé à 52'000 francs. S'il ne donne pas droit à un
subside pour les recourants – puisque supérieur à la limite de 51'000 fr. –,
ce revenu est toutefois inférieur à la limite supérieure de 65'000 fr. à partir
de laquelle plus aucun subside n'est accordé en faveur d'enfants de 0 à 18
ans. Il convient ici de relever que la déclaration fiscale précitée ne figure
pas au dossier produit par l'intimé. Toutefois, les recourants ne contestent
pas les montants retenus par l'OCC sur la base de celle-ci, mais
uniquement la méthode de calcul du revenu déterminant utilisé par
l'intimé. Cela étant, ils soutiennent que l'OCC aurait dû plutôt se baser sur
la méthode tirée de l'art. 12 LVLAMal et prendre en compte leurs revenus
réels en 2010. Or il apparaît dans la décision litigieuse que l'OCC a
également effectué le calcul du revenu déterminant des recourants selon
la méthode de l'art. 12 LVLAMal, sur la base des pièces fournies par ces
derniers attestant des revenus de la famille et des déductions forfaitaires
légales admises par la jurisprudence, aboutissant ainsi à un montant de
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46'200 francs. Comme le relève l'intimé, l'écart entre le revenu
déterminant établi selon l'art. 11 LVLAMal, soit 52'000 fr., et celui établi
selon l'art. 12 LVLAMal, soit 46'200 fr., n'est que de 11%, soit un
pourcentage inférieur à celui de 20%, minimum nécessaire selon l'art. 12
al. 1 LVLAMal pour pouvoir calculer le revenu déterminant le droit au
subside sur la base de la situation financière réelle des recourants.
L'intimé a donc, à juste titre, fixé le revenu déterminant le droit au subside
des recourants sur la base de leur déclaration fiscale 2007 et non de leur
situation financière réelle. Au surplus, vérifié d'office, le calcul effectué par
l'intimé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2010 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. et Mme B.H.________ et A.H.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :