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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 4/10 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 avril 2010
Présidence de MmeTHALMANN, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Pully, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 12 février 2010 par P.________ à
l’encontre de la décision prise le 22 janvier 2010 par l'Organe Cantonal de
Contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après; l'OCC),
vu la réponse déposée le 25 août 2010 par l'OCC,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 8 avril 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-P.________,
-Organe Cantonal de Contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :