Appeal became moot after subsidy was granted

CASSO zl09-039667-lavam2709-42010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 févr. 2010Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a cantonal health-insurance authority's refusal to grant her a premium subsidy for 2009. While the appeal was pending, the authority issued a new decision on 11 February 2010 granting a monthly subsidy retroactive to 1 August 2009, thereby annulling its earlier opposition decision. The single judge of the Cantonal Court held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the roll. No court costs or party compensation were awarded because the appellant was unrepresented.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; recours devenu sans objet après nouvelle décision favorable de l’autorité intimée. Lorsque l’autorité administrative, en cours de procédure, annule d’office la décision attaquée et statue dans le sens des conclusions du recourant, le litige perd son objet et la cause doit être rayée du rôle. Le juge instructeur statuant seul est compétent pour constater cette caducité et prononcer la radiation. Il n’y a en principe ni frais ni dépens lorsque l’issue du litige rend la procédure sans objet et que la partie recourante n’a pas eu recours à un mandataire professionnel (consid. 1-3).

Texte intégral

404 . . TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 27/09-4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 février 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Berberat


Cause pendante entre : K.________, à Mézières, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE- MALADIE/ACCIDENTS, à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et en droit: Vu la requête présentée par K.________, née en 1958, tendant à l'octroi pour 2009 du subside prévu par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal – cf. art. 9 al. 1 LVLAMal : subside pour le paiement de tout ou partie des primes de l'assurance obligatoire des soins), vu la décision du 8 octobre 2009 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC) refusant d'octroyer un subside au motif que le revenu de l'intéressée (montant annuel retenu : 32'200 fr.) dépassait la limite de 32'000 fr. applicable à une personne seule, vu la décision sur opposition du 3 novembre 2009 par laquelle l'OCC a confirmé son premier prononcé, en indiquant à l'intéressée qu'il serait à même de "réviser son dossier" dès qu'il aurait reçu de sa part une réponse concernant un litige l'opposant au "service des prestations complémentaires AVS/AI", vu le recours déposé par l'assurée qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'un subside dès le 1er août 2009, calculé sur la base d'un état de fortune définitivement établi à l'issue d'une procédure d'opposition engagée contre une décision du 11 septembre 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCAVS), en matière de prestations complémentaires, vu le courrier du 12 décembre 2009 par lequel l'assurée a transmis au Tribunal cantonal la décision de la CCAVS du 4 décembre 2009 admettant son opposition dans l'affaire précitée, vu la réponse du 1er février 2010 de l'OCC précisant qu'il rendra prochainement une décision formelle annulant la décision sur

  • 3 - opposition du 3 novembre 2009 et fixant le subside, tout en concluant à la probable caducité du recours pendant devant le Tribunal cantonal, vu la décision du 11 février 2010 par laquelle l'OCC a octroyé à K.________ un subside mensuel de 35 fr. rétroactivement au 1er août 2009 (montant augmenté de 43 fr. dès le 1er janvier 2010), considérant que par décision du 11 février 2010, l'OCC a finalement rendu une nouvelle décision à l'avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD) et a ainsi annulé d'office sa décision sur opposition du 3 novembre 2009, que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle; que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet, que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maldie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnesshealth insurance subsidyappealcostsstrike from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of a subsidy remained live after the authority granted the requested subsidy in a new decision.

Solution extraite

The appeal had become moot because the authority replaced its earlier opposition decision with a new decision favorable to the appellant.

Motifs extraits

Under Art. 83 para. 1 LPA-VD, the authority could annul its own opposition decision in the appellant's favor. Since the disputed decision no longer had effect, there was no remaining subject matter for review and the case had to be struck from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

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