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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/10 - 11/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 juin 2010
Présidence de M. JOMINI, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Renens, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al.1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 24 février 2010 par G.,
complété d'un mémoire du 23 mars 2010, contre une décision sur
opposition rendue le 2 février 2010 par l'Organe Cantonal de Contrôle de
l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC) (subside pour le paiement
des primes relatives à l'assurance obligatoire des soins);
Vu la réponse de l'OCC du 6 mai 2010;
Vu la déclaration de retrait de recours du 4 juin 2010, adressée
par G. à la Cour de céans;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-G.________,
-Organe Cantonal de Contrôle de l'assurance maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :