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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/10 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 avril 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Penthalaz, recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 15 janvier 2010 par D.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 décembre 2009 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-
après: l'OCC),
vu la réponse déposée le 8 février 2010 par l'OCC,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
de D.________, Me Eric Kaltenrieder, le 13 avril 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
3 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour D.________),
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :