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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 23/09 - 5/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 février 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Ecublens, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 29 septembre 2009 par B.________ à
l’encontre de la décision prise le 3 septembre 2009 par Organe cantonal
de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la réponse déposée le 4 décembre 2009 par Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 20 février 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-B.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :